TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18987/05
Solomon COTOI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Solomon Cotoi, est un ressortissant roumain, né en 1938 et résidant à Piatra Neamţ. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Carmen Ciută, du ministère des Affaires étrangères.
2. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaignait d’une différence de traitement fondée sur le sexe quant à la modalité de calcul du droit à la pension légale de retraite.
3. La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 juillet 2011 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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