SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31330/96
présentée par C.I.P.D.I. S.r.l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 17 décembre 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier
31330/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 22 février 1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 22 février 1983 devant le juge
d'instance de Rome et s'est terminée le 27 juin 1993 lorsque l'arrêt
de la cour d'appel de Rome acquit l'autorité de la chose jugée. Cette
procédure a duré dix ans et un peu plus de quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint en outre du contenu des décisions
adoptées par les juridictions nationales. Elle estime que ces
décisions, qui ont prononcé la résolution d'un contrat qu'elle avait
stipulé avec une société américaine, sont injustes et se fondent sur
des erreurs de fait et de droit. Sans invoquer aucune disposition de
la Convention, elle allègue enfin que l'avocat qu'elle avait choisi ne
lui aurait pas communiqué que l'arrêt de la cour d'appel de Rome du
28 mai 1993 avait été déposé au greffe et que par conséquent elle n'a
pas pu se pourvoir en cassation dans le délai impératif prévu par
la loi.
En ce qui concerne le grief tiré des erreurs prétendument
commises par les juridictions nationales, même à supposer que la
Commission soit compétente pour en connaître (cf. N° 21861/93,
déc. 28.06.95, D.R. 82-A p. 12), elle n'est pas appelée à se prononcer
sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante
révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention.
De toute manière, la requérante ne s'étant pas pourvue en cassation
contre l'arrêt définitif de la cour d'appel de Rome du 28 mai 1993,
elle n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la
Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en
droit italien. Par ailleurs, la Commission n'a relevé aucune
circonstance susceptible de montrer que la requérante était dispensée
d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
Quant au grief tiré du comportement du conseil de la requérante,
la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner des
requêtes dirigées contre des particuliers. Cette partie de la requête
est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure engagée le 22 février 1983 devant le juge d'instance
de Rome, tous moyen de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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