PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41804/98
présentée par Lilliana Ciotta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1996 et enregistrée le 22 juin 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1954 et résidant à Catane. Elle est représentée devant la Cour par Me Nicolò D'Alessandro, avocat à Catane.
Le 8 mars 1989, la requérante, médecin, employée en qualité de technicien de laboratoire auprès de l’université de Catane, présenta au Recteur de ladite université une demande visant à obtenir l’indemnité spéciale prévue par la loi n° 200 de 1974. Conformément à cette loi, les employés universitaires non médicaux en service auprès de cliniques et instituts universitaires conventionnés avec les hôpitaux ou gérés directement par l’université, ont droit à une indemnité spéciale de façon à égaliser le traitement avec celui prévu pour le personnel hospitalier non médical.
Le 5 septembre 1990, la requérante assigna l’université de Catane et le ministère de la Recherche scientifique devant le tribunal administratif régional de Sicile afin d’obtenir l’annulation du silence-refus de l’administration concernant sa demande visant à obtenir ladite indemnité.
Le 19 septembre 1990, la requérante déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Par un jugement du 7 juillet 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1999, le tribunal administratif fit droit au recours de la requérante.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La requérante estime que le point de départ de la procédure à prendre en considération est le 8 mars 1989, date à laquelle elle présenta la demande au Recteur de l’Université de Catane visant à obtenir l’indemnité spéciale. La Cour rappelle, toutefois, que le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (voir Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n 100, p. 26, § 77) et qu’avant cette date il n’y avait en l’espèce pas à proprement parler de « contestation » au sens de l’article 6.
Il en résulte que la période à considérer doit donc être appréciée à partir de la saisine du tribunal administratif régional, soit le 5 septembre 1990 (voir Cour eur. D.H., arrêt De Santa c. Italie du 2 septembre 1997, 1997-V, p. 1661, § 8). Cette procédure s’est terminée le 6 octobre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de neuf ans et un mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
Le Gouvernement se borne à affirmer que selon les arrêts rendus par la Cour le 2 septembre 1997, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour déterminer l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux agents publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels, il faut adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par le sujet concerné et vérifier si son emploi implique une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (voir Cour eur. D. H., arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la fonction exercée par la requérante en qualité de technicien, ne comporte pas une participation à l'exercice de la puissance publique. Dès lors, l’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
La requérante invoque également l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, concernant le droit à la sécurité et à la protection sociale.
A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national. Il s'ensuit que ce grief de la requérante est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés par application de son article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 5 septembre 1990 devant le tribunal administratif régional de Sicile, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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