Publié le 21 juin 2021
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 11492/18 et 12025/18
Francis COUTRE contre la France
et Daniel BATAILLER contre la France
introduites respectivement
le 5 mars 2018 et le 7 mars 2018
communiquées le 2 juin 2021
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent la durée d’une information judiciaire, dans laquelle les requérants furent mis en examen les 18 et 19 décembre 2002 et qui s’acheva par un non-lieu, ordonné par un arrêt de la chambre de l’instruction de Paris du 5 juillet 2013, devenu définitif le 11 décembre 2013, s’agissant de M. Daniel Batailler (soit presque onze ans de procédure) et par une ordonnance de non-lieu du 26 février 2016 s’agissant de M. Francis Coutre (soit plus de treize ans de procédure).
Les requérants exercèrent tous deux un recours indemnitaire sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judicaire. Les juridictions internes estimèrent que la durée de la procédure n’était imputable qu’à la complexité de l’affaire, à sa dimension internationale et à la nécessité de réaliser un grand nombre d’actes d’investigation et d’expertises au vu de ses enjeux sanitaires. Elles considèrent qu’aucune période de latence dans la conduite de la procédure n’avait pu être établie. Les requérants furent déboutés. Par deux arrêts rendus le 13 septembre 2017, la Cour de cassation rejeta les pourvois des requérants.
QUESTION AUX PARTIES
La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, comme l’ont indiqué les juridictions internes ?
Le Gouvernement est invité à produire une chronologie détaillée de la procédure, notamment pour les périodes suivantes :
- entre le 9 août 2006 (retour de diverses commissions rogatoires) et le 27 avril 2011 (second interrogatoire au fond de M. Frédéric N.) ;
- entre le 20 octobre 2011 (quatrième demande de disjonction et de non-lieu de M. Batailler) et le 5 juillet 2013 (arrêt de la chambre de l’instruction ayant fait droit à ses demandes) ;
- entre le 5 juillet 2013 (arrêt précité) et le 28 février 2016 (ordonnance de non-lieu).
Les parties sont par ailleurs invitées à fournir à la Cour :
- un état synthétique des expertises réalisées, comprenant les dates auxquelles elles furent ordonnées et celles de leur versement au dossier d’instruction ;
- un état synthétique des commissions rogatoires internationales exécutées, comprenant leurs dates de délivrance et celles du versement de leurs pièces d’exécution au dossier d’instruction ;
- une copie des commissions rogatoires éventuellement délivrées par le juge d’instruction à partir de 2007 ;
- une copie des ordonnances de soit-communiqué prises par le juge d’instruction les 31 août et 27 octobre 2011 ;
- une copie de l’avis de fin d’information.
Requête no 11492/18
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Francis COUTRE
1959
française
Neuvy-sur-Loire
Requête no 12025/18
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
1.
Daniel BATAILLER
1943
française
Fresnes
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