SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24271/94
présentée par Guy COUEZ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1993 par Guy COUEZ contre
la France et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier
24271/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 14 mai, 22 juillet et 23 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un fonctionnaire de police, né en 1941 et
résidant à Saint-Quentin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 20 janvier 1989, au cours du cross annuel organisé par la
compagnie de C.R.S. (Compagnies Républicaines de Sécurité) à laquelle
le requérant appartenait, ce dernier fut victime d'un infarctus. Après
plusieurs arrêts de travail motivés par son état de santé, il demanda
le 8 février 1991 un congé de longue maladie et sollicita que son
infarctus ainsi que les arrêts de travail postérieurs fussent reconnus
imputables au service, afin que lui fût appliqué le statut des
fonctionnaires de police blessés en service commandé.
Le 3 mai 1991, le comité médical interdépartemental donna un
avis défavorable à la demande de congé de longue maladie du requérant.
Le 14 mai 1991, le requérant fut informé du refus de son administration
de lui accorder un congé de longue maladie. Le 27 décembre 1991, le
préfet de la région Nord-Pas-de-Calais informa le requérant de l'avis
défavorable émis par la commission de réforme quant à l'imputabilité
au service de l'arrêt de travail survenu après la reprise du travail
par le requérant. Le requérant fut également informé de l'avis
favorable émis par la commission à son inaptitude définitive aux
fonctions de policier actif et à son reclassement dans le corps des
administratifs jusqu'à sa mise à la retraite à 60 ans et qu'en cas de
refus de sa part ou de la part du ministère de l'Intérieur, sa mise à
la retraite pour invalidité serait alors prononcée avec effet immédiat.
1. Procédure relative au refus de l'administration d'imputer
l'accident du requérant au service
Le 20 janvier 1992, le requérant saisit le tribunal administratif
d'Amiens d'un recours contentieux contre la décision du
27 décembre 1991. Le 5 février 1992, il sollicita également le sursis
à exécution de cette décision.
Par jugement du 2 juillet 1992, le tribunal administratif
d'Amiens rejeta la demande de sursis à exécution de la décision du
27 décembre 1991.
Le 5 août 1992, le préfet informa le requérant que le docteur B.
avait été désigné pour l'examiner dans le cadre de son admission à la
retraite pour invalidité.
Le 24 mars 1993, le requérant présenta une requête auprès du
tribunal administratif d'Amiens tendant à ce que son président statuât
par voie de référé sur la requête introduite le 20 janvier 1992 pour
que fût reconnu le fait qu'il avait été victime d'un accident de
service. Par ordonnance du 25 mars 1993, le président du tribunal
administratif rejeta la requête.
Le 31 mai 1995, le tribunal administratif, dans un jugement avant
dire droit, ordonna une expertise médicale.
A ce jour, la procédure est encore pendante devant le tribunal
administratif d'Amiens.
2. Procédure relative à la mise en disponibilité d'office sans
traitement
Le 10 mars 1992, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
informa le requérant qu'ayant épuisé ses droits à congé de maladie
ordinaire à compter du 8 août 1991, il était placé en disponibilité
d'office sans traitement à compter de cette date. Contre cette
décision, le requérant présenta le jour même un recours devant le
tribunal administratif d'Amiens.
Par jugement du 31 mai 1995, il fut donné acte du désistement du
requérant.
GRIEF
Le requérant, qui ne perçoit aucun revenu depuis plus de trois
ans et se trouve sans couverture sociale, se plaint de la durée de la
procédure devant le tribunal administratif d'Amiens. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure devant
le tribunal administratif d'Amiens. Cette procédure a débuté le
20 janvier 1992 et est à ce jour encore pendante.
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'inapplicabilité
de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. En effet, pour le Gouvernement,
le requérant a la qualité d'agent de la fonction publique. Or les
litiges en matière de fonction publique échappent au champ
d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ne s'agissant
pas d'un litige portant sur des droits ou obligations à caractère
civil.
Quant au caractère raisonnable des délais de procédure, le
Gouvernement considère que seule la procédure relative au refus de
l'administration d'imputer l'accident du requérant au service entre en
jeu pour la présente requête, le requérant s'étant désisté dans l'autre
procédure. Or si les délais peuvent, en eux-mêmes, paraître excessifs,
cela est pour l'essentiel imputable au comportement du requérant. Dans
les circonstances de la cause, le Gouvernement estime que le délai de
l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens n'apparaît pas
déraisonnable.
Le requérant conteste ce point de vue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai
raisonnable (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, la requête, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un
examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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