SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12145/86
présentée par C.P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 février 1986 par C. P.
contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1986 sous le No de
dossier 12145/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, C.P., est une société mutuelle de droit italien
constituée en 1967 et ayant son siège à Naples.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
de Sangro, avocat au barreau de Naples.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié le 3 novembre 1980, la requérante assigna
devant le tribunal de Naples neuf copropriétaires de l'immeuble
qu'elle a eu pour but de faire édifier, en demandant le paiement de
sommes qui lui étaient dues au titre des dépenses communes.
Avant que l'instruction ne commence, la requérante renonça à
l'action contre cinq sociétaires qui lui avaient versé les sommes dont
elle était créancière. Une sociétaire, Mme I., - à laquelle la
requérante demandait une somme de Lit. 818.726 - contesta le
bien-fondé de ses prétentions. Trois autres sociétaires ne se
présentèrent pas devant le juge.
L'instruction débuta à l'audience du 16 décembre 1980, suivie
par les audiences des 17 mars, 9 juin (date à laquelle la partie
défenderesse demanda un renvoi, le conseil du requérant étant absent)
et 5 novembre 1981.
Aux audiences des 23 février et 11 mai 1982, la requérante
demanda l'audition de Mme I., mais la partie défenderesse s'y
opposa.
Deux audiences eurent lieu les 24 juin et 23 novembre 1982,
date à laquelle le juge d'instruction décida d'entendre Mme I. et
M.Q., Président de la société requérante.
A l'audience du 29 mars 1985, ni Mme I. ni M.Q. n'étaient
présents. Ce dernier comparut à l'audience du 5 juillet 1983,
reportée à la demande de la partie défenderesse. Mme I. fut entendue
le 13 décembre 1983. L'audition de M.Q. n'eut jamais lieu.
Deux autres audiences eurent lieu les 15 mai et 13 novembre
1984. Puis, les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience
du 24 octobre 1985 et le juge d'instruction transmit l'affaire à la
chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci fut fixée
au 24 juin 1987. La requérante en demanda l'anticipation, mais, le
23 janvier 1986, le Président du tribunal rejeta cette demande compte
tenu de la surcharge du rôle.
Après l'audience du 24 juin 1987, par ordonnance du
8 juillet 1987 déposée le 25 septembre 1987, la chambre du tribunal
renvoya l'affaire devant le juge d'instruction puisque l'assignation
du 3 novembre 1980 n'avait pas été dûment notifiée à deux parmi les
trois sociétaires déclarés contumax.
L'audience devant le juge d'instruction fut fixée au
2 février 1988.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 25 février 1986
et enregistrée le 5 mai 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre
1988 et la requérante y a répondu le 18 octobre 1988.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Naples.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le recouvrement d'une créance. Elle tend ainsi à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit
"à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Naples, qui
marque le début de la procédure, date du 3 novembre 1980. L'affaire
est actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré plus de neuf ans et six
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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