DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22016/11
Yücel ÇİPLİ et Merdan METİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 March 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le premier requérant, M. Yücel Çipli, a été représenté devant la Cour par Me İ. N. Tezel et le deuxième requérant, M. Merdan Metin, a été représenté par Me N. Karakaya, avocats exerçant tous deux à Istanbul.
Les griefs relatifs à l’absence alléguée d’un recours effectif pour contester la détention provisoire que les requérants tiraient de l’article 5 § 4 de la Convention ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
L’avocat du premier requérant, M. Tezel, n’a pas répondu à la lettre du greffe du 13 juillet 2017, envoyée en recommandé avec accusé de réception, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la réponse aux observations du gouvernement était échu depuis le 23 mai 2017 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le premier requérant, M. Çipli, n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête concernant le premier requérant, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
S’agissant de la partie de la requête introduite par le deuxième requérant, à l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation du grief tiré de l’absence d’un recours pour contester de manière effective la détention provisoire, soulevée sous l’angle de l’article 5 § 4. Il offre de verser au requérant M. Metin la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au deuxième requérant le 18 décembre 2019. La Cour a reçu une réponse de ce requérant le 7 janvier 2020 indiquant qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire est claire et abondante (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turquie, no 18623/03, §§ 29-34, 7 juillet 2009, et Altınok c. Turquie, no 31610/08, §§ 34-61, 29 novembre 2011).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête telle qu’introduite par le premier requérant du rôle en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur, relative au deuxième requérant, et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête telle qu’introduite par le deuxième requérant du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 avril 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
APPENDIX
Requête concernant des griefs tirés l’article 5 § 4 de la Convention
(absence d’un recours effectif pour contester la durée de la détention provisoire)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérants et dates de naissance
Noms et villes des représentants
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
22016/11
04/04/2011
Yücel ÇİPLİ
01/01/1956
Merdan METİN
17/09/1971
İhsan Nuri Tezel
Istanbul
Karakaya Naim
Istanbul
/
21/10/2019
/
07/01/2020
0
400
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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