PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52763/99
présentée par Delfino COVEZZI et Maria Lorena MORSELLI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 24 janvier 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM. L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l'audience du 24 janvier 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Delfino Covezzi et Maria Lorena Morselli, sont des ressortissants italiens, mariés, nés en 1959 et résidant à Massa Finalese (Modène). Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Tassi, avocate à Modène.
2. Devant la Cour ils agissent également au nom et pour le compte de leurs enfants : V., P., E. et A, nés en 1987, 1989, 1991 et 1994 respectivement.
A. Les circonstances de l'espèce
3. La présente affaire s'inscrit dans le contexte des poursuites engagées à l'encontre de dix-sept personnes, parmi lesquelles figurent le grand-père et les oncles maternels des enfants des requérants, accusés d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants, dont ceux des requérants, à la fois dans un domicile privé et lors de rites sataniques s'étant déroulés dans le cimetière de Massa Finalese. Par jugement du 5 juin 2000 les oncles et le grand-père maternels des enfants, en même temps que d'autres personnes, furent reconnus coupables en première instance par le tribunal de Modène par rapport à une série d'abus commis au préjudice entre autres des quatre enfants des requérants.
4. Par arrêt de la cour d'appel de Bologne du 11 juillet 2001, déposé au greffe le 8 octobre 2001, ces condamnations ont été en partie confirmées (voir infra, §§ 88-92).
5. En liaison avec cette procédure, ultérieurement les requérants ont eux aussi été accusés d'avoir commis des abus envers leurs enfants. Ils ont été renvoyés en jugement le 30 mars 2001 et la première audience a été fixée au 14 février 2002.
6. Les parties ont fourni des versions fortement contrastées des faits de la cause. Le Gouvernement allègue que les enfants des requérants ont été exposés à des graves abus, allégation que les requérants contestent fermement.
7. En l'état actuel du dossier, la reconstitution suivante des faits a pu être effectuée.
1. L'éloignement et la séparation des enfants
8. Le 23 octobre 1998, M.M., une cousine des quatre enfants âgée de douze ans, déclara au procureur de la République de Modène qu'elle-même ainsi que son frère et les enfants des requérants avaient subi des abus sexuels de la part de ses parents et d'autres adultes, parmi lesquels les parents des requérants. Lors de cette audition, M.M. ajouta que la requérante faisait confiance à son père et lui confiait ses enfants. M.M. et son frère furent éloignés de leur famille et placés à l'assistance publique.
9. Par une décision du 6 novembre 1998, déposée au greffe le 12 novembre 1998, le tribunal pour enfants de Bologne, sur demande du ministère public, ordonna que les quatre enfants des requérants fussent éloignés. Les requérants ne furent pas préalablement entendus, contrairement à ce qu'avait demandé le ministère public.
10. Les passages pertinents de cette décision se lisent comme suit :
« Le Tribunal (...) observe : il y a lieu d'intervenir à titre provisoire et urgent en vue de protéger les enfants ;
les enfants habitent avec leurs parents ;
leur cousine, [M.M.], éloignée de sa famille avec son frère en vertu d'une décision de ce tribunal, a relaté des faits d'une gravité bouleversante, concernant le petit R. (le frère), les cousins C. (les enfants des requérants) et S.B. ;
tous les enfants auraient fait l'objet d'abus réitérés de la part de nombreux adultes (parmi lesquels les parents de [M.M.], le grand-père paternel et certains de ses oncles), et auraient été soumis à des rites sexuels et sataniques ;
la crédibilité de [M.M.] est liée aux modalités de ses déclarations (...), à la teneur de celles-ci (...), aux éléments les corroborant, à savoir les résultats des examens médico-légaux auxquels elle a été soumise en même temps que son petit frère (...) ;
la crédibilité de [M.M.] découle également du lien avec les déclarations faites par d'autres enfants, elles aussi crédibles, lesquels ont relaté, avec une coïncidence alarmante et que l'on ne saurait considérer occasionnelle (...), des rites orgiaques-sexuels auxquels ont été soumis des nombreux enfants dans un contexte semblable ;
cela impose de prêter la plus grande attention aux déclarations de [M.M.] concernant les cousins C. (par rapport à ceux-ci, [M.M.] n'évoque pas une participation de leurs parents) et la cousine S.B. (dont le père est en revanche directement mis en cause par [M.M.]) ;
en particulier, les craintes aiguës manifestées par l'enfant (même par rapport à sa sécurité personnelle) pour avoir raconté les abus subis et le contexte même extra-familial dans lequel ces derniers ont eu lieu, rendent plausibles des comportements d'intimidation à son égard, qui rendent indispensable d'activer une intense protection des autres enfants impliqués, eux aussi exposés au risque de rétorsions de la part des adultes mis en cause ;
en ce qui concerne les frères C., malgré le fait que, comme on vient de le dire, leurs parents ne paraissent pas en l'état 'directement' mis en cause, il y a lieu d'observer ce qui suit :
- puisque selon toute vraisemblance ce qui a été relaté par [M.M.] est vrai, les parents n'ont pour le moins rien relevé, et n'ont aucunement surveillé leurs enfants, qu'ils ont confiés à des proches les ayant en revanche amenés à plusieurs reprises dans des endroits où ils ont été soumis à des abus ;
- en particulier, les parents n'ont aucunement perçu l'inévitable malaise des enfants, lesquels à leur tour n'ont pas perçu le rôle de protection des parents si, dans la meilleure des hypothèses du point de vue de ces derniers, leurs enfants ne leur ont rien raconté de ce qu'ils étaient en train de subir ;
l'environnement familial paraît en conséquence tout à fait non protecteur, défaillant, hautement inadéquat, de sorte qu'en l'état l'éloignement des enfants s'impose ;
par ailleurs, seule l'insertion dans un environnement autre que celui dans lequel les enfants ont vécu pendant qu'ils subissaient des abus répétés et gravissimes pourra leur permettre de se sentir enfin protégés et de rendre donc faisables à la fois des examens médico-légaux (qui exigent, on le sait, la collaboration des petits) et une enquête psycho-diagnostique approfondie, examens qui pourraient autrement constituer un autre traumatisme pour les enfants ;
en outre, leur placement dans un environnement protégé, finalisé précisément à comprendre pleinement les expériences vécues par les enfants, pourra représenter même pour les parents une occasion utile pour établir plus rapidement leur position par rapport aux événements ayant concerné leurs enfants et pour assumer la fonction de protection qui jusqu'à présent à fait complètement défaut ;
dans ces circonstances et compte tenu des carences gravissimes des parents, il y a lieu de suspendre leur autorité parentale sur les enfants, de désigner l'AUSL [Azienda unità sanitaria locale - Organisme local pour les questions de santé] du lieu de résidence en tant que tuteur temporaire, afin que cette dernière les place dans un environnement protégé adéquat et qu'elle procède aux nécessaires vérifications psycho-diagnostiques sur les conditions des enfants, sur leur relation avec leurs parents et sur la capacité parentale de ces derniers ;
les rapports entre les parents et les enfants devront être suspendus jusqu'à ce que la fonction de protection des premiers n'aura été recouvrée ;
pour ces motifs
vu l'article 336 dernier alinéa du code civil
en décidant à titre provisoire et d'urgence
toute décision définitive réservée
décide
la suspension de l'autorité parentale (...)
nomme
l'AUSL de Modène en tant que tuteur temporaire (...)
ordonne
aux parents de se rendre à toutes les rencontres fixées par les responsables de l'AUSL de Mirandola, de collaborer dans l'enquête menée par ceux-ci et d'en respecter toutes les instructions.
(...) »
11. La décision fut exécutée le 12 novembre 1998 à 5 h 45 ; sept policiers se rendirent à l'habitation des requérants, qu'ils fouillèrent, et amenèrent les enfants avec eux. Selon le rapport remis par les services sociaux au tribunal pour enfants le 9 mars 1999, les requérants furent accompagnés au poste de police avec leurs enfants. Les premiers entravèrent cependant les efforts déployés par les assistants sociaux afin d'informer les enfants. La requérante eut une attitude menaçante envers les assistants sociaux, tandis que les enfants s'éloignèrent tranquillement avec ceux-ci. Les requérants furent convoqués par les psychologues et l'assistante sociale pour le lendemain. A cette occasion ils semblèrent très souffrants. La requérante exclut la possibilité que ses enfants aient pu être impliqués dans les situations évoquées par M.M., tandis que le requérant n'écarta pas la possibilité que le père de celle-ci avait pu commettre des abus à l'encontre de M.M.. Les requérants ne furent pas informés de l'endroit où les enfants avaient été placés et apprirent par la suite que les enfants avaient été placés dans quatre foyers différents. La requérante demanda des explications à cet égard et on lui répondit que la séparation avait été décidée en vue d'éviter l'altération des preuves. Les requérants exprimèrent le souhait que leurs enfants fussent placés au moins dans des familles plutôt que dans des foyers.
12. Le 19 novembre 1998, les requérants firent opposition (reclamo) devant la cour d'appel de Bologne, en demandant l'annulation de la décision du 6 novembre 1998. Ils faisaient valoir que le caractère inadéquat de leur famille n'était point prouvé et qu'il n'existait aucun danger réel de préjudice pour les enfants, s'ils restaient avec leurs parents. Ils faisaient valoir que le pédiatre qui avait suivi les enfants ne s'était pas non plus rendu compte des abus prétendument subis par les enfants, abus que le tribunal qualifiait de « graves » et « répétés » sans pourtant disposer d'aucune preuve. Ils déposèrent au greffe plusieurs déclarations des enseignants, éducateurs, scouts et médecins ayant suivi les enfants, selon lesquelles aucun signe de malaise de ces enfants n'avait été remarqué.
13. Peu après, des premières vérifications médico-légales furent effectuées sur les enfants à la demande du parquet. Il ressort du dossier que les conseils des requérants ne furent pas présents. Le 21 novembre 1998, l'expert C.M. conclut ce qui suit :
chez V. la situation était grave : l'hymen avait totalement disparu et il était certain que l'enfant avait eu des rapports sexuels nombreux et répétés (peut-être des centaines) ;
chez A. l'hymen était défloré et il apparaissait qu'elle aussi avait subi des abus sexuels, mais pas depuis beaucoup d'années ;
la situation chez E. semblait compatible avec des abus sexuels dans la région anale et il en allait de même pour P. ;
la région anale des deux fillettes semblait présenter également des signes compatibles avec l'hypothèse d'abus.
14. Par une décision du 16 décembre 1998, déposée au greffe le 8 janvier 1999 et notifiée aux requérants le 15 janvier 1999, la cour d'appel rejeta l'opposition, au motif que la décision du tribunal ayant été prise à titre provisoire et d'urgence, elle ne pouvait faire l'objet d'un appel.
15. Pour Noël, les requérants demandèrent aux services sociaux de remettre aux enfants des paquets contenant des cadeaux et une photographie de leur famille réunie ; les services sociaux ne firent pas droit à cette demande.
16. Le 21 janvier 1999, les requérants demandèrent au tribunal pour enfants de Bologne de révoquer sa décision du 6 novembre 1998. Ils faisaient valoir que le reproche que le tribunal leur avait fait de ne pas avoir remarqué le malaise de leurs enfants était injuste, vu que ni les enseignants, ni les médecins qui avaient suivi les enfants n'avaient rien remarqué d'anormal dans le comportement des enfants. Ils affirmaient également avoir confié les enfants aux grand-parents à quelques occasions, et non pas très fréquemment comme le tribunal l'avait dit. Ils faisaient également valoir que les enfants avaient été éloignés uniquement afin de mener des enquêtes : or, ils avaient été examinés en date du 21 novembre 1998, de sorte qu'il n'existait plus aucune raison de leur empêcher de rencontrer leurs parents.
17. Le 29 janvier 1999, le juge rapporteur du tribunal pour enfants de Bologne demanda des éclaircissements aux services sociaux et au Procureur de la République de Modène.
18. Depuis l'éloignement des enfants, les psychologues de l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) eurent des entretiens avec les enfants plusieurs fois par semaines. Selon les requérants, ces entretiens ne furent ni filmés ni enregistrés sur support audio et aucune note concernant ces entretiens n'a jamais été produite (le premier rapport des psychologues et de l'assistante sociale ressortant du dossier est celui précité déposé le 9 mars 1999 . Les psychologues de l'ASL auraient en outre communiqué aux enfants les conclusions de l'expert C.M. à l'issue de l'examen médico-légal du 21 novembre 1998.
19. Par ailleurs, des rencontres (filmées) entre les requérants et les services sociaux furent organisées. Selon les requérants, les assistants sociaux furent très agressifs. A une occasion, l'un d'eux aurait dit à la requérante que « tant qu'elle et son mari ne disaient pas les mêmes choses que leurs enfants avaient dit, ils ne reverraient plus jamais les enfants ». Les requérants allèguent avoir appris par la suite que les enregistrements de leurs entretiens avec les assistants sociaux étaient systématiquement montrés aux enfants.
20. Le 14 février 1999, l'expert C.M. visita à nouveau V. et A. et confirma les conclusions, quant à l'existence d'abus répétés et graves sur les deux fillettes, qu'elle avait déjà formulées le 21 novembre 1998.
21. Le 3 mars 1999, un membre du parlement adressa une interrogation (interrogazione) écrite au Président du Conseil des Ministres ainsi qu'aux Ministres de la Justice, de la Santé, de la Solidarité et de l'Egalité concernant l'affaire des requérants.
22. Le 8 mars 1999, la psychologue V.D. présenta son rapport concernant les enfants des requérants. Elle affirma que les enfants avaient été soumis a des visites médicales qui avaient confirmé qu'ils avaient subi des abus sexuels. Les enfants avaient en fait essayé de se soustraire aux visites, mais y avaient été contraints. Aucun élément du dossier ne permet d'établir comment se déroulèrent les rencontres entre cette psychologue et les enfants, ce que celle-ci leur dit et suivant quelles modalités.
23. La psychologue décrivit en outre les rencontres avec les requérants et fit état d'un manque de coopération de la part de la requérante. La requérante aurait également demandé de donner aux enfants une photographie de leur famille avec les grand-parents et les oncles.
24. Le même jour, cette psychologue informa le tribunal pour enfants que selon C.P., le parent d'accueil (affidatario) de V., cette dernière avait déclaré avoir fait l'objet d'abus sexuels de la part de son père avec la complicité de sa mère.
25. Le 9 mars 1999, trente-quatre députés demandèrent des éclaircissements concernant l'affaire des requérants aux Ministres de la Justice et de la Solidarité.
26. Dans une note datée du 11 mars 1999, dont le destinataire n'est pas connu, le président du tribunal pour enfants de Bologne précisa qu'il était nécessaire d'interroger les requérants et de connaître les résultats des enquêtes psychologiques menées par les services sociaux.
27. Le 31 mars 1999, les requérants furent entendus pour la première fois par le tribunal pour enfants de Bologne. Selon les requérants, les juges se montrèrent hostiles et les empêchèrent d'exposer leur version des faits et leurs demandes. Les requérants refusèrent de souscrire au procès-verbal de l'audience, qui selon eux ne reflétait que partiellement le déroulement de l'audience. Les requérants déposèrent par la suite une plainte contre ces juges devant le Conseil Supérieur de la Magistrature.
28. A cette même date, les requérants contestèrent le contenu du rapport du 8 mars 1999, en faisant valoir qu'il contenait des inexactitudes et des mensonges. Ils accusèrent également les assistants sociaux d'avoir influencé les enfants, et d'entraver le retour des enfants dans leur famille d'origine. Ils demandèrent que les enfants soient confiés à une autre autorité locale, qu'ils soient réunis et que de toute manière des rencontres avec eux soient organisées. Ils demandèrent en outre au tribunal de se procurer les dossiers médicaux, les enregistrements des entretiens des assistants sociaux avec les requérants et les enfants, les tests menés par les services sociaux et tout autre élément de preuve pertinent.
29. Le 14 avril 1999, le tribunal rejeta les demandes d'instruction formulées par les requérants et ordonna une expertise sur leur personnalité, sur leur capacité à exercer leur autorité parentale et sur les relations avec leurs enfants.
2. L'engagement de poursuites pénales à l'encontre des requérants
30. A une date qui n'a pas été précisée, les dix-sept personnes accusées par rapport aux faits dénoncés par M.M., y compris le grand-père et les oncles maternels des enfants des requérants, furent renvoyées en jugement. Selon le Gouvernement, dans le cadre de cette procédure, les requérants auraient dû être entendus en tant que personnes accusées dans une procédure connexe (persone indagate in procedimento connesso). Cependant, toujours selon le Gouvernement, cela n'aurait pas été possible car la requérante se serait rendue introuvable, l'acte de citation ne lui ayant par conséquent pas pu être notifié, et le requérant aurait usé de sa faculté de ne pas répondre.
31. Le 11 mars 1999, C.P. fut interrogé par le Procureur de la République. Il relata que, suite à une rencontre avec la psychologue, V. était bouleversée et avait beaucoup pleuré ; la psychologue avait dit à C.P. que V. était peut-être prête à se confier à lui. V. lui aurait par la suite confié avoir subi des abus sexuels de la part de son père avec la complicité de sa mère. C.P. affirma avoir informé V. de la progression des enquêtes pénales concernant les abus sexuels en question ; elle aurait été très déçue d'entendre de C.P. que ses parents refusaient de reconnaître qu'elle avait fait l'objet d'abus sexuels de la part de membres de la famille. C.P. relata en outre que V. montrait des signes de stress et de malaise.
32. Le 17 mars 1999, un membre du parlement présenta une interrogation, qu'il réitéra le 26 mars 1999.
33. Suite aux déclarations de C.P., le 17 mars 1999, le Procureur de la République près le tribunal de Modène cita les requérants à comparaître devant lui en tant que « personnes à l'encontre desquelles des enquêtes préliminaires ont été ouvertes » (invito per la presentazione di persona sottoposta a indagini), le 9 avril 1999. Le procureur indiqua les moyens de preuve suivants :
les résultats des vérifications médico-légales sur les enfants, dont il ressortait des traces d'abus sexuels ;
les déclarations de C.P., chargé de la garde de V., dont il ressortait que l'enfant avait relaté avoir subi de ses parents les abus sexuels en question ;
une note de l'ASL.
34. Le 9 avril 1999 les requérants furent interrogés par le procureur près le tribunal de Modène.
35. La requérante attribua les déclarations de V. au fait que celle-ci vivait depuis désormais cinq mois loin de sa famille et pouvait de ce fait être exposée à des manipulations. Elle dénonça un acharnement des services sociaux à leur encontre et le fait que ceux-ci leur avaient dit que s'ils voulaient revoir leurs enfants, ils devaient confirmer les accusations portées à l'encontre des autres membres de leur famille. Elle ajouta que sa fille adorait son père et que cela aurait été impossible si celui-ci en avait vraiment abusé. Elle contesta également le fait que ses enfants soient confiés à des personnes qui représentent l'accusation sans qu'elle ou des personnes qui avaient sa confiance puissent exercer un quelconque contrôle. Elle ajouta qu'elle souffrait profondément à cause de cette séparation et qu'elle craignait que ses effets seraient irréparables. Elle se plaignit enfin du fait qu'on lui avait enlevé ses enfants sans entendre leurs parents et sans procéder à une quelconque vérification.
36. Pour sa part, le requérant affirma, entre autres, ne pas croire que sa fille ait pu formuler spontanément certaines accusations à son encontre. Il critiqua la manière de procéder des psychologues des services sociaux, avec lesquels il avait eu des entretiens qui s'apparentaient davantage à des interrogatoires de police et qui avaient mis en évidence l'absence d'une volonté véritable de réunir sa famille. Il ajouta que si, pendant les abus dont on l'accusait, sa fille avait vraiment hurlé, il était invraisemblable qu'aucun voisin ne l'ait entendue, étant donné qu'ils habitaient dans une grande copropriété. Il était également absurde qu'aucun enseignant ou copain d'école de ses enfants n'ait relevé quoi que ce soit d'anormal.
3. Suite de la garde des enfants
37. Le 12 mars 1999, les requérants avaient demandé au tribunal pour enfants de procéder à leur interrogatoire, de sorte que des rencontres avec les enfants puissent par la suite être organisées. Ils réitérèrent leur demande afin que la décision du 6 novembre 1998 soit révoquée. Ils soulignèrent que le Procureur de la République avait terminé ses enquêtes et demandé le renvoi en jugement des personnes soupçonnées des abus en question, parmi lesquelles ne figuraient pas les requérants.
38. Le 19 avril 1999, les requérants, ayant appris que C.P. avait informé V. de la progression des enquêtes pénales et estimant que cela ne faisait pas partie des tâches de C.P., d'autant plus que V. avait été bouleversée par ces nouvelles, s'adressèrent au Procureur de la République pour qu'il demande au tribunal pour enfants de Bologne de confier les enfants à une autre autorité locale et de les réunir.
39. Les 5, 21 et 24 mai 1999, les requérants demandèrent à nouveau que les enfants soient confiés à une autre autorité locale et placés dans le même foyer et que, de toute manière, des rencontres avec leurs enfants soient organisées. Ils demandèrent au tribunal de statuer sur l'attribution des droits parentaux sans attendre l'issue de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils prièrent en outre le tribunal de se procurer les dossiers médicaux, les enregistrements des entretiens des assistants sociaux avec les requérants et les enfants, les tests menés par les services sociaux et tout autre élément de preuve relatif à leur situation, et d'élargir l'expertise également aux enfants.
40. Le 26 mai 1999, le tribunal pour enfants rejeta les demandes des requérants. Il affirma que l'expertise ordonnée par le tribunal était essentielle pour pouvoir statuer sur la capacité des requérants à exercer leurs droits parentaux et précisa qu'il n'incombait pas aux requérants de dire comment elle devait être menée à bien, l'expert étant libre de décider si les éléments recueillis par les services sociaux étaient utiles. Il estima inopportun de placer les enfants ailleurs, vu qu'aucun élément concret ne démontrait que les services sociaux qui suivaient les enfants étaient inadéquats. Quant à l'adoption d'une décision définitive, le tribunal estima devoir attendre la progression de l'enquête pénale et le rapport de l'expert G.Z.
41. Par courrier du 13 septembre 1999, les requérants invitèrent ce dernier à procéder à un examen direct des enfants et à l'appréciation de la relation parents-enfants. Les requérants se plaignirent en effet de ce que les services sociaux avaient jusque-là géré d'une façon unilatérale la garde des enfants. Selon le Gouvernement, cet expert n'estima pas pouvoir donner suite à cette demande des requérants. Quoi qu'il en soit, l'ASL fournit à cet expert une explication différente, par rapport à celle initialement communiquée à la requérante, de la décision de séparer les enfants, à savoir l'opportunité de donner à chaque enfant un « quota de famille en plus ».
42. Dans un rapport du 5 octobre 1999, les psychologues et l'assistante sociale se plaignirent du climat d'intimidation qu'elles attribuèrent aux défenseurs des requérants.
43. En novembre 1999, selon la version fournie par V., son grand-père et ses oncles maternels se seraient approchés d'elle à la sortie de l'école en lui infligeant des nouveaux sévices, apparemment pour l'intimider suite à ses déclarations contre eux. Après la dénonciation de l'enfant, ceux-ci furent remis en détention (ils avaient en effet bénéficié peu auparavant d'un régime de détention provisoire moins pénible). Dès le lendemain, les requérants s'adressèrent au tribunal pour dénoncer le manque de surveillance de la part de la famille d'accueil et faisaient remarquer que c'était précisément le reproche d'un (prétendu) manque de surveillance similaire qui leur avaient coûté l'éloignement de leurs enfants.
44. Le 9 décembre 1999 G.Z. déposa son rapport d'expertise. Il conclu dans le sens que les requérants ne présentaient pas de troubles psychiques proprement dits. Le couple révélait néanmoins une tendance défensive marquée qui paraissait plus importante que la douleur ou la tendresse, pourtant essentielles pour des parents.
45. Selon les requérants, malgré une demande expresse formulée par le tribunal pour enfants le 13 décembre 1999, V. n'aurait jamais été soumise à une visite médicale après les violences qu'elle affirme avoir subies à cette époque.
46. A la fin du mois de décembre 1999, la requérante fut transférée en France où elle donna naissance à un enfant. Cette décision fut motivée par la crainte que son cinquième enfant lui soit également enlevé. En effet, selon les requérants une décision d'éloignement avait été envisagée avant même sa naissance, comme le démontrait le fait que dès le 23 décembre 1999, l'ASL avait informé le parquet de la naissance imminente du cinquième enfant des requérants aux fins de prendre une décision relevant le cas échéant de sa compétence. Le requérant resta en revanche en Italie afin de garder son emploi.
47. Par ailleurs, les requérants s'adressèrent à nouveau au tribunal et demandèrent :
l'adoption d'une décision définitive concernant la situation de leurs enfants ;
le remplacement de l'expert commis d'office ;
la désignation d'un neuropsychiatre pour enfants chargé de vérifier la réelle situation psychique des enfants ;
la suspension des entretiens entre les enfants et la psychologue V.D. ;
le transfèrement du suivi des enfants à une autre ASL et le placement de V. auprès d'une autre famille d'accueil ;
une expertise médicale sur V., avec faculté pour les requérants de désigner un expert privé.
48. Par décision du 13 décembre 1999, le tribunal pour enfants rejeta toutes ces demandes. En particulier, il estima que l'intervention d'un neuropsychiatre n'était pas nécessaire car aucun élément n'indiquait une pathologie psychiatrique chez les enfants et leurs souffrances devaient en revanche être imputées aux abus gravissimes qu'ils avaient subi alors qu'ils se trouvaient encore chez leurs parents. Aucune raison ne subsistait non plus pour interrompre les entretiens entre les enfants et la psychologue V.D., étant donné que celle-ci, encadrée dans le service chargé du suivi des enfants, n'avait pas les obligations d'impartialité et de neutralité qui s'imposent à l'autorité judiciaire et était appelée à soutenir les enfants et à en comprendre les expériences passées avec une compétence technico-professionnelle. Aucune raison ne justifiait non plus le déplacement de V. dans une autre famille d'accueil. Quant à la demande d'une expertise médicale sur V., le tribunal estima que celle-ci relevait le cas échéant de la procédure pénale ouverte à l'encontre des requérants et que le tuteur avait uniquement la tâche de s'assurer des bonnes conditions de santé actuelles de l'enfant. Par rapport à celles-ci, aucune faculté de désigner un expert privé ne pouvait être reconnue aux parents compte tenu de la suspension de leur autorité parentale.
49. Quant à l'adoption d'une décision définitive concernant la garde des enfants, le tribunal estima nécessaire de recueillir davantage d'informations, également quant à l'évolution de l'attitude des requérants, tout en soulignant que cette question était inévitablement liée à l'issue des procédures pénales pendantes. A cet égard, le tribunal considéra néanmoins nécessaire que ces informations portent également sur les raisons pour lesquelles certains cadeaux offerts par les requérants à leurs enfants n'avaient pas été remis à ces derniers.
50. Les requérants interjetèrent appel. Dans le mémoire qu'elle déposa à cet égard, l'ASL indiqua entre autres que la séparation des enfants avait été décidée “sur la base d'une nécessité dictée par l'urgence”, mais ultérieurement, dans le même document, elle évoqua également la nécessité de “garantir un niveau de protection très élevé compte tenu de l'interruption des rapports”.
51. L'appel fut déclaré irrecevable le 16 février 2000. La cour d'appel considéra en effet que la décision du tribunal constituant toujours une mesure provisoire et urgente, donc temporaire, elle ne pouvait faire l'objet d'un appel.
52. Le 10 mai 2000 le président du tribunal pour enfants rejeta la demande des requérants de désigner un curateur spécial, au motif que cette nomination n'était pas prévue par la loi.
53. Par décret 26 juillet 2000, le tribunal pour enfants prononça la déchéance de l'autorité parentale des requérants. Le tribunal souligna notamment la crédibilité des enfants quant aux abus dont ont été accusés certains membres de la famille des requérants (indépendamment de toute implication de ces derniers). Or ce fait démontrait déjà en soi l'incapacité des requérants à exercer leur fonction de parents, comme le confirmaient également les résultats de l'expertise de G.Z. En outre, les requérants s'obstinaient à nier même les abus commis par d'autres membres de leur famille et montraient l'absence d'une véritable capacité de réparation pouvant répondre aux exigences de leurs enfants. Au demeurant, ces derniers avaient déclaré ne pas vouloir rentrer à la maison et avaient montré que les requérants leur suscitaient peur et souffrance (même si G.Z. avait relevé, comme chez tout enfant, un lien affectif ineffaçable). Le rapport avec les requérants paraissait en conséquence compromis et la perception de leur rôle protecteur de la part des enfants inexistante. Le renouement des rapports entre les requérants et leurs enfants - à une époque en l'état imprévisible - dépendait donc de la disponibilité des requérants. L'AUSL était désignée comme tuteur des enfants et était chargée de maintenir les rapports entre eux.
54. Les requérants interjetèrent un appel, qui fut rejeté par la cour d'appel de Bologne le 18 avril 2001. La cour d'appel estima avant tout que le choix du tribunal pour enfants de ne pas entendre les requérants avant d'ordonner l'éloignement de leurs enfants s'était révélé raisonnable à la lumière du comportement successif des requérants, caractérisé par une attitude très dure envers leurs enfants. Du reste, les requérants avaient pu exposer leurs raisons ultérieurement, même s'ils n'avaient pas pu le faire lors d'une audition immédiate par le tribunal. Quant à l'interruption de tout contact, la cour d'appel estima que certaines modalités de mise en œuvre de cette décision pouvaient paraître rigides et discutables; cependant, elles s'étaient révélées justifiées par la suite, compte tenu de l'effet négatif sur les enfants lorsque les requérants avaient cherché à s'en rapprocher ou encore lors des menaces proférées contre V. par ses oncles et son grand-père maternels. Etant donné que deux procédures pénales étaient pendantes, le risque de pression sur les enfants était trop important.
55. La cour d'appel n'attribua pas, par ailleurs, un poids décisif au fait que les enfants avaient donné une impression de sérénité à l'extérieur avant leur éloignement : puisque leurs souffrances avaient fait surface lorsqu'ils avaient été soumis à des analyses psycho-diagnostiques après leur éloignement, il n'était pas surprenant qu'en l'absence de celles-ci rien n'était apparu à l'extérieur (mis à part le fait que la perception de sérénité précitée provenait de non-spécialistes). Il était enfin étonnant que même après le jugement de condamnation en première instance du tribunal de Modène, les requérants persistent dans leur refus d'admettre ne serait-ce que la possibilité que leurs enfants aient subi des abus.
56. Enfin, malgré les rectifications contenues dans l'expertise médico-légale de C.C. (voir §§ 80 - 87), l'ensemble des expertises médico-légales paraissait compatible avec les abus dénoncés par les enfants des requérants.
57. En septembre 2000 le tribunal pour enfants interdit aux requérants d'envoyer quoi que ce soit aux enfants. L'ASL étendit de sa propre initiative cette interdiction à la grand-mère et à la tante paternelles (qui ne faisaient l'objet d'aucune poursuite).
58. Les requérants interjetèrent appel également de cette décision. L'audience eut lieu le 18 avril 2001 mais, à ce jour, la décision de la cour d'appel n'est pas connue.
59. Par ailleurs, les requérants avaient également demandé à la cour d'appel à pouvoir rencontrer leurs enfants dans un environnement protégé sans la présence de toute personne de surveillance que l'autorité judiciaire aurait estimé opportune. Cependant, le président de la cour d'appel se déclara incompétent et transmit la demande au juge des tutelles. Ce dernier se déclara à son tour incompétent et retransmit la question à la Cour de cassation, où elle était toujours pendante à la date du 19 avril 2001.
60. La demande, adressée par les requérants au juge des tutelles, à une date qui n'a pas été précisée, de réunir à nouveau les enfants était, selon les requérants, également pendante à cette dernière date.
4. Situation des enfants
61. En février 2000 les parents d'accueil de certains des enfants présentèrent des rapports concernant leur état. Selon ces rapports:
V. avait eu un début difficile ; par la suite, elle avait fait preuve de davantage de sérénité, de détermination et de décontraction ; ses rapports avec les enfants de son âge restaient cependant difficiles et elle éprouvait toujours une certaine préoccupation par rapport à sa situation précaire, notamment quant à la durée de sa garde ;
P. était très agité et dormait très mal ;
E. était extrêmement inquiet et souvent agressif, parfois hystérique, mais il était bien intégré dans le contexte scolaire.
62. Toutefois, dans un rapport déposé le 20 juillet 2000 l'assistante sociale compétente fit état du bon état de santé général des enfants.
63. En outre, contrairement à ce qu'ont relaté les requérants, selon le rapport de l'ASL de Modène du 5 mars 2001, l'état de santé des enfants était plutôt bon.
64. Selon les dernières informations dont dispose la Cour, A. était confiée à une communauté religieuse où se trouvent d'autres enfants impliqués dans les faits pour lesquels les oncles maternels des enfants ont été condamnés (voir paragraphe 59 ci-dessous).
65. E. a été confiée à une deuxième famille d'accueil, décision prise de manière autonome par l'ASL sans que le tribunal en ait été informé.
66. Selon les informations ressortant entre autres d'un rapport des services sociaux daté du 5 novembre 2001, depuis leur séparation en novembre 1998 les enfants se sont revus quatre fois jusqu'en décembre 1999, puis ils ont commencé à se revoir régulièrement à partir de l'été 2000, à l'occasion des fêtes ou de circonstances particulières, comme la communion de l'un d'entre eux. Ce rapport cite également le rapport précité du 5 mars 2001, faisant état de relations agitées entre les enfants pendant les rencontres et relatant que les enfants n'ont pas demandé à se revoir.
5. Suite de l'enquête pénale contre les requérants
67. Le 9 octobre 1999, le Procureur de la République demanda la prorogation des délais pour les enquêtes préliminaires jusqu'au 25 avril 2000. Le tribunal fit droit à cette demande.
68. En février 2000, suite aux demandes répétées des requérants, des témoignages de catéchistes et responsables des scouts furent versés au dossier. Ces témoignages, à l'instar des enseignants des enfants, allaient tous dans le sens que rien d'anormal n'avait été remarqué chez les enfants avant l'intervention des autorités.
69. Le 6 mai 2000, les requérants furent à nouveau interrogés. Ils relatèrent en particulier qu'à l'âge de neuf/dix mois leur fille aînée avait été atteinte d'une infection urinaire qui avait laissé des traces externes et qui lui avait procuré des douleurs. Elle avait régressé quelques mois plus tard. A. avait, quant à elle, été atteinte de salmonelle à l'âge d'un an et P. ainsi que E. d'une infection intestinale aiguë qui avait nécessité leur hospitalisation en 1994.
70. Le 30 mars 2001, les requérants furent renvoyés en jugement. La première audience a été fixée au 14 février 2002.
6. L'audition de V., E. et P.
71. Entre mars 1999 et mars 2000 les enfants furent entendus à plusieurs reprises. La Cour dispose des transcriptions des auditions relatives à V., E. et P.
72. V. déclara notamment que ses oncles avaient abusé d'elle à plusieurs reprises et que sa mère ne l'avait pas cru lorsqu'elle lui avait dit que ses oncles l'avaient maltraitée. Elle relata également que son père l'avait battue et qu'il avait abusé d'elle à plusieurs reprises, souvent à la présence de sa mère qui avait assisté sans intervenir. Parfois, elle avait aussi été contrainte d'immobiliser ses petits frères pendant que son père en abusait.
73. Selon les requérants, lors de sa dernière audition l'enfant aurait par ailleurs exclu toute participation de ses parents aux événements ayant eu lieu au cimetière.
74. E. relata des abus de la part de ses parents et déclara entre autres que son père lui avait fait mal par derrière alors qu'il était habillé. Il nia le fait d'en avoir parlé avec ses sœurs et frère et d'avoir été amené par ses oncles aux endroits où ceux-ci avaient commis des abus sur d'autres enfants.
75. P. accusa entre autres un de ses oncles de lui avoir infligé des mauvais traitements, comportant également ce qui s'apparentait à une pénétration anale. Il précisa que ses parents l'accompagnaient parfois chez ses oncles lorsqu'ils avaient des travaux à accomplir à la maison. Il accusa également un autre oncle de l'avoir maltraité de même que V. Il avait tout de même raconté cet épisode à sa mère, qui s'en était prise à cet oncle. A partir de ce moment, ce dernier ne l'avait plus maltraité. L'enfant ajouta que ses parents lui manquaient un peu. Il insista sur le fait que les seules mauvaises choses qu'il avait subi de la part de ses parents c'est quand ils le battaient après qu'il s'était mal comporté.
76. Le rapport concernant l'une de ces auditions concluait que tous les enseignants de V. avaient déclaré n'avoir jamais rien relevé, même pas les ecchymoses causées par les coups violents que V. affirmait avoir reçu de son père avant les abus. Ce même rapport d'expertise précisait par ailleurs que la psychologue V.D. avait affirmé que, dès le début de la garde, les parents d'accueil avaient été informés des abus sexuels dont les enfants avaient été victimes. En outre, les résultats de la première expertise médico-légale avaient été communiqués à V. par la psychologue V.D. avant que la fillette ne commence à faire des déclarations.
7. Rapports des experts concernant leurs entretiens avec les enfants
77. Le 20 mars 2000 fut déposé le rapport d'expertise établi par les experts C.R., S.F. et G.G. Ceux-ci estimèrent que malgré l'étonnement que l'on pouvait ressentir face aux abus que les enfants affirmaient avoir subi, notamment par leur père, leurs témoignages devaient être considérés comme crédibles et aucun élément du dossier n'indiquait qu'ils puissent avoir été manipulés ou influencés.
78. Le 6 avril 2000, ces experts, avec d'autres, furent entendus par le juge des investigations préliminaires. C.R. reconnut qu'effectivement, les rapports envoyés par l'école, les pédiatres et les assistants de la paroisse soulignaient que ceux-ci n'avaient relevé aucun problème particulier chez les enfants avant leur éloignement et que le rendement scolaire était au contraire plutôt bon. En outre, de l'examen des photos de famille il ressortait une ambiance familiale, et en particulier une mère, attentionnée.
79. Selon les requérants, tous les experts désignés par le juge des investigations préliminaires, ainsi que les conseils du ministère public et de l'ASL, sont affiliés à la Coordination italienne des services contre les mauvais traitements et les abus envers des enfants (CISMAI - Coordinamento italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia). Cette coordination aurait demandé à plusieurs reprises au Conseil national des psychologues la validation de son code méthodologique mais celle-ci n'aurait jamais été accordée. Par ailleurs, le statut de ladite coordination imposerait à tous ses membres de suivre les mêmes lignes d'action et les mêmes directives, sous peine d'exclusion.
8. Le rapport d'expertise médico-légale du 21 mars 2000
80. Le 8 octobre 1999, le juge des investigations préliminaires avait ordonné une expertise médico-légale sur le matériel photographique pris sur les enfants lors de la visite du 21 novembre 1998 et avait exclu la nécessité d'une nouvelle visite. Cette expertise fut déposée le 15 mars 2000. Les experts privés furent entendus avant le dépôt du rapport de l'expert commis d'office. Ceux-ci avaient estimé inadéquat le matériel photographique et avaient souligné la nécessité de rencontrer à nouveau les enfants.
81. Dans ses conclusions, l'expert C.C. considéra que la qualité des photographies n'était pas optimale mais il estima que les caractéristiques anatomiques principales pouvaient tout de même être évaluées.
82. Sur le plan génital, quant à V. le rapport releva une manifeste divergence entre les remarques et les conclusions tirées par l'expert C.M. à l'issue de la visite du 21 novembre 1998 et ce qui ressortait des photographies prises à cette même occasion. En effet, l'hymen était bien présent et aucune cicatrice n'était visible. Son diamètre, tel que mesuré dans le rapport relatif à la visite du 21 novembre 1998, n'était en outre aucunement compatible avec ce qui ressortait du matériel photographique.
83. Pour ce qui concernait A., la situation décrite par l'expert qui avait examiné l'enfant le 21 novembre 1998 était pareillement en contradiction avec ce qui ressortait du matériel photographique, compte tenu notamment de la présence d'un hymen tout à fait intègre.
84. La région anale des enfants était en revanche plus difficile à apprécier. En effet, une certaine congestion veineuse, en soi anodine, pouvait se révéler douteuse au cas où elle apparaissait dans un laps de temps de 20/30 secondes. Cependant, le 21 novembre 1998 on avait omis d'effectuer ou de relater cette mesure. L'expert considéra donc que contrairement aux aspects gynécologiques concernant les fillettes, où la contradiction entre les conclusions de l'expert C.M. et ce qui ressortait du matériel photographique était flagrante, pour ce qui était de la région anale il était opportun d'examiner à nouveau les quatre enfants.
85. Cela dit, l'expert conclut que compte tenu de la teneur de la question qui lui avait été posée (appréciation de la compatibilité de la situation objective avec l'hypothèse d'abus sexuels), il n'était peut-être pas nécessaire d'examiner à nouveau les enfants. En effet, ceux-ci avaient dit qu'il n'y avait pas eu de perte de sang. Or un enfant peut avoir l'impression d'être pénétré, alors que le corps externe est seulement appuyé sur l'organe génital ou sur l'anus. Cela rendait l'absence de lésions manifestes compatible avec les actes de pénétration évoqués par les enfants.
86. Par ailleurs, l'absence de lésions visibles n'était pas forcément liée à l'inexistence d'abus, compte tenu de la vitesse à laquelle les tissus et les muqueuses des enfants peuvent se régénérer. Dès lors, une situation normale (c'est-à-dire d'absence de tout élément révélateur spécifique) pouvait être considérée comme compatible avec des actes d'abus sexuels. Au demeurant, les statistiques indiquaient que chez des enfants ayant subi des abus, des anomalies étaient relevées seulement dans 23 à 45% des cas.
87. L'expert fut ensuite entendu le 29 mars 2000 par le juge des investigations préliminaires au sujet de son rapport. A cette occasion, en la présence entre autres des défenseurs des requérants et de deux experts privés, C.C. confirma en substance les conclusions de son rapport. Elle ajouta qu'il était hautement improbable que les enfants puissent avoir subi des pénétrations anales par un poinçon ou une lime, ce qui n'excluait cependant pas la possibilité qu'il y ait eu simple apposition.
9. Suite de l'enquête pénale contre certains des membres de la famille des requérants
88. Par son arrêt du 11 juillet 2001 (supra, § 4), la cour d'appel de Bologne confirma partiellement la condamnation en première instance de certains des membres de la famille des requérants. La cour d'appel acquitta tout d'abord les prévenus par rapport aux situations d'abus prétendument commises au cimetière de Massa Finalese, au motif que ces faits n'avaient pas été établis. Sur ce point la cour d'appel soutint que les histoires concernant les rites sataniques et les prétendus abus s'étant déroulés dans le cimetière tiraient leur origine des dépositions altérées de l'un des enfants impliqués, D.G., qui avait évoqué de telles situations en 1997 suite à une réélaboration artificielle des expériences d'abus réellement subies. Ces histoires avaient par la suite été reprises et amplifiées, grâce aussi au contexte provincial et à leur médiatisation, générant ainsi chez les autres enfants des suggestions et des faux souvenirs collectifs. La cour d'appel ne partagea pas les conclusions des experts concernant la crédibilités des enfants également à cet égard. Elle fit valoir notamment que les lieux précis où se seraient déroulés lesdits rites n'avaient pas pu être identifiés, qu'aucune trace n'avait pu être trouvée dans les cimetières du secteur, qu'aucun témoignage n'avait pu être recueilli à l'appui, que les modalités de ces rites paraissaient invraisemblables, que les prétendues tueries d'enfants n'avaient aucunement été confirmées et que les déclarations des enfants ne se recoupaient pas.
89. Elle confirma cependant la condamnation des parents de M.M. (dont un des frères de la requérante, lequel reconnut avoir accepté des attouchements sexuels de la part de sa fille et lui avoir montré des vidéocassettes pornographiques) par rapport aux abus commis à leur domicile au préjudice de leur fille et des enfants des requérants.
90. Elle confirma en outre la condamnation des deux autres frères et du père de la requérante par rapport aux abus commis au préjudice de M.M. et des enfants des requérants près le domicile du père de M.M.
91. La cour d'appel estima entre autres que les dépositions des enfants devaient être considérées comme étant dignes de foi et comme n'ayant pas été le résultat de pressions ou de suggestions de la part des services sociaux, des magistrats impliqués dans l'affaire ou encore des familles d'accueil. La cour d'appel souligna également que des différentes expertises et dépositions il ressortait que les enfants des requérants n'avaient jamais manifesté ni le souhait de rentrer chez eux ni des regrets ou de la nostalgie (à l'exception de V., le soir de son éloignement).
92. La cour d'appel ajouta que la séparation des enfants avait permis de garder l'authenticité de leurs dépositions.
B. Le droit interne pertinent
93. Les dispositions pertinentes, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, se lisent comme suit.
94. Aux termes de l'article 330 du code civil :
« Il giudice puó pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puó ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. »
Traduction :
« Le juge peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige les devoirs ou abuse des pouvoirs en découlant, avec un préjudice grave pour l'enfant.
Dans ce cas, pour des raisons graves, le juge peut ordonner l'éloignement de l'enfant de sa résidence familiale. »
95. Selon l'article 333 du code civil :
« Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puó adottare i provvedimenti convenienti e puó anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. »
Traduction :
« Lorsque le comportement d'un ou des deux parents n'est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l'article 330, tout en étant préjudiciable pour l'enfant, le juge, suivant les circonstances, peut adopter les mesures qui s'imposent et peut même ordonner son éloignement de la résidence familiale.
Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment. »
96. L'article 336 §§. 2 et 3 du code civil prévoit :
« Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio (330, 333). »
Traduction :
« Le tribunal décide en chambre du conseil , après avoir recueille des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu.
En cas d'urgence, le tribunal peut adopter, même d'office, des mesures intérimaires dans l'intérêt du mineur (330, 333). »
97. Par ailleurs, selon la loi no 184 du 4 mai 1983, régissant le placement de mineurs et l'adoption, le mineur privé temporairement d'un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, à une communauté de type familial ou, à défaut d'un placement familial adéquat, à un foyer (article 2).
98. Au sens de l'article 4 de cette même loi, la décision ordonnant le placement de l'enfant dans une famille doit indiquer entre autres la durée prévisionnelle du placement (§ 3).
GRIEFS
99. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu, aussi pour le compte de leurs enfants, de la décision d'éloigner ceux-ci en l'absence de tout élément concret à leur encontre et sans qu'ils aient été entendus. Il se plaignent aussi de la séparation prolongée qui s'en est suivie, sans que les autorités fournissent des renseignements sur l'état de santé des enfants aux parents et vice versa. Les requérants se plaignent en outre du placement des quatre enfants dans quatre familles d'accueil différentes.
100. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée de la procédure concernant le placement de leurs enfants à l'assistance publique et du déni d'accès à un tribunal afin d'obtenir une décision définitive. Dans ce contexte les requérants se plaignent aussi, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, de l'impossibilité de recourir contre le refus prolongé du tribunal pour enfants de Bologne de rendre une décision définitive susceptible de faire l'objet d'un appel.
EN DROIT
1. Sur l'exception d'irrecevabilité dans la mesure où les requérants prétendent agir également pour le compte de leurs enfants
101. Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité de la requête dans la mesure où les requérants prétendent agir également pour le compte de leurs enfants. A cet égard, le Gouvernement fait valoir, entre autres, que si on part de l'idée que dans certaines situations il peut ne pas y avoir coïncidence entre l'intérêt d'un parent et celui de l'enfant au regard de l'article 8 de la Convention, il serait contradictoire d'admettre que le parent puisse faire valoir en même temps son propre intérêt et celui de son enfant qui, au moins théoriquement, lui est opposé. En fait, les enfants devraient avoir la possibilité de faire valoir leur propre intérêt devant la Cour soit par le biais du tuteur nommé par les autorités soit, si on ne veut pas s'en remettre à ce dernier, par le biais d'un représentant ad hoc.
102. Les requérants s'opposent à cette thèse.
103. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'une personne « n'ayant pas, en droit interne, le droit de représenter une autre personne, peut tout de même, dans certaines circonstances, agir devant la Cour au nom de cette autre personne (...) [E]n cas de conflit, au sujet des intérêts d'un mineur, entre le parent biologique et la personne investie par les autorités de la tutelle des enfants, il y a un risque que certains intérêts du mineur ne soient jamais portés à l'attention de la Cour et que le mineur soit privé d'une protection effective des droits qu'il tient de la Convention » (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], no 39221/98 et 41963/98, § 138). Par conséquent, même si des parents sont privés de l'autorité parentale, d'ailleurs l'un des faits générateurs du conflit que les requérants portent devant la Cour, leur qualité de parents biologiques suffit pour leur donner le pouvoir d'ester devant la Cour également au nom de leurs enfants afin de protéger leurs propres intérêts.
104. La Cour rappelle de surcroît que « les conditions régissant les requêtes individuelles ne coïncident pas nécessairement avec les critères nationaux relatifs au locus standi. En effet, les règles internes en la matière peuvent servir des fins différentes de celles de l'article 34 de la Convention. S'il y a parfois analogie entre les buts respectifs, il n'en va pas forcément toujours ainsi » (ibidem, § 139).
105. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de ces principes dans le cas d'espèce. En effet, s'il est vrai que le 18 avril 2001 la cour d'appel de Bologne a confirmé la décision du tribunal pour enfants du 26 juillet 2000 de déclarer les requérants déchus de leur autorité parentale, alors que dans l'affaire Scozzari et Giunta précitée l'autorité parentale de la mère avait seulement été suspendue, il n'en reste pas moins qu'au moment de l'introduction de la présente requête l'autorité parentale des requérants avait seulement été suspendue et que dès lors, ceux-ci se trouvaient dans une situation tout à fait comparable à celle de l'affaire Scozzari et Giunta. En outre, contrairement à la thèse du Gouvernement la Cour estime que c'est justement parce que l'affaire n'a pas encore été tranchée au fond que l'on ne saurait exclure au préalable la possibilité que les requérants soient porteurs aussi d'intérêts propres aux enfants.
106. Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. Les requérants peuvent donc à bon droit prétendre agir également pour le compte de leurs enfants.
2. Sur les griefs concernant l'éloignement des enfants sans que les requérants aient été entendus, l'interruption de tout contact entre les requérants et les enfants ainsi que le placement de ces derniers dans des familles ou autres lieux d'accueil différents
107. Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu de la décision d'éloigner leurs enfants en l'absence de tout élément concret à leur encontre et sans qu'ils aient été entendus. Il se plaignent aussi de la séparation prolongée qui s'en est suivie, sans que les autorités fournissent des renseignements sur l'état de santé des enfants aux parents et vice versa. Les requérants se plaignent en outre du placement des quatre enfants dans quatre lieux d'accueil différentes.
108. Aux termes des parties pertinentes de l'article 8 de la Convention,
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
109. Le Gouvernement souligne avant tout le contexte gravissime dans lequel se situent les faits de la cause. Les rites sataniques et sexuels relatés par M.M. correspondaient aux témoignages faits par d'autres enfants. Or le fait, mis en évidence selon le Gouvernement par la décision du tribunal pour enfants de Bologne du 6 novembre 1998, que les requérants avaient accompagné leurs enfants sur les lieux où ils étaient soumis à des abus et qu'ils n'avaient pas perçu le malaise des enfants, prouvait que l'environnement familial ne fournissait pas une protection adéquate et que seulement leur placement dans un environnement protégé aurait permis de procéder aux vérifications légales, médicales et psychologiques qui s'imposaient. Que cette mesure se justifiait en vue de protéger les droits des enfants est prouvé par les intimidations dont V. a encore fait l'objet en novembre 1999 par des parents proches de la requérante. Par conséquent, l'éloignement des enfants de leur famille naturelle et l'interruption de tout contact avec les requérants constituent, en l'état actuel, la seule manière de préserver la santé physique et psychique des enfants.
110. Le Gouvernement observe également qu'à supposer même que les requérants ne soient pas impliqués dans les abus qui leur sont reprochés, il ressort qu'ils ont fait preuve d'une insuffisante capacité de protection et d'écoute envers leurs enfants. Ces derniers ont d'ailleurs exprimé leur opposition à un retour chez eux, ont refusé les cadeaux offerts par leurs parents et ont montré que leur perception de la fonction protectrice des requérants était pratiquement inexistante.
111. Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que l'article 336 § 2 du code civil ne rend pas obligatoire l'audition préalable des parents, alors même que le § 3 de cette disposition permet au tribunal de décider d'office d'une intervention d'urgence. En tout cas, le tribunal pour enfants a estimé devoir recueillir des éléments objectifs avant d'entendre les requérants.
112. Quant au placement des enfants dans des lieux d'accueil séparées, le Gouvernement souligne d'abord la difficulté de placer quatre enfants en même temps. De plus, il a fallu éviter que les enfants s'entretiennent entre eux au risque de nuire à l'authenticité de leurs dépositions ultérieures. Cela dit, les enfants se sont désormais familiarisés avec leurs « familles » d'accueil respectives de sorte qu'un changement serait à ce stade extrêmement préjudiciable pour leur développement. Par ailleurs, les services sociaux avaient été autorisés à maintenir les contacts entre les enfants et c'est ce qui s'est passé. En outre, leurs relations étaient dans tous les cas déjà difficiles à cause des événements passés et il nécessaire de mettre en œuvre une thérapie, qui a donné des bons résultats, de sorte que la situation se normalise et que l'on peut espérer que les enfants pourront commencer à se voir de plus en plus régulièrement, même en dehors de toute programmation ou de tout contrôle.
113. D'une manière plus générale, le Gouvernement observe que le droit garanti par l'article 8 est un droit à double face : au droit d'être ensemble s'oppose celui à ne pas être ensemble. Ce dernier aspect peut parfois l'emporter sur le premier. Or si un adulte peut librement faire son choix, un enfant ne le peut pas. Dans ce contexte, l'intervention de l'autorité publique constitue une mise en œuvre des droits prévus par l'article 8 dans la mesure où elle vise à soutenir l'enfant, c'est-à-dire le sujet le plus faible dans la quête de son véritable intérêt. Naturellement, l'idéal pour un enfant est de vivre avec ses parents mais lorsqu'une situation pathologique se manifeste, la séparation peut s'avérer nécessaire, même pour une durée considérable. En fait, si dans des tels cas les autorités mettaient sur le même plan l'intérêt des parents et celui des enfants, elles manqueraient aux obligations que leur impose justement l'article 8. Il ne faut pas oublier, à cet égard, qu'il n'y a aucune comparaison possible entre la capacité d'un adulte et d'un enfant de cerner ses propres intérêts et entre les forces dont ils disposent respectivement afin de faire valoir leurs droits. A cet égard, le Gouvernement évoque aussi la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant.
114. Enfin, sur le plan de la méthode le Gouvernement estime que la démarche à suivre dans ce genre d'affaires consiste non pas à remettre en question les constats des autorités internes, qui sont le fruit du contact direct avec la réalité dont elles bénéficient, mais à se pencher sur les motifs et les éléments sur lesquels se fondent les décisions litigieuses. Seulement si l'on constate une contradiction patente entre les uns et les autres, peut-on parvenir à la conclusion que l'article 8 a été enfreint.
115. Les requérants contestent fermement l'intervention brutale des autorités dans leur vie familiale, décidée sans qu'ils aient été entendus (en violation flagrante et injustifiée de l'article 336 du code civil), sans qu'aucune des personnes que fréquentaient les enfants (leurs enseignants, les voisins, les médecins, et ainsi de suite) n'ait été entendues, en vertu de décisions temporaires réitérées et non attaquables et en l'absence d'une enquête approfondie et d'un véritable débat contradictoire. Cette intervention a comporté dès le début une rupture brutale et totale des rapports entre les requérants et leurs enfants
116. Or, aucune vérification n'a été accomplie par rapport aux conditions de vie actuelles des enfants au moment de leur éloignement, comme le caractère délicat de la question l'aurait imposé et alors que tous les témoignages indiquent que les enfants n'avaient jamais révélé quoi que ce soit d'anormal. Il est de surcroît lamentable que les autorités n'aient accepté de verser au dossier ces témoignages qu'en février 2000. En fait, l'éloignement des enfants devrait constituer l' extrema ratio et dans leur cas on aurait bien pu envisager, après des vérifications approfondies de la part des autorités, une vigilance accrue. Les requérants ne comprennent pas non plus pour quelle raison on a attendu cinq mois avant de les convoquer et de les entendre.
117. Par ailleurs, aucune trace n'a été conservée des entretiens que les psychologues ont eus avec les enfants avant l'incrimination des requérants. Ces derniers évoquent aussi le manque d'expérience de certaines de ces psychologues et soupçonnent que des méthodes de suggestion ont été utilisées.
118. Le Gouvernement, par ailleurs, ne dit pas la vérité lorsqu'il affirme que la décision d'éloigner les enfants était motivée également par le fait que les requérants les auraient accompagnés sur les lieux des abus, alors que rien de tel ne ressort de ladite décision et que M.M. avait exclu explicitement toute implication des requérants. Les requérants jugent inconcevable qu'on puisse éloigner des enfants de leur famille seulement sur la base de soupçons d'abus imputés à des membres de la famille élargie, ne cohabitant pas avec eux. Rien, selon eux, ne justifie non plus la rupture totale de tout contact, assortie même de l'interdiction de faire parvenir aux enfants des cadeaux ou des cartes de vœux. A cet égard, ils se demandent pour quelle raison il n'a même pas été fait droit à leur demande de voir les enfants en présence des services sociaux, dans un environnement protégé et aux conditions décidées par les autorités. Or il est bien connu que l'interruption radicale et définitive des rapports entre parents et enfants peut susciter, chez ces derniers, un sentiment d'abandon et de trahison de la part de leurs parents biologiques.
119. Les requérants expriment ensuite leur stupéfaction d'avoir été formellement accusés seulement en coïncidence avec une question posée au Ministre de la Justice par un parlementaire qui se demandait justement comment s'expliquaient les mesures prises à leur encontre, étant donné qu'ils ne faisaient même pas l'objet d'une procédure pénale. De surcroît, les poursuites à leur encontre ont été engagées sur la base des déclarations du parent d'accueil de V. auquel ce dernier avait fait des confiances suite à des entretiens entre celle-ci et la psychologue V.D. auxquels personne n'a assisté et dont il n'existe aucune trace écrite ou enregistrée.
120. Les requérants affirment avoir systématiquement coopéré avec les autorités, contrairement à ce que soutient le Gouvernement.
121. Quant au déménagement en France de la requérante, où celle-ci s'occupe avec attention de son cinquième enfant, les requérants l'expliquent par la terreur de la requérante de se voir enlever également cet enfant, comme les démarches de l'ASL le laissaient craindre.
122. Les requérants contestent en outre l'impartialité des experts commis d'office, notamment ceux nommés par le juge des investigations préliminaires et chargés entre autres de vérifier si les enfants avaient été influencés par les assistants et les psychologues de l'ASL. Or puisque tous sont affiliés à la Coordination italienne des services contre les mauvais traitements et les abus envers des enfants, on voit mal comment les experts commis d'office auraient pu mettre en cause l'action d'autres membres de la même organisation qui de surcroît prévoit des règles d'affiliation strictes. Ils allèguent aussi un manque de surveillance de la part du tribunal pour enfants.
123. Ils se plaignent également du fait qu'on leur reproche de ne pas s'être rendus compte des violences auxquelles leurs enfants avaient peut-être été soumis, la seule raison fondant la décision du tribunal pour enfants du 6 novembre 1998, alors qu'aucun reproche du même genre n'a été adressé à la famille d'accueil lorsque V. aurait, selon ses dires, été molestée à plusieurs reprises en novembre 1999. A cet égard, ils font valoir que V. n'a jamais été soumise à une visite médicale après les violences qu'elle a affirmé avoir subies à cette époque, ce malgré une demande expresse en ce sens formulée par le tribunal pour enfants le 13 décembre 1999.
124. Par ailleurs, les requérants estiment que la volonté, manifestée par les enfants, de ne plus vouloir rentrer à la maison est à imputer à leur impression d'avoir été abandonnés par leurs parents.
125. Quant à la séparation des enfants, les requérants la considèrent complètement injustifiée et insistent à cet égard sur les explications changeantes fournies par les services concernés. Cette séparation a sans doute endommagé très sérieusement les rapports entre les enfants, au point que P., un an plus tard, n'exprimait plus aucun intérêt envers ses frères. Elle a aussi été traumatisante pour les fillettes, qui ont toujours manifesté leur souhait d'être à nouveau ensemble. Cette situation a été aggravée par le fait que les enfants ont eu des occasions rarissimes et très brèves de se revoir.
126. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette première partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.
3. Sur l'impossibilité prolongée d'obtenir une décision définitive par le tribunal pour enfants, susceptible d'être attaquée devant une juridiction autre que ce même tribunal
127. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée de la procédure concernant le placement de leurs enfants à l'assistance publique et du déni d'accès à un tribunal afin d'obtenir une décision définitive. Dans ce contexte, ils se plaignent aussi, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, de l'impossibilité d'exercer un recours contre le refus prolongé du tribunal pour enfants de Bologne de rendre une décision définitive susceptible de faire l'objet d'un appel.
128. Aux termes des §§ 1 et 2 de l'article 6,
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
129. L'article 13 prévoit, quant à lui, que :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
130. Le Gouvernement souligne tout d'abord que le double degré de juridiction n'est admis qu'en matière pénale. Il fait valoir ensuite que le tribunal pour enfants possède tous les éléments d'un tribunal proprement dit. En outre, le caractère provisoire des mesures prises par le tribunal pour enfants, la possibilité d'attaquer les décisions définitives et d'en remettre en discussion le contenu à tout moment, même après l'échec éventuel de l'appel, lorsque la situation s'y prête, font que les possibilités d'accès à un tribunal s'en trouvent multipliées et non pas limitées.
131. Les requérants soulignent qu'en omettant d'adopter une décision définitive le tribunal pour enfants les a privés de la chance de soumettre la question à un juge différent, à savoir la cour d'appel. Or une décision définitive aurait dû être adoptée au plus tard après la fin des auditions des enfants, donc au début de l'année 2000. Les requérants font valoir également, à cet égard, que dans la mesure où il agit en tant qu'avocat des mineurs, le tribunal pour enfants ne saurait être considéré comme un tribunal proprement tiers et donc impartial.
132. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que cette seconde partie de la requête soulève elle aussi des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été établi.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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