TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41567/09
Mirela COSTACHE contre la Roumanie
et 10 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 janvier 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates figurant dans le tableau en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées par Mme Elena Roxana Cireşnea.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du Ministère des Affaires Étrangères.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de la non-exécution des décisions internes définitives rendues en leur faveur portant sur des différentes indemnités salariales.
Les requêtes ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 16 et 29 février 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 5 octobre 2011 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les requérants n’ont donné aucune suite aux lettres envoyées par la Cour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
41567/09
21/07/2009
Mirela COSTACHE
05/11/1970
Ploiesti
41731/09
15/07/2009
Mihaela Florica COSTEA
12/05/1969
Ploiesti
41736/09
15/07/2009
Anca CONSTANTINESCU
17/02/1960
Ploiesti
Anda Delia Maria TARAGRADEANU
21/07/1984
Ploiesti
Elena COSTACHE
08/10/1970
Ploiesti
Vasilica HALCU
18/01/1944
Ploiesti
Nicoleta GAL CURELEA
18/02/1972
Ploiesti
42478/09
15/07/2009
Maria POSTOLACHE
13/09/1950
Ploiesti
44504/09
11/08/2009
Marilena Dana PEPTĂNARU
18/12/1967
Ploiesti
48745/09
16/07/2009
Mirela PETRE
29/05/1968
Ploiesti
48903/09
14/07/2009
Constanţa RĂDUŢ
Constanţa RĂDUŢ
Ploiesti
48939/09
16/07/2009
Daniela VASILE
16/12/1965
Targsorul Vechi
48945/09
16/07/2009
Radu Danut VOINEA
23/08/1952
50746/09
17/07/2009
Monica MARIN
22/09/1968
Ploiesti
50752/09
17/07/2009
Viorica MANOLE
03/05/1965
Olteni
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