Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mars 1993
Costello-Roberts c. Royaume-Uni - 13134/87
Arrêt 25.3.1993
Article 3
Peine dégradante
Châtiment corporel dans une école privée: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DÉFENDEUR
Le système disciplinaire d'une école se situe dans la sphère du droit à l'instruction, garanti par l'article 2 du Protocole n° 1 et dont il incombe à l'État d'assurer l'exercice par les enfants. Le droit fondamental de chacun à l'instruction vaut pour les élèves des écoles privées comme des écoles publiques. L'État ne saurait se soustraire à ses responsabilités en déléguant ses obligations à des organismes privés ou des particuliers.
Dans le domaine de la discipline scolaire, le traitement incriminé engage donc la responsabilité de l'État s'il se révèle incompatible avec l'article 3, l'article 8 ou les deux.
II.ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
En l'occurrence, le châtiment corporel infligé au requérant n'a pas constitué une "peine dégradante", car il n'a pas atteint le seuil nécessaire de gravité.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre).
III.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Notion de "vie privée" : large et ne se prêtant pas à une définition exhaustive - actes ou décisions dommageables pour l'intégrité physique ou morale d'une personne : n'entraînent pas nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Article 3 : premier point de référence pour examiner une affaire relative à des mesures disciplinaires dans une école - non exclu que l'article 8 octroie parfois, en matière de mesures disciplinaires, une protection plus ample, mais en l'espèce effets néfastes insuffisants pour relever de l'interdiction de ce texte.
Conclusion : non-violation (unanimité).
IV.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Le requérant disposait d'un recours pour les griefs - défendables au regard de la Convention - tirés des articles 3 et 8 : engager une action au civil pour voies de fait - efficacité du recours : ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable.
Recours permettant d'attaquer, devant une "instance" nationale, les lois d'un État contractant en tant que telles : non exigé par l'article 13.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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