Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 130
Mai 2010
Cox c. Turquie - 2933/03
Arrêt 20.5.2010 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Interdiction faite à une universitaire américaine de revenir dans le pays en raison de déclarations controversées sur des questions kurdes et arméniennes : violation
En fait – Dans les années 1980, la requérante, ressortissante américaine, enseigna dans deux universités turques. En 1986, elle fut expulsée de Turquie et fit l’objet d’une interdiction de territoire pour avoir déclaré devant des étudiants et des collègues que « les Turcs [avaient] assimilé les Kurdes » et « expulsé et massacré les Arméniens ». Elle fut derechef expulsée à deux autres reprises. En 1996, elle engagea une procédure tendant à l’obtention de la levée de l’interdiction, mais fut déboutée.
En droit – Article 10 : si le droit, pour un étranger, d’entrer ou demeurer dans un pays n’est pas garanti en soi par la Convention, le contrôle de l’immigration doit néanmoins s’exercer d’une manière compatible avec les exigences de celle-ci. La requérante n’a pu retourner dans le pays en raison de ses déclarations controversées sur des questions kurdes et arméniennes qui suscitent encore un débat enflammé, non seulement en Turquie mais aussi au niveau international. Si les idées exprimées sur de telles questions par l’un des partis peuvent parfois heurter le parti opposé, il faut, dans une société démocratique, faire preuve de tolérance et d’ouverture d’esprit à l’égard des opinions controversées. De plus, lorsque, comme dans le cas de la requérante, l’atteinte à un droit garanti par la Convention concerne le refus de laisser une personne retourner dans un pays, la Cour peut se pencher sur les motifs de pareille interdiction. Or il est impossible de déterminer, à partir du raisonnement des juridictions nationales, en quoi les opinions de l’intéressée étaient préjudiciables à la sécurité nationale de la Turquie. Par ailleurs, la Cour ne peut pas admettre que « la situation litigieuse ne relève pas du champ d’application d’un droit fondamental de la requérante ». Dès lors qu’il n’a jamais été avancé que l’intéressée avait commis une infraction ni été montré qu’elle avait pris part à une activité pouvant clairement être perçue comme préjudiciable à la Turquie, les raisons avancées par les juridictions nationales ne sauraient passer pour une justification suffisante et pertinente de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 12 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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