SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34117/96
présentée par C. P.M. et M.O. R.M.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1996 par C. P.M. et
M.O. R.M. contre le Portugal et enregistrée le 10 décembre 1996 sous
le N° de dossier 34117/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
18 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 28 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant sont des ressortissants portugais nés en 1929. Ils
résident à Madrid (Espagne).
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Maître José Maria Bello Dias, avocat au barreau de Lisbonne.
L'objet de l'action intentée par les requérants est une demande
en expulsion de locataire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 5 décembre 1991, les requérants déposèrent leur requête
introductive d'instance devant le tribunal de Sintra.
La procédure est actuellement pendante devant cette même
juridiction.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se
plaignent de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 décembre 1996 et enregistrée le
10 décembre 1996.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 décembre 1997
et les requérants y ont répondu le 28 janvier 1998.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 décembre 1991 et est à ce
jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six
ans et quatre mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement admet le dépassement du délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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