COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 28144/95
Andrée COZIC
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 1er mars
1995 par Andrée Cozic contre la France, en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 4 août 1995 sous le N° de dossier 28144/95.
Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2. Le 15 mai 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du gouvernement
défendeur le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure,
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le 2 juillet
1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la
requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la
tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est
ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante, de nationalité française, née en 1931, réside
actuellement à Brest. Devant la Commission, elle est représentée par
Monsieur Jacques Bidalou, retraité.
5. Le 31 mars 1988, la requérante déposa plainte avec constitution
de partie civile du chef d'usage de faux en écritures authentiques
contre Maître J. et Maître C., avocats au barreau de Brest, et contre
la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris (CRGNP). Une
information contre personne non dénommée fut ouverte le 24 mai 1989 et
diligentée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de
Brest.
6. Le 24 mai 1991, la requérante fut entendue par le juge
d'instruction en qualité de partie civile. Par courrier en date du
17 avril 1995, la requérante, par saisine directe de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes, demanda à ce que différents
actes d'instruction supplémentaires soient ordonnés. Par ordonnance en
date du 17 mai 1995, le président de la chambre d'accusation refusa
d'accéder à la demande de la requérante.
7. Le 8 juin 1995, au cours de l'audition de la requérante, le juge
d'instruction opposa à la requérante un procès-verbal, en date du
24 mai 1991, faisant état de son désistement. Le même jour, par
courrier adressé au procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Brest, la requérante entendit porter plainte pour
faux en écritures publiques et entraves à la saisine de la justice, au
motif que le procès-verbal faisant état de son désistement serait un
faux.
8. Par courrier en date du 20 juin 1995, le procureur de la
République informa la requérante qu'il n'entendait pas donner suite à
sa plainte du 8 juin 1995.
9. Avisée le 14 juin 1995 de la transmission du dossier
d'instruction au parquet, la requérante demanda au juge d'instruction,
le 26 juin 1995, de ne pas clore l'information et de procéder à de
nouveaux actes d'instruction. Le 29 juin 1995, la requérante déposa au
sein du cabinet du juge d'instruction divers documents concernant
l'information. Le 14 juillet 1995, la requérante adressa un courrier
au président de la chambre d'accusation afin de dénoncer «le refus
d'informer» du juge d'instruction.
10 Le 27 septembre 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu, notifiée le jour-même à la partie civile. Le 4 octobre
1995, la requérante fit appel de cette ordonnance devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Rennes.
11. Par arrêt en date du 14 décembre 1995, après audience en chambre
du conseil en date du 16 novembre 1995, la chambre d'accusation
confirma l'ordonnance de non-lieu.
12. Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Par courrier du 5 septembre 1997, le gouvernement défendeur a
indiqué qu'il était favorable à un règlement amiable et a proposé le
versement d'une somme de 30.000 francs.
16. Par lettre du 2 octobre 1997, la requérante accepta la
proposition formulée par le Gouvernement.
17. Par courrier du 31 octobre 1997, la requérante adressa une
attestation d'acceptation du règlement définitif de la requête contre
le versement d'une somme de 30.000 francs au titre du règlement
amiable, toutes causes de préjudice confondues et frais de procédure
inclus.
18 Par lettre du 6 novembre 1997, le Gouvernement marqua son accord
sur cette proposition en adressant une déclaration d'acceptation.
19. Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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