SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21869/93
présentée par Giangiacomo COVASSI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1993 par Giangiacomo COVASSI
contre l'Italie et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de
dossier 21869/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien né à Mestre (Venise) en 1933
et exerçant les fonctions de magistrat, est décédé le 21 juillet 1994.
Jusqu'à sa mort, il exerçait ses fonctions auprès de la cour d'appel
de Venise. La veuve du requérant a exprimé son désir de poursuivre la
procédure devant la Commission.
La veuve du requérant est représentée par Mes Tito Ballarino et
Ivonne Cacciavillani.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Après l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale
italien, le 24 octobre 1989, et suite à la réorganisation du système
judiciaire criminel, le requérant fut nommé chef du parquet auprès du
juge d'instance de Padoue (Padova).
Peu après, des difficultés surgirent dans les rapports entre le
requérant et les deux jeunes magistrats qui lui avaient été attribués
comme collaborateurs, mais également avec les avocats du barreau local.
Ces difficultés furent à l'origine d'une procédure disciplinaire
engagée devant le Conseil supérieur de la Magistrature ("Consiglio
superiore della Magistratura"- C.s.M.).
Le 17 juin 1991, le C.s.M. infligea au requérant la sanction
disciplinaire du blâme, avec affectation à un autre poste, pour manque
d'intérêt dans l'organisation du bureau du ministère public auprès du
parquet de Padoue et pour avoir omis de donner des directives claires
à ses collaborateurs. Le requérant fut en conséquence affecté à la cour
d'appel de Venise.
Par ordonnance émise le même jour, le C.s.M. avait par ailleurs
rejeté la demande du requérant de bénéficier de l'assistance d'un
avocat professionnel.
Les 13 février, 25 et 26 juin 1992, le requérant forma des
pourvois en cassation à l'encontre de ces deux décisions pour des
motifs qui n'ont pas été précisés.
A une date qui n'est pas connue, la Cour de cassation décida
d'examiner les pourvois du requérant en chambre du conseil. Celui-ci
demanda alors la tenue d'une audience publique.
Par arrêt du 18 décembre 1992, la Cour de cassation rejeta la
demande du requérant de tenir une audience publique et débouta ce
derniers de ses recours, au motif que les formes prescrites n'avaient
pas été respectées. En particulier, dans son arrêt la Cour de cassation
justifia l'absence d'une audience publique par le fait que le caractère
oral d'une procédure n'est pas incompatible avec le respect des droits
de la défense. En effet, selon la Cour de cassation dans une procédure
plus rapide en chambre du conseil, comme celle s'étant déroulée devant
elle dans le cas d'espèce, ces droits peuvent être également garantis
par un contradictoire écrit et par la possibilité pour la partie privée
de connaître d'avance les conclusions du ministère public.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord de ce
que la Cour de cassation a refusé de tenir une audience publique. Il
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité du C.s.M.
en raison de sa composition, et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention. En effet, le jour où ce dernier a connu de l'affaire du
requérant, le Président de la République italienne, auquel la
Constitution italienne assigne la présidence du C.s.M., avait
exceptionnellement participé à l'audience, même si suivant une pratique
constante il délègue l'exercice de ses pouvoirs au vice-président et
ne participe jamais aux séances.
Le requérant allègue en outre une violation de l'article 6 par. 1
en ce que l'audience devant le C.s.M. a été inopinément avancée de
20 jours.
Enfin, le requérant se plaint de la décision du C.s.M., prise le
jour de l'audience, de ne lui pas accorder la possibilité d'être
assisté par un avocat de son choix. Il allègue de ce fait la violation
de l'article 6 par. 3 c).
EN DROIT
1. La veuve du requérant a indiqué qu'après le décès de son mari,
elle désire reprendre et poursuivre la procédure qu'il avait engagée
devant la Commission.
La Commission rappelle à cet égard que dans l'examen de la
question de savoir si dans des circonstances pareilles l'examen de la
requête doit se poursuivre ou si l'affaire doit être rayée du rôle, il
faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant
droit du requérant ainsi qu'à la nature du grief (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Deweer du 27 février 1980, série A No 35, p. 19, par. 37; Kofler
c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30, p. 5, et No 10474/83, déc.
6.5.86, D.R. 47, p. 131).
A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature
particulière des griefs du requérant permet, dans les circonstances de
l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles, autrement dit si
la veuve peut prétendre que l'intérêt du requérant initial à voir
établie par la Commission la violation alléguée de la Convention peut
être considéré comme lui étant acquis.
La Commission observe à cet égard que le requérant faisait état
des conséquences négatives pour sa réputation des mesures incriminées.
Il est vrai que ces griefs sont étroitement liés à la personne du
requérant défunt. Par ailleurs, l'affectation du requérant à un autre
poste a vraisemblablement eu des effets sur sa vie familiale et, dans
la mesure où il avait ressenti les sanctions qui lui ont été infligées
comme portant atteinte à l'honneur de sa personne, il n'est pas exclu
que cet état d'esprit a eu des effets psychologiques sur la personne
de sa veuve.
La Commission considère par conséquent que la veuve du requérant,
qui est son seul héritier, a un intérêt légitime suffisant, qui en
l'espèce est de nature morale, pour justifier la poursuite de la
procédure devant la Commission.
2. Le requérant se plaint du manque d'impartialité et d'indépendance
du C.s.M. en raison de sa composition, du non-respect des droits de la
défense devant cet organe, et du fait que l'audience devant la Cour de
cassation n'a pas été publique.
Quant à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
à la procédure qui l'a concerné, le requérant affirme que les sanctions
qui lui ont été infligées relèvent du domaine pénal, et que la
procédure litigieuse a également porté sur des droits de caractère
civil, dans la mesure où elle a eu des conséquences importantes pour
sa réputation.
Afin de déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention est
ou non applicable au cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la
procédure dont le requérant se plaint a trait soit à une décision sur
une accusation en matière pénale dirigée contre lui, soit à une
"contestation" sur des droits de caractère civil.
A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence, selon
laquelle des poursuites disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire
à une "contestation" sur des droits de caractère civil ou à une
décision sur une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et
autres du 8 juin 1976, série A No 22, pp. 33-37, par. 80-88;
cf. également No 10059/82, déc. 5.7.85, D.R. 43, p. 5, 17).
Se fondant sur les critères définis par la jurisprudence quant
à la question de savoir si des poursuites disciplinaires concernent
exceptionellement ou non une "accusation en matière pénale" (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Weber du 22 mai 1990, série A No 177, pp. 17-18,
par. 30-34), la Commission note tout d'abord que les dispositions
définissant les infractions pour lesquelles le requérant s'est vu
infliger les sanctions du blâme et de l'affectation à un autre poste
ne relèvent pas du droit pénal en droit italien.
En ce qui concerne la nature des infractions reprochées au
requérant, la Commission observe que celles-ci sont liées à la manière
dont le requérant a exercé les pouvoirs qui lui étaient attribués et
relèvent donc typiquement du domaine disciplinaire. La nature et le
degré de sévérité des sanctions imposées confirment cette conclusion.
Par conséquent, la Commission considère que la procédure
litigieuse n'a pas emporté une décision sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.
D'autre part, la Commission constate que la procédure
disciplinaire afférente au blâme et à l'affectation du requérant à un
autre poste constitue un litige concernant la fonction publique. A cet
égard, elle rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les
questions d'entrée, d'emploi, de révocation ou de changements de poste
dans la fonction publique n'emportent pas décision sur des "droits de
caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. No 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258, 260, et
No 9931/82, déc. 4.12.84, non publiée).
S'il est vrai qu'en l'espèce la procédure disciplinaire a pu
indirectement affecter la réputation du requérant, la Commission
n'estime pas que cette procédure ait décidé d'un tel droit, car la
question de la réputation du requérant n'était pas le point crucial
dans cette procédure. Celle-ci ne concernait que le domaine
disciplinaire et une appréciation du comportement du requérant, sans
rapport avec sa réputation (cf. No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45,
p. 41, 69).
Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne
relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la
requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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