SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28144/95
présentée par Andrée COZIC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1995 par Andrée COZIC contre
la France et enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier
28144/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 23 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1931, réside
actuellement à Brest. Devant la Commission, elle est représentée par
Monsieur Jacques Bidalou, retraité.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par trois actes authentiques en date des 21, 24 août et
7 septembre 1970, reçus par un notaire de Pantin, la requérante et sa
mère se portèrent cautions hypothécaires d'emprunts contractés par la
société immobilière Villarceaux, pour l'acquisition d'immeubles, en
apportant en garantie divers immeubles sis à Brest, aux Mureaux et à
Choisy-le-Roi.
Les acquisitions de la société immobilière ayant été résolues et
la responsabilité pénale et civile du notaire ayant été retenue, la
caisse régionale de garantie des notaires de Paris (CRGNP) racheta les
créances détenues envers la société immobilière Villarceaux, devenant
ainsi créancière de celle-ci et bénéficiaire des cautions données pour
garantir les créances rachetées.
La requérante affirme cependant que les actes authentiques
de 1970 engageant son patrimoine immobilier ainsi que celui de sa mère
ont été créés à leur insu par le notaire, depuis lors décédé.
1. Sur la procédure civile
Sur déclaration de la cessation des paiements de la «SNC (société
en nom collectif) COZIC» le 30 novembre 1975, le tribunal de commerce
de Paris prononça, le 29 janvier 1976, la liquidation des biens de la
société et de ses associés en nom, la requérante et sa mère.
La CRGNP produisit au passif de la liquidation de la SNC COZIC
et des dames COZIC une somme d'un peu plus d'un million de francs.
Une ordonnance du juge commissaire en date du 20 août 1977 rejeta
cette production. La CRGNP ne contesta pas cette décision mais décida
néanmoins de poursuivre la licitation d'immeubles appartenant à la
SNC COZIC et à ses associés. Cette situation donna lieu à de nombreuses
contestations et procédures engagées par la requérante contre la CRGNP
et la caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle
des notaires (CCGRPN).
Les deux caisses se rapprochèrent cependant du syndic de la
liquidation des biens de la SNC COZIC et de ses associés, la requérante
et sa soeur, venant aux droits de leur mère décédée. Elles proposèrent
le règlement au syndic d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle
d'un million et demi de francs contre renonciation à tous droits et
actions engagées contre elles.
Par lettre en date du 10 mai 1993, remise en mains propres au
syndic, la requérante donna son accord tant en son nom personnel qu'en
sa qualité de gérante de la SNC COZIC, moyennant le versement de la
somme d'un million et demi de francs.
Le protocole d'accord établi le 10 juin 1993 fut signé par la
soeur de la requérante, mais cette dernière refusa de le signer.
Le syndic présenta donc une requête au juge commissaire afin
d'être autorisé à transiger.
Le juge commissaire accorda l'autorisation requise, mais la
requérante forma, contre cette décision, une opposition qui fut
déclarée irrecevable par jugement en date du 28 juillet 1993.
La transaction fut homologuée par un jugement du tribunal de
commerce de Paris en date du 5 janvier 1994, confirmé sur appel de la
requérante par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du
21 juin 1994.
La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt et
déposa un mémoire ampliatif.
Suivant acte d'huissier en date du 15 septembre 1994, le syndic
assigna la CRGNP et la CCGRPN devant le tribunal de grande instance de
Paris pour les voir condamner solidairement à lui payer, en exécution
de la transaction, la somme d'un million et demi de francs.
Par conclusions en date du 21 février 1995, les défenderesses
s'opposèrent à la demande, invoquant le caractère non irrévocable de
la décision homologuant la transaction et la difficulté
d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juin 1994 quant
aux liquidations des biens pouvant être concernés par la transaction.
Par conclusions en date du 1er mars 1995, le syndic, réitérant
ses prétentions initiales, demanda à ce que le caractère non suspensif
du pourvoi en cassation soit constaté.
Par jugement en date du 21 juin 1995, le tribunal de grande
instance de Paris rejeta, comme étant prématurée, la demande formée par
le syndic au motif «qu'en l'état du pourvoi en cassation actuellement
pendant, formé par (la requérante), contre l'arrêt du 21 juin 1994,
l'homologation de la transaction en cause ne peut être tenue comme
résultant, pour l'heure, d'une décision irrévocable».
2. Sur la procédure pénale
Le 31 mars 1988, la requérante déposa plainte avec constitution
de partie civile du chef d'usage de faux en écritures authentiques
contre Maître J. et Maître C., avocats au barreau de Brest, et contre
la CRGNP.
Elle fit grief, d'une part, à la CRGNP d'avoir diligenté une
procédure de vente sur saisie immobilière en se prévalant de sa qualité
de créancière résultant de «grosses au porteur» ayant trait aux faux
actes de prêts reçus les 21, 24 août et 7 septembre 1970 par le notaire
et, d'autre part, à Maître C. et Maître J., chargés des intérêts de cet
organisme, d'avoir fait état sans jamais les produire de ces faux
documents dans le cahier des charges qu'ils avaient rédigé en vue de
l'adjudication des immeubles saisis.
Une information contre personne non dénommée fut ouverte le
24 mai 1989 et diligentée par un juge d'instruction du tribunal de
grande instance de Brest. L'action publique relative aux faits à
l'encontre de Maître J. fut par ailleurs déclarée éteinte en raison du
décès de cet avocat.
Le 24 mai 1991, la requérante fut entendue par le juge
d'instruction en qualité de partie civile. Il résulte du procès-verbal
d'audition que la requérante fit part de son intention de se désister
au juge d'instruction, tout en réservant sa décision au résultat d'une
consultation ultérieure avec son représentant.
Le représentant de la requérante, M. Bidalou, tenta à deux
reprises de se constituer partie civile dans ce dossier. Ces
constitutions furent déclarées irrecevables les 22 janvier et
23 mars 1992 par ordonnances du juge d'instruction confirmées par la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes les 25 juin et
2 juillet 1992.
Par courrier en date du 17 avril 1995, adressé au procureur
général près la Cour de cassation, la requérante demanda à ce que la
Cour de cassation se saisisse de l'information eu égard «à une bonne
administration de la justice» afin de dessaisir le juge d'instruction
et de désigner une autre juridiction d'instruction.
Le même jour, la requérante, par saisine directe de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes, demanda à ce que différents
actes d'instruction supplémentaires soient ordonnés.
Par décision du 11 mai 1995, le procureur général près la Cour
de cassation refusa d'accéder à la demande de la requérante, au motif
qu'aucun des arguments invoqués dans la requête n'était de nature à
justifier la saisine de la chambre criminelle aux fins de renvoi du
dossier.
Par ordonnance en date du 17 mai 1995, le président de la chambre
d'accusation refusa également d'accéder à la demande de la requérante
concernant les actes d'instruction supplémentaires, aux motifs «qu'il
ressort du dossier que la partie civile n'a pas régulièrement saisi le
magistrat instructeur dans les formes prescrites à l'article 81
alinéa 10 du Code de procédure pénale, de ses demandes d'actes
d'instruction complémentaires ; que dès lors, le juge d'instruction
n'était pas tenu d'y répondre».
Le 23 mai 1995, le juge d'instruction convoqua la requérante en
qualité de partie civile.
Le 8 juin 1995, au cours de l'audition, le juge d'instruction
opposa à la requérante le procès-verbal, en date du 24 mai 1991,
faisant état de son désistement.
Le même jour, par courrier adressé au procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Brest, la requérante entendit
porter plainte pour faux en écritures publiques et entraves à la
saisine de la justice, au motif que le procès-verbal faisant état de
son désistement serait un faux. A ce propos, la requérante adressa le
13 juin 1995 un courrier au juge d'instruction.
Par avis à partie en date du 14 juin 1995, la requérante fut
informée de la transmission du dossier d'instruction au procureur de
la République.
Par courrier en date du 20 juin 1995, le procureur de la
République informa la requérante qu'il n'entendait pas donner suite à
sa demande en date du 8 juin 1995, au motif que «la comparaison des
signatures figurant sur le procès-verbal (du 24 mai 1991) ainsi que sur
celui de (son) audition recueillie par (le) juge d'instruction, le
8 juin 1995, montre que celles-ci sont identiques».
Par courrier en date du 26 juin 1995, la requérante demanda au
juge d'instruction de ne pas clore l'instruction et de procéder à de
nouveaux actes d'instruction.
Le 26 juin 1995 également, la «ligue européenne pour la défense
des victimes de notaires» demanda à ce que sa constitution de partie
civile incidente soit acceptée.
Le 29 juin 1995, la requérante déposa au sein du cabinet du juge
d'instruction divers documents concernant l'information.
Par ordonnance en date du 6 juillet 1995, le juge d'instruction
rejeta la demande de constitution de partie civile incidente de la
«ligue européenne pour la défense des victimes de notaires».
Le 14 juillet 1995, la requérante adressa un courrier au
président de la chambre d'accusation afin de dénoncer «le refus
d'informer» du juge d'instruction.
Le 27 septembre 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu, notifiée le jour-même à la partie civile.
Le 4 octobre 1995, la requérante fit appel de cette ordonnance
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
Les 24 octobre et 13 novembre 1995, le procureur général et la
requérante firent parvenir respectivement leurs réquisitions et
mémoire.
Par arrêt en date du 14 décembre 1995, après audience en chambre
du conseil en date du 16 novembre 1995, la chambre d'accusation
confirma l'ordonnance de non-lieu.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dans
laquelle elle s'est constituée partie civile le 31 mars 1988. Elle
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er mars 1995 et enregistrée le
4 août 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré
de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en
cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
23 décembre 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de l'instruction pénale dans
laquelle elle s'était constituée partie civile. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit
notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur estime en premier lieu que l'affaire
présentait une certaine complexité, en raison tant de la nature des
actes litigieux que du décès de deux des personnes mises en cause.
Par ailleurs, le Gouvernement estime que la requérante a
contribué, par son comportement, à l'allongement de la procédure. Il
relève qu'elle était assistée non d'un avocat mais d'un «mandataire
civil» qui adressa de nombreux courriers et documents au juge
d'instruction, tout en multipliant des procédures et des interventions
au cours de l'instruction. Le Gouvernement relève enfin que la
requérante a entretenu le doute sur sa volonté de se désister ou non
de son action.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission quant
à l'appréciation du grief soulevé par la requérante.
La requérante estime notamment que la procédure n'était pas
complexe et que son comportement ne saurait être mis en cause.
La Commission considère que la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être examinée,
compte tenu de la jurisprudence des organes de la Convention en matière
de plainte avec constitution de partie civile (voir notamment : Cour
eur. D.H., arrêts Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A
n° 333-A et Hamer c. France du 7 août 1996, à paraître dans Recueil
1996-III, fasc. 13). La Commission estime néanmoins que cette question
soulève des problèmes de droit et de fait qu'il convient de trancher
dans le cadre d'un examen au fond de l'affaire.
Par ailleurs, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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