SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31331/96
présentée par C.I.P.D.I. S.r.l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 août 1994 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le n° de dossier 31331/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 24 octobre 1996 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne
ayant son siège à Rome. Elle est représentée devant la Commission par
son gérant, Mme Ofelia Minaldi.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit :
Par acte introductif d'instance du 13 décembre 1989, ayant pour
objet une action en inscription de faux quant à la traduction en langue
italienne du texte d'un contrat d'entreprise, la requérante invita la
société américaine I. à comparaître devant le tribunal de Rome à
l'audience du 30 octobre 1990. Le 4 janvier 1990, la requérante
consigna l'acte de citation au bureau des huissiers de justice de Rome
pour la notification aux Etats-Unis. Par acte du 23 janvier 1990,
communiqué à la requérante le 16 mars 1990, les huissiers de justice
américains chargés de la notification signalèrent que ladite société
était inconnue.
Par la suite, la requérante essaya de notifier la citation au
représentant légal de la société défenderesse. Toutefois, ce dernier
était introuvable.
La première audience ayant été renvoyée d'office, la mise en état
de l'affaire devant le tribunal de Rome commença le 4 décembre 1991.
A cette date, la requérante demanda un ajournement de la date de
l'audience afin de déposer des documents démontrant la régularité de
la notification de certains actes de la procédure. Le 18 janvier 1992,
l'affaire fut ajournée car les parties étaient absentes (article 309
du code de procédure civile italien). Le 27 mai 1992, la requérante
demanda que la procédure fût ajournée afin de notifier certains
documents au domicile que la société défenderesse avait élu sur le
territoire italien dans le cadre d'une autre procédure judiciaire entre
les mêmes parties. Le 26 septembre 1992, l'affaire fut renvoyée
d'office au 23 décembre 1992. Le jour venu, la requérante demanda un
ajournement d'audience pour renouveler l'assignation. Le 27 mars 1993,
la requérante demanda qu'un expert fût nommé. Par ordonnance hors
audience du 30 mars 1993, dont le texte fut déposé au greffe le
31 mars 1993, le juge de la mise en état, ayant constaté que la demande
introductive d'instance n'avait pas été régulièrement notifiée à la
société défenderesse au sens des articles 145 et 163 du code de
procédure civile italien, ordonna à la requérante d'en renouveler la
notification dans un délai échéant le 30 juin 1993 et ajourna l'affaire
au 16 février 1994.
Le 19 mai 1993, la requérante, en observant que la demande
introductive d'instance avait en réalité été régulièrement notifiée,
demanda que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du
27 mai 1993, le juge de la mise en état avança la date de l'audience
au 6 novembre 1993. Par ordonnance hors audience du 31 janvier 1994,
le juge de la mise en état nomma un expert. Le 9 avril 1994, ce dernier
prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda trente jours
pour accomplir son mandat. Le 28 mai 1994, la requérante présenta ses
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut
lieu le 30 juin 1995. Par jugement du 14 juillet 1995, dont le texte
fut déposé au greffe le 26 juillet 1995, le tribunal rejeta la demande
de la requérante ; il indiqua en outre que la demande introductive
d'instance avait été notifiée le 28 janvier 1993.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, la requérante
se plaint en outre du contenu de la décision du tribunal de Rome,
qu'elle considère injuste et fondée sur des erreurs de fait et de
droit.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 août 1994 et enregistrée le
3 mai 1996.
Le 21 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996 et
la requérante y a répondu le 24 octobre 1996.
EN DROIT
1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la
procédure litigieuse.
Le Gouvernement note que dans son jugement du 14 juillet 1995,
le tribunal de Rome a indiqué que la demande introductive d'instance
avait été notifiée le 28 janvier 1993. De ce fait, il affirme que cette
dernière date doit être considérée comme le point de départ de la
période à prendre en considération et observe que l'on ne saurait
estimer comme excessive une durée de deux ans et un peu moins de six
mois. La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et considère
que sa cause a débuté en 1990.
La Commission rappelle tout d'abord que le "délai raisonnable"
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a d'ordinaire pour point de départ en
matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77).
Elle note de surcroît que, même s'il est vrai que la citation
introductive était datée du 13 décembre 1989, celle-ci, comme il est
indiqué dans le jugement du 14 juillet 1995, ne fut régulièrement
notifiée à la partie défenderesse que le 28 janvier 1993, date à
laquelle le tribunal de Rome considère avoir été valablement saisi de
l'affaire.
La Commission observe en outre qu'avant la notification de la
demande introductive d'instance, aucun rapport contradictoire avec la
partie défenderesse n'avait été établi et que par conséquent le juge
de la mise en état ne pouvait procéder ni à l'instruction de l'affaire
ni à l'examen du bien-fondé de la demande de la requérante. En effet,
les audiences qui eurent lieu du 4 décembre 1991 au 23 décembre 1992
furent simplement ajournées à la demande de la requérante afin de
notifier l'acte de citation et les autres documents de la cause.
Dès lors, la Commission estime que la démarche effectuée par la
requérante jusqu'au 28 janvier 1993 devant le tribunal de Rome ne
constituait pas une saisine pour les besoins de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et qu'elle ne saurait être prise en compte
pour les besoins de l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.
La procédure litigieuse, qui a donc débuté le 28 janvier 1993 et
s'est terminée le 26 juillet 1995, a duré deux ans et un peu moins de
six mois.
Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission
estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante
pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté car manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre du contenu du jugement du
tribunal de Rome du 14 juillet 1995. Elle estime que cette décision,
qui a rejeté sa demande en inscription de faux, est injuste et se fonde
sur des erreurs de fait et de droit.
Dans la mesure où la requérante se plaint que les juridictions
internes n'ont pas apprécié correctement les faits et preuves soumis
au cours de la procédure sur le bien-fondé, la Commission rappelle tout
d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
De toute manière, la requérante n'ayant pas interjeté appel et ne
s'étant pas pourvue en cassation contre le jugement du 14 juillet 1995,
elle n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26)
de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes
en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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