Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 38
Janvier 2002
Covezzi et Morselli c. Italie (déc.) - 52763/99
Décision 24.1.2002 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Parents privés de tout contact avec leurs quatre enfants suite aux décisions judiciaires de placement des enfants dans quatre lieux d’accueil différents: recevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Impossibilité prolongée d’obtenir une décision de justice définitive en matière de placement d’enfants: recevable
Article 34
Victime
Locus standi de requérants dont l’autorité parentale était suspendue lors de l’introduction de la requête prétendant agir aussi pour le compte de leurs enfants
Les requérants sont mariés et ont quatre enfants mineurs. Une cousine de leurs enfants déclara au procureur de la République qu’elle, son frère et ses cousins avaient subi des abus sexuels de la part de ses parents et d’autres adultes, parmi lesquels les parents des requérants. En novembre 1998, sans entendre les requérants, le tribunal pour enfants considéra que les requérants avaient manqué à leurs devoirs parentaux en ne se rendant pas compte que leurs enfants avaient fait l’objet d’abus sexuels répétés et en continuant à les confier à leurs grands-parents. En conséquence, la juridiction ordonna l’éloignement des enfants et suspendit les droits parentaux des requérants au profit de l’assistance publique. Tout contact avec leurs enfants fut alors suspendu « jusqu’à ce que le rôle de protection des parents soit rétabli », les requérants n’étant pas informé du lieu où leurs enfants étaient placés. Ils apprirent par la suite qu’ils avaient en fait été confiés à quatre foyers différents. Au début de 1999, quelques rencontres surveillées entre les requérants et leurs enfants, ainsi que des entretiens avec les services sociaux, eurent lieu. En mars 1999, un rapport de psychologue confirma que les enfants des requérants avaient bel et bien été victimes d’abus sexuels. Les requérants furent ensuite entendus par le tribunal pour enfants dans des conditions que ceux-ci considèrent comme leur ayant été très défavorables. Une expertise sur la personnalité des requérants, sur leur capacité à exercer l’autorité parentale et sur leurs relations avec leurs enfants fut alors ordonnée par le tribunal. Les recours des requérants contre la décision leur retirant leurs enfants et le rapport du psychologue furent sans effet. De même, leurs demandes visant d’une part à ce que leurs enfants soient confiés à une autre autorité locale et soient placées dans le même foyer et d’autre part à ce que des rencontres avec eux soient prévues n’aboutirent pas. Entre-temps, l’un des enfants déclara avoir été l’objet d’abus sexuels de la part du requérant, avec la complicité de la requérante ; des enquêtes furent diligentées en conséquence à l’égard des requérants. En octobre 1999, le procureur de la République obtint du tribunal la prorogation des délais des enquêtes préliminaires jusqu’à avril 2000. En mars 2001, les requérants furent renvoyés en jugement. Par ailleurs, les demandes des requérants tendant au placement des enfants dans un même foyer furent rejetées par le tribunal. Les requérants demandèrent également l’adoption d’une décision définitive concernant la situation de leurs enfants. L’appel des requérants contre la décision de rejet du tribunal de décembre 1999 fut déclaré irrecevable au motif que la décision du tribunal constituait une mesure provisoire et urgente insusceptible d’appel. Par un décret de 2000, le tribunal pour enfants prononça la déchéance de l’autorité parentale des requérants. L’appel qu’ils formèrent fut rejeté. En septembre 2000, le tribunal pour enfants interdit aux requérants d’envoyer quoi que ce soit aux enfants. A la date d’adoption de la décision, l’affaire n’a pas été tranchée au fond.
Recevable sous l’angle des articles 6 § 1, 8 et 13: Exception préliminaire du Gouvernement fondée sur l’article 34 : au moment de l’introduction de la requête, l’autorité parentale des requérants était seulement suspendue (ils n’en furent déchu qu’ultérieurement) de sorte que, conformément au précédent de l’affaire Scozzari et Giunta c. Italie, les requérants peuvent, en leur qualité de parents biologiques, prétendre agir devant la Cour également pour le compte de leurs enfants; d’ailleurs c’est justement parce que l’affaire n’a pas encore été tranchée au fond que l’on ne saurait exclure au préalable la possibilité que les requérants soient aussi porteurs d’intérêts propres à leurs enfants: rejet de l’exception.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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