Publié le 17 avril 2023
CINQUIÈME SECTION
Requête no 43487/22
Aimé COUGOUREUX et Thérèse COUGOUREUX
contre la France
introduite le 8 septembre 2022
communiquée le 27 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du principe ne bis in idem, en raison des poursuites pénales diligentées à l’encontre des requérants et la condamnation de ceux-ci, malgré une procédure administrative antérieure, qui avait abouti à un redressement fiscal avec application de pénalités de 80 % sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour manœuvres frauduleuses.
La société de fait C.A., dont l’activité consiste en l’exploitation d’un restaurant à Paris et dont les requérants sont cogérants et associés, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité pour les exercices clos aux 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009. Des rectifications ont été proposées par l’administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et une somme de 671 187 euros (EUR), y compris des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses (soit 321 869 EUR), a été mise en recouvrement le 15 juillet 2013. La réclamation préalable de la société C.A. et des requérants ayant été rejetée par une décision du 15 avril 2014, ils ont saisi le tribunal administratif d’une requête en décharge des rappels de taxes et des pénalités y afférentes.
Par deux jugements du 16 février 2015, le tribunal administratif de Paris rejeta leurs requêtes. Le 29 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Paris rejeta leurs demandes. La société C.A. et les requérants formèrent un pourvoi. Ce dernier fut déclaré non admis par une décision du Conseil d’État en date du 21 juin 2017.
Le 12 mai 2014, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris déposa plainte à l’encontre des requérants auprès du procureur de la République, après avis conforme de la commission des infractions fiscales du 10 avril 2014, pour fraude fiscale, par soustraction frauduleuse à l’établissement de l’impôt par dissimulation de sommes et par omission d’écritures dans un document comptable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009. Une enquête fut confiée à la brigade de répression de la délinquance économique, qui procéda à l’audition des requérants pour les interroger sur les faits découverts lors des opérations conduites par l’administration fiscale.
Par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal correctionnel de Paris, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par les requérants, les déclara coupables des faits reprochés. Il condamna le requérant à un an d’emprisonnement avec sursis et la requérante à six mois d’emprisonnement, également avec sursis. Les requérants interjetèrent appel. Le 17 mai 2021, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Dans son rapport, le conseiller rapporteur rappela notamment la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose au juge pénal « d’appliquer l’article 4 du Protocole no 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole ». Constatant que la cour d’appel avait écarté le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem en se référant « à la jurisprudence de la Cour de cassation et à la réserve émise par la France au Protocole no 7 qui autorisent le cumul de poursuites en matière pénale et fiscale », il en conclut que « le grief qui fait valoir une méconnaissance de l’article 4 du Protocole no 7 tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme est inopérant et, en ce qu’il se heurte à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Dans ses conclusions, l’avocat général confirma cette analyse.
Le 11 mai 2022, la Cour de cassation rendit une décision de non-admission des pourvois.
Les requérants invoquent la violation de l’article 4 du Protocole no 7. Tout en soutenant l’invalidité de la réserve émise par la France lors de la ratification de ce protocole, ils allèguent avoir été poursuivis et condamnés deux fois pour des faits identiques, à savoir par l’administration fiscale qui a procédé à un redressement avec application d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, puis par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 17 mai 2021 confirmé par la Cour de cassation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, §§ 50-60, série A no 132, et Grande Stevens et autres c. Italie, no 18640/10, §§ 204-211, 4 mars 2014), la réserve formulée par la France au titre de l’article 4 du Protocole no 7 satisfait-elle aux exigences de l’article 57 § 2 de la Convention ?
2. À défaut, et compte tenu de la jurisprudence de la Cour (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, CEDH 2006‑XIV, Grande Stevens et autres c. Italie, précité, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016, et Nodet c. France, no 47342/14, 6 juin 2019), les requérants ont-ils été, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole no 7, condamnés deux fois pour des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes ?