PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 15377/89
présentée par Jacques COUTON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1989 par Jacques COUTON
contre la France et enregistrée le 16 août 1989 sous le No de dossier
15377/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1936 à Nîmes, est notaire et domicilié à
Langlade.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 11 septembre 1975, l'European Brazilian Bank Limited
portait plainte contre X. pour escroquerie. Différentes personnes,
dont le requérant, étaient toutefois nommément visées dans cette
plainte.
Le 19 octobre 1975, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence prit un réquisitoire
définitif concluant notamment au renvoi du requérant devant le
tribunal correctionnel pour complicité d'infraction à la législation
et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Le requérant fut convoqué chez le juge d'instruction le
18 juin 1976 pour s'y présenter en qualité de témoin.
Le 9 avril 1980, le procureur de la République prit un
réquisitoire supplétif concluant à l'information, à l'encontre du
requérant, d'infraction à la législation et à la réglementation sur
les relations financières avec l'étranger.
Le requérant fut inculpé le 6 août 1980.
Le 31 juillet 1985, le tribunal correctionnel
d'Aix-en-Provence rendit un jugement par lequel il déclarait notamment
le requérant coupable d'infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger et de
complicité de cette infraction, et coupable de complicité
d'escroquerie, d'établissement d'attestations ou de certificats
inexacts. Le requérant fut donc condamné à deux ans d'emprisonnement
dont 16 mois avec sursis et, solidairement avec deux autres personnes,
au paiement d'une somme de 42.029.934 F. pour tenir lieu de
confiscation et d'une amende de 42.029.934 F.
Le 17 décembre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma le jugement de première instance en ce qui concernait la
déclaration de culpabilité du requérant, modifia la peine en le
condamnant à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, confirma
la peine prononcée pour infraction à la législation sur les changes,
et condamna le requérant à verser à la partie civile 34.172.909,21 F.
au titre des restitutions et 20.000.000 F. au titre de
dommages-intérêts.
Le requérant, qui s'était pourvu en cassation, fut dispensé,
par arrêt du 8 septembre 1988 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et
conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, de se mettre
en état, c'est-à-dire de se constituer prisonnier dans une maison
d'arrêt.
Dans son pourvoi, le requérant alléguait que la cour d'appel
n'avait pas caractérisé la prétendue collusion antérieure ayant pu
exister entre lui et l'auteur principal du délit et n'avait ainsi pas
donné de base légale à sa décision. Il se plaignait également de ce
que la constitution de partie civile de la banque avait été déclarée
recevable, de ce que l'arrêt avait rejeté l'exception de prescription
de l'action publique sur les poursuites d'infraction à la législation
sur les changes, de ce qu'il avait été condamné alors que les
relations financières entre la France et l'étranger étaient libres et
que la restriction aux mouvements de capitaux était prohibée par
l'article 67 du traité C.E.E.
Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
23 janvier 1989.
Le 24 avril 1990, le requérant fut cité à comparaître le 21
juin 1990 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une
"requête en difficulté d'exécution".
Cette audience a été reportée au 25 avril 1991 en raison de la
grève des magistrats.
Le 16 juillet 1990, le requérant a été interpellé et
incarcéré.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été jugé
dans un délai raisonnable.
2. Le requérant allègue également qu'il a été condamné pour des
faits qui, à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu,
n'étaient pas punissables dans la mesure où le plafond à partir duquel
un emprunt à l'étranger nécessitait l'autorisation préalable de
l'Office des Changes a été porté à 10 millions de francs en 1974, puis
à 50 millions de francs en 1983.
Il expose qu'il a été condamné en vertu d'une réglementation
qui restreignait la liberté de mouvement des capitaux, alors que cette
restriction est prohibée par l'article 67 du traité C.E.E.
3. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte aux droits de la
défense dans la mesure où une attestation qui, selon lui, a emporté la
conviction de la cour d'appel a été produite sous forme de photocopie
et non de l'original.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été jugé
dans un délai raisonnable.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission constate que le requérant, mis en cause dans le
réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 19
octobre 1975, a été inculpé le 6 août 1980. Le tribunal correctionnel
a rendu son jugement le 31 juillet 1985, la cour d'appel son arrêt le
17 décembre 1986, et la Cour de cassation le sien le 23 janvier 1989.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été condamné pour des
faits qui, à l'époque où l'arrêt de la cour d'appel a été rendu,
n'étaient plus punissables.
Il expose notamment qu'il a été condamné en vertu d'une
réglementation qui restreignait la liberté de mouvement des capitaux,
restriction prohibée par l'article 67 du traité instituant la C.E.E.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 7
par. 1 (art. 7-1) de la Convention qui dispose :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De
même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été commise."
La Commission constate qu'il ressort des décisions des
juridictions internes que les faits reprochés au requérant
constituaient, à l'époque où ils ont été commis, une infraction au
droit français, et que le requérant ne conteste d'ailleurs pas ce
point.
Elle rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention ne
contient aucune disposition garantissant à un prévenu le droit de
bénéficier de l'application d'une peine plus légère prévue par une loi
postérieure à l'infraction (voir N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13
p. 70).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié des
droits de la défense dans la mesure où une attestation qui, selon lui,
aurait emporté la conviction de la cour d'appel, a été produite sous
la forme d'une photocopie et non de l'original.
Il est vrai que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention
garantit à tout accusé le droit de se défendre.
La Commission relève toutefois d'emblée que le requérant n'a
pas soulevé ce moyen dans son pourvoi en cassation.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes du droit international généralement reconnus" et que cette
condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant a soumis son cas aux différentes juridictions compétentes.
Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été
soulevé au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur
ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par
exemple No 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5 pp. 169, 187 ; No
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la
procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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