SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28849/95
présentée par René COUET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1995 par René COUET
contre la France et enregistrée le 5 octobre 1995 sous le N° de
dossier 28849/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1940 et demeurant
à Drancy est actuellement employé. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-François Auduc, avocat au barreau de Paris.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 décembre 1988, la SARL "Technique Nouvelle du Bâtiment"
(T.N.B.) fut constituée. Le requérant en fut nommé gérant.
Le 20 décembre 1990, le requérant fit une déclaration de
cessation de paiement près le greffe du tribunal de commerce de
Bobigny, en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.
Par jugement en date du 8 janvier 1991, le tribunal de commerce
de Bobigny ordonna l'ouverture d'une procédure simplifiée de
redressement judiciaire à l'égard de la société T.N.B. et fixa
provisoirement au 18 juillet 1989 la date de cessation de paiement, et
au 8 février 1991 la fin de la période d'enquête.
Par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal de commerce décida
la poursuite de l'activité pour une durée de quatre mois à compter de
la fin de la procédure d'enquête, soit jusqu'au 8 juin 1991.
Par jugement en date du 9 avril 1991, le tribunal de commerce
décida, au vu du rapport d'enquête du juge commissaire, de prononcer
la liquidation judiciaire de la société. Il nomma Maître G. en qualité
d'administrateur.
Le 30 mai 1991, Maître G. déposa un rapport laissant apparaître
un passif déclaré et non vérifié de 5.013.426,90 francs ainsi qu'une
comptabilité incomplète. Le rapport mentionna également le caractère
tardif de la déclaration de cessation de paiement. Ce rapport fut co-
signé le 31 mai 1991 par le juge commissaire.
Le 31 mai 1991, le juge commissaire établit également son
rapport, au terme duquel il conclut à l'existence de fautes commises
par le requérant, celui-ci ayant omis de faire la déclaration de l'état
de cessation de paiement dans le délai de quinze jours et d'avoir fait
disparaître des documents comptables de la personne morale ou de s'être
abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales. Il
proposa donc de faire citer le requérant devant le tribunal de
commerce.
Le 9 juillet 1991, le tribunal de commerce, dans lequel siégeait
le juge commissaire, statuant sur le rapport de ce dernier et sur une
note rédigée par le mandataire liquidateur, se saisit d'office et
condamna le requérant à une interdiction de diriger, gérer, administrer
ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale,
artisanale et toute personne morale pendant huit ans, en application
des articles 182 à 192 de la loi du 25 janvier 1985 relative aux
entreprises en difficulté. La société T.N.B. et son mandataire
liquidateur ne furent pas partie à cette instance.
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Le mandataire
liquidateur de la société T.N.B. intervint alors dans la procédure, en
qualité d'intimé. Les 25 octobre 1991 et 16 mars 1992, le requérant
déposa ses conclusions aux termes desquelles il faisait grief au
tribunal de commerce d'avoir motivé la sanction prononcée à son
encontre sur le seul fondement de la déclaration tardive de la
cessation de paiement alors que, d'une part, la date du dépôt de bilan
n'était pas indiquée dans la décision critiquée et que, d'autre part,
celle de la cessation des paiements fixée au 18 juillet 1989 avait un
caractère provisoire et était susceptible d'être modifiée. Il invoqua,
à titre subsidiaire, la gravité particulière que revêtait pour lui
cette sanction et les lourdes conséquences qui en résultaient tant sur
le plan humain qu'économique. En outre, le requérant contesta le
montant du passif indiqué par le mandataire liquidateur et, par
sommation de communiquer en date du 27 février 1992, lui demanda la
communication de la liste des documents comptables qualifiés de
manquants ou incomplets ainsi que les pièces justificatives. Le
mandataire liquidateur de la société T.N.B. déposa ses conclusions le
18 février 1992.
Par arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel confirma le
jugement attaqué aux motifs que la date du dépôt de bilan n'avait pas
à être indiquée dans le jugement déféré et que si la date de cessation
de paiement avait un caractère provisoire, elle était justifiée par les
documents produits. En outre, le tribunal estima le requérant mal venu
de reprocher au tribunal de commerce d'avoir mentionné une insuffisance
d'actif d'environ 5.013.426 francs, puisqu'il s'était fondé sur l'état
des créances communiqué par le liquidateur, lequel n'était pas partie
à l'instance du tribunal de commerce.
Le requérant se pourvut en cassation, invoquant la violation du
nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, aux motifs que : d'une part, les
juges d'appel, après avoir constaté que le liquidateur n'était pas
partie à l'instance, n'avaient pas déclaré les conclusions et
productions de ce dernier irrecevables ; d'autre part, la décision des
juges du fond avait fixé au 18 juillet 1989 la date de cessation des
paiements et ce, sans avoir recherché s'il était en mesure d'avoir
conscience, préalablement à cette date, de la situation de son
entreprise.
Par arrêt en date du 6 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'iniquité de la procédure
et de la partialité du tribunal de commerce, dans la mesure où le juge
commissaire siégeait dans ce tribunal, alors qu'il était l'auteur du
rapport sur le fondement duquel il était demandé au tribunal de
prononcer les sanctions.
2. Le requérant se plaint également de l'iniquité de la procédure
devant la cour d'appel ainsi que de sa partialité dans la mesure où
pour fonder sa décision, elle aurait retenu que le liquidateur
intervint à l'audience non pas en qualité de partie mais seulement pour
fournir des renseignements. Or, selon le requérant, tel ne fut pas le
cas devant la cour d'appel, le liquidateur ayant déposé des
conclusions. En outre, le requérant affirme que l'arrêt fut rendu sur
le fondement d'une comptabilité incomplète et qu'il ne lui fut jamais
communiqué la liste des documents comptables qualifiés de manquants ou
incomplets par le liquidateur ainsi que les pièces justificatives,
nonobstant la sommation qu'il envoya au liquidateur. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant rappelle enfin que la date de cessation des
paiements retenue par le tribunal de commerce dans son jugement n'avait
qu'un caractère provisoire. Aussi estime-t-il qu'une date provisoire,
susceptible d'être modifiée à tout moment, ne peut constituer l'élément
légal servant de base à la sanction qui, bien qu'étant prononcée par
le tribunal de commerce, aurait en l'espèce un caractère pénal. Il
invoque l'article 7 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant le
tribunal de commerce et de la partialité de celui-ci. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que a cause soit entendue
(...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)."
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. Or la Commission constate que le requérant,
qui n'a pas exercé d'action en suspicion légitime, ne souleva pas
lesdits griefs devant la cour d'appel et la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles
26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant soulève également la prétendue partialité de la cour
d'appel, qui aurait méconnu la qualité de partie à l'instance du
liquidateur. En conséquence, il estime n'avoir pu bénéficier d'un
procès équitable. En outre, il rappelle que la liste des documents
qu'il réclama au liquidateur par sommation de communiquer ne lui fut
jamais transmise. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la partialité de la
cour d'appel et de la non-communication de la liste des documents
comptables réclamés par sommation, la Commission rappelle qu'elle ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or la Commission
constate que le requérant ne souleva pas ces griefs devant la Cour de
cassation.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-
épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
En tout état de cause, concernant la prétendue iniquité de la
procédure en raison de la qualité du mandataire liquidateur à
l'instance, qualité contestée par le requérant, la Commission, dans la
mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente
pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin des mesures prononcées par le
tribunal de commerce le 9 juillet 1991. Il invoque l'article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention.
La Commission, qui ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, constate que le requérant ne souleva pas ce grief devant
le Cour de cassation.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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