CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25574/05
présentée par Anne-Marie COUDERC et Société Hachette
Filipacchi Associés
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 mai 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont Mme Anne-Marie Couderc, ressortissante française née en 1950, et la société Hachette Filipacchi associés, personne morale de droit français dont le siège est à Levallois Perret. Elles sont respectivement directrice de publication et société éditrice de l’hebdomadaire « Paris‑Match ». Elles sont représentées devant la Cour par Me M.‑C. de Percin, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement) est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L’hebdomadaire « Paris-Match», dans son édition no 2533 datée du 21 février 2002, publia un article intitulé « Sirven, Schuller, promenade de santé ». L’article était illustré d’une photographie en couleur représentant MM. Alfred Sirven et Didier Schuller à l’intérieur de la maison d’arrêt de la Santé à Paris, où ils se trouvaient provisoirement détenus. M. Sirven et M. Schuller étaient en effet alors mis en examen pour répondre notamment de faits d’abus de biens sociaux dans le cadre d’affaires impliquant des sociétés à caractère public.
Le 18 mars 2002, M. D. Schuller fit citer les requérantes devant le tribunal de grande instance de Paris pour y répondre du délit prévu et réprimé par l’article 35 ter I de la loi du 29 juillet 1881 à raison de la publication de la photographie précitée sans son accord.
Par un jugement rendu le 6 février 2003, le tribunal de grande instance de Paris constata l’extinction de l’action publique découlant de la loi du 6 août 2002 portant amnistie. Statuant sur l’action civile, le tribunal dit que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis et condamna les requérantes à payer à D. Schuller 1 euro (EUR) à titre de dommages-intérêts.
Les requérantes interjetèrent appel. Par un arrêt rendu le 18 décembre 2003, la cour d’appel de Paris confirma le jugement précédent, mais condamna les requérantes à payer à D. Schuller 1 000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Les requérantes se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, elles soulevèrent un moyen unique et invoquèrent les articles 6, 7 et 10 de la Convention. Par un arrêt rendu le 7 décembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
Les requérantes invoquent les articles 7, 10, 14 et 18 de la Convention et se plaignent de ce que leur condamnation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Elles critiquent en particulier l’article 35 ter I de la loi de 1881 qui, selon elles, a été détourné de son but, à savoir la protection de la présomption d’innocence. Elles allèguent également l’imprévisibilité de la jurisprudence française en matière de droit à l’image des personnes placées au cœur de l’actualité.
EN DROIT
Par une lettre du 29 octobre 2007, confirmée ensuite par une lettre du 28 février 2008, le conseil des requérantes, se référant à l’article 43 § 2 du règlement de la Cour, a informé la Cour de la volonté des deux requérantes de se désister de leur requête. Il ressort de ces lettres que ce désistement est dénué de toute ambiguïté. Par une lettre du 7 mars 2008, le Gouvernement a été informé de ce désistement et ne s’y est pas opposé. La Cour constate donc que les requérantes n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
S’étant assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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