COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24271/94
Guy Couez
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 25 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 30 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et est
domicilié à Saint-Quentin.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement
défendeur est représenté par M. Jacques Lapouzade, conseiller de
tribunal administratif, détaché auprès du ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'agent.
4. La requête concerne la durée d'une procédure administrative
engagée par le requérant au sujet d'un litige concernant une incapacité
de travail survenue à la suite d'un infarctus qu'il a contracté pendant
son service. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 8 juillet 1993 et
enregistrée le 6 juin 1994.
6. Le 17 janvier 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.]
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1996
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu les
14 mai, 22 juillet et 23 septembre 1996.
8. Le 27 novembre 1996, la Commission a déclaré la requête
recevable.
9. Le 5 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant
a présenté ses observations le 24 janvier 1997. Le Gouvernement n'a pas
présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 20 janvier 1989, au cours du cross annuel organisé par la
compagnie de C.R.S. (Compagnies Républicaines de Sécurité) à laquelle
le requérant appartenait, ce dernier fut victime d'un infarctus. Après
plusieurs arrêts de travail motivés par son état de santé, il demanda
le 8 février 1991 un congé de longue maladie et sollicita que son
infarctus ainsi que les arrêts de travail postérieurs fussent reconnus
imputables au service, afin que lui fût appliqué le statut des
fonctionnaires de police blessés en service commandé.
17. Le 3 mai 1991, le comité médical interdépartemental donna un avis
défavorable à la demande de congé de longue maladie du requérant. Le
14 mai 1991, le requérant fut informé du refus de son administration
de lui accorder un congé de longue maladie. Le 27 décembre 1991, le
préfet de la région Nord-Pas-de-Calais informa le requérant de l'avis
défavorable émis par la commission de réforme quant à l'imputabilité
au service de l'arrêt de travail survenu après la reprise du travail
par le requérant. Le requérant fut également informé de l'avis
favorable émis par la commission à son inaptitude définitive aux
fonctions de policier actif et à son reclassement dans le corps des
administratifs jusqu'à sa mise à la retraite à 60 ans et qu'en cas de
refus de sa part ou de la part du ministère de l'Intérieur, sa mise à
la retraite pour invalidité serait alors prononcée avec effet immédiat.
18. Le 20 janvier 1992, le requérant saisit le tribunal administratif
d'Amiens d'un recours contentieux contre la décision du
27 décembre 1991. Le 5 février 1992, il sollicita également le sursis
à exécution de cette décision.
19. Par jugement du 2 juillet 1992, le tribunal administratif
d'Amiens rejeta la demande de sursis à exécution de la décision du
27 décembre 1991.
20. Le 5 août 1992, le préfet informa le requérant que le docteur B.
avait été désigné pour l'examiner dans le cadre de son admission à la
retraite pour invalidité.
21. Le 24 mars 1993, le requérant présenta une requête auprès du
tribunal administratif d'Amiens tendant à ce que son président statuât
par voie de référé sur la requête introduite le 20 janvier 1992 pour
que fût reconnu le fait qu'il avait été victime d'un accident de
service. Par ordonnance du 25 mars 1993, le président du tribunal
administratif rejeta la requête.
22. Le 31 mai 1995, le tribunal administratif, dans un jugement avant
dire droit, ordonna une expertise médicale.
23. A ce jour, la procédure est encore pendante devant le tribunal
administratif d'Amiens.
24. Par ailleurs, le 10 mars 1992, le préfet de la région
Nord-Pas-de-Calais informa le requérant qu'ayant épuisé ses droits à
congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 1991, il était placé en
disponibilité d'office sans traitement à compter de cette date. Contre
cette décision, le requérant présenta le jour même un recours devant
le tribunal administratif d'Amiens. Par jugement du 31 mai 1995, il fut
donné acte du désistement du requérant.
B. Eléments de droit interne
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat
25. Article 34
«Le fonctionnaire en activité a droit :
(...)
2. A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre
un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de
maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité
de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement
est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes
exceptionnelles prévues à l'article L.27 du Code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le
fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à
ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise
à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des
honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la
maladie ou l'accident.
3. A des congés de longue maladie d'une durée maximale de
trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met
l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend
nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle
présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le
fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant
un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux
années qui suivent. (...)»
26. Article 51
«La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé
hors de son administration ou service d'origine, cesse de
bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et
à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé,
soit d'office à l'expiration des congés prévus aux articles 2°,
3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en
disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont
proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis
de la commission administrative paritaire.»
27. Article 65
«Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant
d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente
d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut
prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec
son traitement dont le montant est fixé à la fraction du
traitement minimal (...)
Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de
concession, de liquidation, de paiement et de révision de
l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret
en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine
professionnelle.»
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
28. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
29. Le seul point en litige est le suivant :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
30. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)»
31. La Commission est d'abord appelée à se prononcer sur le point de
savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer à la
procédure en cause.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
32. Le gouvernement défendeur excipe de l'inapplicabilité de
l'article 6 (art. 6) en l'espèce. En effet, pour le Gouvernement, le
requérant a la qualité d'agent de la fonction publique. Or les litiges
en matière de fonction publique échappent au champ d'application de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, ne s'agissant pas d'un litige
portant sur des droits ou obligations à caractère civil.
33. La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) s'applique à toute «contestation» relative à un
«droit de caractère civil» que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne (voir, notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16,
par. 33 ; arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B,
p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse
et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.
34. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le tribunal
administratif d'Amiens a été saisi d'une contestation portant sur un
droit dont le requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à
savoir le droit à ce que les arrêts de travail survenus à la suite de
l'infarctus qu'il avait contracté fussent imputés au service, aux fins
de l'obtention d'un congé de longue maladie et, partant, des
prestations sociales correspondantes. La Commission estime donc que le
requérant pouvait se considérer, de façon défendable, titulaire d'un
droit reconnu par le droit interne.
35. Il incombe en conséquence à la Commission de déterminer le
caractère du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de
la loi selon laquelle la contestation a été tranchée et celle de
l'autorité compétente en la matière ; seule compte la nature du droit
en question (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen
c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt
König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ;
arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A,
p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992,
série A n° 234-B, p. 66, par. 40).
36. La Commission rappelle que si les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires
sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), l'intervention de la puissance publique par une loi
ou un règlement n'a pas empêché la Cour européenne, dans plusieurs
affaires, de conclure au caractère privé, donc civil, des droits
litigieux (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
37. En l'espèce, la Commission constate que la procédure litigieuse
porte sur la reconnaissance de l'accident survenu pendant une épreuve
sportive organisée par la compagnie de C.R.S., à laquelle appartenait
le requérant, comme un accident du travail, et l'obtention d'un congé
de longue maladie. La procédure en question consiste donc en la
revendication d'un droit purement patrimonial lié à l'activité
professionnelle du requérant. Dans ces conditions, la Commission estime
que le droit du requérant à un «congé de longue maladie», s'il remplit
les conditions requises, doit être considéré comme un «droit de
caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, lequel trouve donc à s'appliquer en l'espèce (arrêts
Francesco Lombardo c. Italie précité, par. 17 et Neigel c. France du
17 mars 1997, par. 43, à paraître dans Recueil, 1997).
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
38. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
20 janvier 1992 et qui est encore pendante, est à ce jour d'environ
cinq ans et quatre mois.
39. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêts Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 et Silva Pontes
c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286 A, p. 15, par. 39).
40. Selon le Gouvernement, si les délais peuvent, en eux-mêmes,
paraître excessifs, cela est pour l'essentiel imputable au comportement
du requérant. Le Gouvernement estime que, dans les circonstances de la
cause, le délai de la procédure devant le tribunal administratif
d'Amiens n'apparaît pas déraisonnable.
41. Le requérant conteste ce point de vue.
42. La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier ne
saurait a priori être considérée comme raisonnable et appelle des
explications.
43. La Commission considère que l'affaire ne revêt pas de complexité
particulière. Par ailleurs, le fait que le requérant a présenté un
certain nombre de mémoires ne saurait justifier, à lui seul, la durée
de la procédure.
44. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
rappelle d'emblée que l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne
de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêts X. c. France du
31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32 et Duclos c. France du
17 décembre 1996, par. 55, à paraître dans Recueil, 1996) et «par
nature, les litiges du travail appellent en général une décision
rapide» (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17). Ainsi, s'agissant de litiges civils
portant sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des
indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la
limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 (art. 6) peut
être considérée comme franchie doit être examinée avec une rigueur
particulière (voir Dores et Silveira c. Portugal, rapport Comm. 6.7.83,
par. 102, D.R. 41, p. 60).
45. En l'espèce, la Commission constate des périodes importantes
d'inactivité imputables aux autorités judiciaires. En effet, après
l'introduction de la requête par le requérant le 20 janvier 1992, la
Commission relève d'importantes périodes d'inactivité entre le
2 juillet 1992, date de rejet de la demande de sursis à exécution de
la décision du 27 décembre 1991, et le 25 mars 1993, date du rejet de
sa demande en référé. En outre, après cette dernière date, hormis la
communication des mémoires soumis par les parties, le seul acte
d'instruction de l'affaire réalisé par le tribunal administratif
d'Amiens est constitué par le jugement avant dire droit du 31 mai 1995
ordonnant une expertise médicale.
46. La Commission estime qu'aucune explication convaincante des
périodes d'inactivité n'a été fournie par le Gouvernement.
47. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
48. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du «délai raisonnable».
CONCLUSION
49. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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