Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 199
Août-Septembre 2016
C.P. c. Royaume-Uni (déc.) - 300/11
Décision 6.9.2016 [Section I]
Article 35
Article 35-3-b
Aucun préjudice important
Grief selon lequel les juridictions nationales n’ont pas reconnu que l’exclusion temporaire d’un élève au mépris de ses droits procéduraux au regard du droit interne a également emporté violation de ses droits découlant de l’article 2 du Protocole n° 1 : irrecevable
En fait – Le requérant, un mineur, fut exclu de son école, prétendument à titre de précaution à la suite de plaintes concernant son comportement formulées par un autre élève. L’exclusion dura environ trois mois. Le requérant reçut un enseignement à domicile pendant une partie de cette période. Dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel de la décision d’exclusion, la Cour suprême jugea que cette décision était illégale au regard du droit interne, au motif que le requérant n’avait pas eu la possibilité de présenter sa version des faits et que l’exclusion n’avait pas été motivée. Cependant, considérant que le requérant ne s’était pas vu refuser un accès effectif aux moyens d’instruction disponibles pour les élèves exclus de l’école, la Cour suprême ne constata pas de violation de l’article 2 du Protocole no 1 de la Convention.
En droit – Article 35 § 3 b) : La Cour accueille l’argument du Gouvernement selon lequel le principal « préjudice » subi par le requérant résidait dans le fait que les juridictions internes n’avaient pas conclu que les irrégularités qui avaient rendu son exclusion temporaire de l’école illégale au regard du droit interne constituaient également une violation de l’article 2 du Protocole no 1. Elle considère que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne saurait passer pour avoir subi un « préjudice important », c’est-à-dire des conséquences négatives importantes. Premièrement, aucun élément n’indique, semble-t-il, que le requérant a effectivement subi un préjudice du fait de son exclusion illégale. Deuxièmement, les irrégularités dénoncées par le requérant étant essentiellement de nature procédurale, à supposer que la Cour déclare la requête recevable et constate une violation, elle ne pourrait pas se livrer à des spéculations sur le point de savoir si le résultat aurait été différent et moins défavorable au requérant si une procédure comportant des garanties adéquates protégeant son droit à l’instruction avait été suivie. Le préjudice que le requérant a éventuellement pu subir quant à la substance de son droit à l’instruction revêt donc un caractère spéculatif.
La Cour observe également que, après l’arrêt de la Cour suprême statuant sur l’affaire du requérant, elle a fourni des orientations appropriées sur la portée de l’article 2 du Protocole no 1 dans un arrêt concernant précisément le Royaume-Uni*. Partant, la question générale d’interprétation soulevée par l’affaire du requérant a été résolue et ne saurait constituer une raison impérieuse justifiant un examen au fond. Enfin, étant donné que le recours du requérant contestant son exclusion de l’école a été examiné par les tribunaux nationaux à trois degrés de juridiction (dont la Cour suprême qui, en substance, avait considéré un grief ayant le même objet que celui soulevé dans la présente espèce), l’affaire a été « dûment examinée par un tribunal interne ».
Conclusion : irrecevable (absence de préjudice important).
* Ali c. Royaume-Uni, 40385/06, 11 janvier 2011, Note d’information 137.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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