SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15377/89
présentée par Jacques COUTON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1989 par Jacques
COUTON contre la France et enregistrée le 16 août 1990 sous le No
de dossier 15377/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1936 à Nîmes, est notaire et domicilié à
Langlade.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le 11 septembre 1975, l'European Brazilian Bank Limited
portait plainte contre X. pour escroquerie. Différentes personnes,
dont le requérant, étaient toutefois nommément visées dans cette
plainte.
Le requérant fut convoqué chez le juge d'instruction
pour s'y présenter en qualité de témoin les 18 juin 1976, 15 mars
1977, 27 avril 1977.
Il fut entendu par le Service Régional de Police Judiciaire
(SRPJ) le 5 janvier 1978.
Le 9 avril 1980, le procureur de la République prit un
réquisitoire supplétif concluant à l'information, à l'encontre du
requérant, d'infraction à la législation et à la réglementation sur
les relations financières avec l'étranger.
Le requérant fut inculpé le 8 septembre 1980.
Il fut interrogé le 12 janvier 1981.
Les 14 et 16 janvier, deux autres personnes furent
interrogées.
Le 22 avril 1981, le juge se transporta sur les lieux.
Le 24 avril 1981, une ordonnance de soit-communiqué au parquet
fut prise.
Le 13 mai 1981, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
saisine de la chambre d'accusation aux fins d'annulation d'actes.
Le 18 novembre 1981, la chambre d'accusation rendit un arrêt
disant n'y avoir lieu à annulation.
Le 23 novembre 1981, le requérant se pourvut en cassation
contre cet arrêt.
Le 22 janvier 1982, le Président de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation rendit une ordonnance disant n'y avoir lieu à
admission du pourvoi.
Le 9 mai 1983, un témoin fut entendu.
Le 3 novembre 1983, le juge d'instruction adressa une
convocation à un témoin résident suisse.
Le 15 mars 1984, un témoin fut entendu.
Le 22 mars 1984, le requérant fut interrogé.
Le 29 mars 1984, le requérant fut confronté à la partie
civile.
Le 13 avril 1984, le juge dressa un procès-verbal de
non-comparution du témoin convoqué le 3 novembre 1983 et délivra un
mandat d'amener à son encontre.
Le 16 avril 1984, un nouveau juge d'instruction fut nommé.
Le 22 janvier 1985, celui-ci prit une ordonnance de
soit-communiqué.
Le 23 janvier 1985, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence prit un réquisitoire
définitif concluant notamment au renvoi du requérant devant le
tribunal correctionnel pour complicité d'infraction à la législation
et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Le 24 janvier 1985, le requérant fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel qui tint son audience les 17, 18 et 19 juin
1985.
Le 31 juillet 1985, le tribunal correctionnel
d'Aix-en-Provence rendit un jugement par lequel il déclarait notamment
le requérant coupable d'infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger et de
complicité de cette infraction, et coupable de complicité
d'escroquerie, d'établissement d'attestations ou de certificats
inexacts. Le requérant fut donc condamné à deux ans d'emprisonnement
dont 16 mois avec sursis et, solidairement avec deux autres personnes,
au paiement d'une somme de 42.029.934 F. pour tenir lieu de
confiscation et d'une amende de 42.029.934 F.
Les 31 juillet, 1er août, 2 août et 6 août 1985, le requérant,
son coïnculpé, le parquet et la partie civile firent appel de ce
jugement.
Le 24 mars 1986, l'audience prévue fut renvoyée à la demande
du coïnculpé du requérant et eut lieu finalement les 27, 28 et 29
octobre 1986.
Le 17 décembre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
confirma le jugement de première instance en ce qui concernait la
déclaration de culpabilité du requérant, modifia la peine en le
condamnant à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, confirma
la peine prononcée pour infraction à la législation sur les changes,
et condamna le requérant à verser à la partie civile 34.172.909,21 F.
au titre des restitutions et 20.000.000 F. au titre de
dommages-intérêts.
Le requérant, qui s'était pourvu en cassation, fut dispensé,
par arrêt du 8 septembre 1988 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et
conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, de se mettre
en état, c'est-à-dire de se constituer prisonnier dans une maison
d'arrêt.
Dans son pourvoi, le requérant alléguait que la cour d'appel
n'avait pas caractérisé la prétendue collusion antérieure ayant pu
exister entre lui et l'auteur principal du délit et n'avait ainsi pas
donné de base légale à sa décision. Il se plaignait également de ce
que la constitution de partie civile de la banque avait été déclarée
recevable, de ce que l'arrêt avait rejeté l'exception de prescription
de l'action publique sur les poursuites d'infraction à la législation
sur les changes, de ce qu'il avait été condamné alors que les
relations financières entre la France et l'étranger étaient libres et
que la restriction aux mouvements de capitaux était prohibée par
l'article 67 du traité C.E.E.
Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
23 janvier 1989.
Le 24 avril 1990, le requérant fut cité à comparaître le 21
juin 1990 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre d'une
"requête en difficulté d'exécution".
Cette audience a été reportée au 25 avril 1991 en raison de la
grève des magistrats.
Le 16 juillet 1990, le requérant a été interpellé et
incarcéré.
Il a été remis en liberté conditionnelle le 16 novembre 1990.
L'audience fixée au 25 avril 1991 a été reportée.
GRIEF
Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai
raisonnable conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 juillet 1989 et enregistrée
le 16 août 1989.
Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b), de son Règlement
intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement
français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de
déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 5 février 1991.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
15 mars 1991.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer
l'affaire à sa Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes.
Il fait valoir que le requérant aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que
cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou par un déni
de justice. Cette disposition lui permettait en effet, selon le
Gouvernement, de présenter une demande d'indemnité fondée sur la durée
prétendument excessive de la procédure qui aurait constitué une faute
lourde dans le fonctionnement de la justice.
Il expose que, le 10 mai 1983, la cour d'appel de Paris, dans
son arrêt Fuchs, a condamné l'Etat à payer au demandeur 50.000 F. de
dommages et intérêts du fait du retard dans une affaire de faillite et
que, le 19 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Paris,
dans l'affaire Le Rue, a condamné l'Etat à verser une indemnité de
150.000 F.
Le Gouvernement ajoute que cette voie de recours est prévue
par une disposition législative et est pertinente puisqu'elle tend à
l'indemnisation des victimes d'un fonctionnement défectueux de la
justice.
Quant à l'efficacité de cette voie de recours, le
Gouvernement relève que, selon la jurisprudence de la Commission, le
requérant n'est dispensé d'exercer un recours interne que s'il est
établi qu'en vertu de la jurisprudence ce recours serait voué à
l'échec (No 8346/78, X. c/Autriche, déc. 6.3.80, D.R. 19, p. 230).
Il conclut que, comme le requérant ne démontre pas qu'une
jurisprudence établie aurait voué à l'échec ce type de recours, il
faut considérer qu'il n'a pas fourni les éléments permettant d'établir
que les conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention sont remplies
(article 44 par. 2 du Règlement Intérieur de la Commission).
Le Gouvernement soutient enfin qu'on ne saurait apprécier
l'efficacité d'une voie de recours uniquement sur le fondement du
nombre de condamnations de l'Etat.
Le requérant quant à lui fait observer que le recours doit
être efficace et accessible, c'est-à-dire capable de porter remède à
la situation critiquée.
La Commission estime que, comme la Cour l'a rappelé dans
l'arrêt Vernillo, une action en indemnité peut entrer en ligne de
compte aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir notamment,
mutatis mutandis, les arrêts Bozano du 18 décembre 1986, série A
n° 111, p. 21, par. 49, et de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai
1984, série A n° 77, pp. 19-20, par. 39), mais celui-ci ne prescrit
l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur
manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à
l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies
(voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité,
ibidem).
Or l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe
des conditions d'ouverture très strictes. "[...] Il ne ressort pas de
l'argumentation du Gouvernement que les cours et tribunaux français
aient interprété ce texte "de manière extensive au point d'y englober,
par exemple, tout dépassement du 'délai raisonnable' visé à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention" (Cour Eur. D.H., arrêt Moustaquim
du 20 février 1991, à paraître dans la série A n° 193, par. 27).
En effet, il n'a donné lieu qu'à une décision apparemment
isolée reconnaissant le caractère non raisonnable de la durée de la
procédure (Fuchs - C.A. Paris 10.07.83), le libellé du jugement Le
Rue ne permettant pas d'affirmer avec certitude que c'est la durée
excessive de la procédure qui a seule déterminé l'indemnisation
accordée.
La Commission considère dès lors que la Gouvernement n'a pas
été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie et qui aurait ouvert à la requérante un recours efficace, en
la circonstance, au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission considère en conséquence que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime qu'aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.
S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que
celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que ce n'est
qu'à compter du 8 septembre 1980, date de son inculpation, que le
requérant a fait l'objet d'une accusation pénale et que l'affaire
était complexe du fait qu'il s'agissait d'un montage financier qui
faisait intervenir des sociétés différentes et a entraîné à la fois
des délits de droit commun et des infractions douanières.
Le Gouvernement avance également que le requérant, par des
recours multiples, aurait contribué à allonger la procédure et fait
observer que les autorités judiciaires ont fait preuve de la plus
grande célérité.
Le requérant quant à lui fait observer que la durée de
l'instruction, soit presque 5 ans, est excessive en elle-même.
Il souligne également que l'affaire ne revêtait pas une
complexité exceptionnelle et que pour l'essentiel les juges
d'instruction se sont bornés entre 1981 et 1984 à interroger les
inculpés et n'ont fait aucune investigation approfondie.
La Commission note qu'un réquisitoire supplétif a été pris à
l'encontre du requérant le 9 avril 1980, qu'il a été inculpé le 8
septembre 1980, qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel
le 24 janvier 1985, que ce dernier a rendu son jugement le 31 juillet
1985, que le requérant a fait appel le 1er août 1985, que la cour
d'appel a rendu son arrêt le 17 décembre 1986, et que la Cour de
cassation s'est prononcée le 23 janvier 1989. Sans qu'il soit
nécessaire qu'elle se prononce à ce stade de la procédure sur le point
de savoir si la procédure a débuté le 9 avril 1980 ou le 8 septembre
1980 et sur celui de savoir si la procédure s'est réellement achevée
le 23 janvier 1989 avec l'arrêt de la Cour de cassation, ou si elle se
poursuit dans le cadre d'une requête en difficulté d'exécution, la
Commission relève que la procédure a donc duré à tout le moins 8 ans
et plus de 4 mois.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission estime que la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure,
qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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