COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27164/95
Celestina Covi et Mario Anzelini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27164/95 introduite le
10 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1931
et 1922 et résident à Fondo (Trente). Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Franco Paoli, avocat à Cavareno (Trente).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 novembre 1979, les requérants assignèrent le frère de la
requérante devant le tribunal de Trente afin d'obtenir le rejet de la
revendication de la propriété d'un terrain formulée par celui-ci.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1980 et se
termina, quatorze audiences plus tard, le 9 octobre 1985 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 9 novembre 1989. Par jugement du
9 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
18 décembre 1989, le tribunal rejeta la demande en revendication de
propriété du frère de la requérante.
8. Ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de Trente le
17 février 1990. L'instruction commença le 27 avril 1990 et se termina,
deux audiences plus tard, le 30 novembre 1990 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se
tint le 24 mars 1992. Par arrêt du 24 mars 1992, dont le texte fut
déposé au greffe le 9 mai 1992, la cour confirma le jugement de
première instance.
9. Le 2 septembre 1992, le frère de la requérante se pourvut en
cassation. Par arrêt du 12 décembre 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 11 mars 1995, la Cour cassa l'arrêt et renvoya les parties
devant la cour d'appel de Brescia.
10. La procédure fut reprise devant cette cour d'appel à une date non
précisée et une audience devait avoir lieu le 18 décembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 novembre 1979 et
était encore pendante au 18 décembre 1995, avait à cette date déjà duré
plus de seize ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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