QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46538/99
présentée par Francesco Costantini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Pescara.
Les 22 novembre 1991 et 21 janvier 1992, le requérant assigna respectivement sa copropriété et Mme D. devant le tribunal de Pescara afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux dans l’appartement du requérant.
La mise en état de la première affaire commença le 19 février 1992. Le 17 juin 1992, les parties demandèrent la jonction des deux affaires. En ce qui concerne la deuxième affaire, deux audiences eurent lieu les 29 avril 1992 et 9 décembre 1992. Le 18 mai 1994, lesdites affaires furent jointes et un expert fut nommé.
Les quatre audiences qui se tinrent entre le 21 décembre 1994 et le 17 avril 1996, concernèrent une expertise et son complément. L’audience suivante fut fixée au 22 janvier 1997 ; toutefois, elle ne se tint pas car elle fut d’abord reportée d’office au 14 octobre 1998 et ensuite l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Selon les informations fournies par le requérant le 13 novembre 1999, à cette date aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 novembre 1991 et était encore pendante au 13 novembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de sept ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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