SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21877/93
présentée par C.Q.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1993 par C.Q. contre la
Belgique et enregistrée le 18 mai 1993 sous le No de dossier 21877/93
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1947, est expert comptable. Dans la procédure
devant la Commission, il est représenté par Me Xavier Magnée, avocat
à Bruxelles.
En 1982, à la suite de difficultés financières de la société L.
où le requérant travaillait comme comptable et directeur, le service
des enquêtes commerciales près le tribunal de commerce de Bruxelles
s'inquiéta de la situation de la société. La faillite de la société fut
prononcée le 9 juillet 1984.
En juillet 1984, des poursuites furent entamées contre le gérant
de la société L., contre le requérant - qui était considéré être, outre
ses fonctions de comptable et de directeur, le gérant de fait chargé
de la gestion journalière de la société -, ainsi que contre la femme
du requérant.
Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Bruxelles du 11 avril 1989, ces trois personnes furent
renvoyées devant le tribunal correctionnel.
Le 3 mai 1990, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna
le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour,
entre autres, faux, banqueroute frauduleuse, détournement et
banqueroute simple. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Le 20 janvier 1992, la cour d'appel de Bruxelles présidée par
V. et statuant par défaut en l'absence de comparution du requérant,
porta la peine du requérant à trois ans et supprima le sursis. En
outre, elle ordonna son arrestation immédiate. Le requérant fut arrêté
le même jour.
Le 21 janvier 1992, le requérant fit opposition à l'arrêt du
20 janvier 1992, par acte dressé à la prison de Forest où il était
incarcéré.
Le 22 janvier 1992, le requérant introduisit une demande de mise
en liberté. Cette demande fut soumise à la cour d'appel de Bruxelles
conformément à l'article 27 par. 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1990
sur la détention préventive qui règle la question de la mise en liberté
d'une personne privée de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation
immédiate décerné après condamnation et ayant introduit un recours
contre sa condamnation.
Le 27 janvier 1992, la cour d'appel de Bruxelles, dans laquelle
siégeait le magistrat V., rejeta la demande de mise en liberté en
relevant entre autres que :
"Attendu que les faits délictueux dont est soupçonné le
emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave; Attendu que le maintien en détention de l'inculpé se justifie pour des raisons d'absolue nécessité pour la sécurité publique résultant en l'espèce du danger de voir l'intéressé, s'il était remis en liberté, exercer des pressions et tenter d'inf des témoins que la cour pourrait être amenée à entendre; [...] Attendu, par ailleurs, que ne peuvent être perdues de vue l'importance des montants que soupçonné d'avoir détourné ainsi que son attitude tant lors des débats devant le tribunal - où il a quitté l'audience à l'issue de certains témoignages - que devant la cour où il n'a pas comparu; Qu'une telle attitude est illustrative de la personnalité dans sa requête - que s'il était remis en liberté il ne se soustraie à l'exécution de sa peine; Qu'il semble en effet bien résulter des éléments du dossier que le prévenu a eu une réaction de fuite au cours des débats devant le premier juge et ensuite devant la cour." Le 31 janvier 1992, le requérant fit une nouvelle fois opposition à l'arrêt rendu par défaut le 20 janvier 1992, par exploit d'huissier cette fois. Par un arrêt du 25 mai 1992, la cour d'appel de Bruxelles, présidée par M. V., rendit son arrêt sur opposition. La peine du requérant fut ramenée à dix-huit mois d'emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans son moyen unique en cassation, il allégua une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fit valoir qu'un magistrat ayant précédemment prononcé le maintien en détention ne pouvait être impartial lorsque, ultérieurement, il se prononçait sur le fond de la cause dans la même affaire. Par un arrêt du 21 octobre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra que la circonstance ci-dessus décrite par le requérant n'était pas de nature à faire naître chez lui un doute légitime quant à l'aptitude de la cour à juger sa cause de manière impartiale. En effet, l'arrêt du 27 janvier 1992 était "...étranger au jugement sur les pousuites et se bornait à énoncer des indices sérieux de culpabilité... qu'il arrêt que la peine à l'exécution de laquelle la cour d'appel craignait de le voir se soustraire était celle pouvant réprimer 'les faits délictueux dont il était soupçonné' et non point déclaré coupable". GRIEFS 1. Le requérant se plaint du manque d'impartialité d'un des magistrats de la cour d'appel qui a prononçé sa condamnation par arrêt du 25 mai 1992, du fait que celui-ci avait antérieurement statué sur la question de son maintien en détention dans le cadre de la même affaire. Il fait plus particulièrement valoir que dans l'arrêt du 27 janvier 1992 concernant la question du maintien en détention, la cour d'appel a estimé qu'il fallait craindre qu'en cas de remise en liberté, il ne se soustraie à l'exécution de sa peine, préjugeant ainsi de sa culpabilité. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. 2. D'autre part, il se plaint de la durée de la procédure et en particulier de l'instruction commençée en juillet 1984 et terminée en 1989. Quant à ce grief, il invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention. 3. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention. Il soutient que sa condamnation est fondée sur un préjugé manifesté par la cour d'appel quant à sa culpabilité alors que la cour statuait sur sa détention préventive. Il a donc, selon lui, été condamné en violation du principe de la présomption d'innocence. 4. Le requérant se plaint encore de ne pas avoir eu droit à un proçès équitable car l'instruction n'aurait été faite qu'à charge. En outre, il soutient que les jugements n'étaient pas assez motivés et que cela lui est préjudiciable eu égard à son éventuelle interdiction professionnelle de l'institut des experts-comptables. Le requérant semble considérer que ces éléments violent l'article 6 par. 3 a) de la Convention. 5. Le requérant semble aussi considérer que sa détention préventive était contraire à l'article 5 par. 3 de la Convention du fait que le magistrat V. a connu du fond de l'affaire avant de se prononcer sur la question de la détention préventive. 6. Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention car la cour d'appel aurait, en ce qui concerne la prévention d'usage de faux, dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales en vigueur. EN DROIT 1. Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la cour d'appel présidée par le magistrat V., qui a prononçé sa condamnation après opposition le 25 mai 1992, au motif que V. avait déjà statué auparavant sur la question du maintien de sa détention préventive. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnait à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle qu'"en matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32). La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité personnelle du magistrat de la juridiction qu'il met en cause. Quant à l'impartialité objective de la cour d'appel, la Commission observe que dans l'affaire Hauschildt, la Cour européenne a considéré que le fait qu'un juge "ait déja pris des décisions avant le proçès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité" (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, par. 50). Seules des circonstances particulières peuvent autoriser une conclusion différente (Cour eur. D.H., arrêt Sainte-Marie c/ France du 16 décembre 1992, série A n° 253-A, p. 14, par. 32). A cet égard, la Cour a considéré qu'il existait, dans l'affaire Hauschildt, des circonstances particulières amenant à une conclusion différente, du fait que dans le système institué par l'article 762 par. 2 de la loi danoise sur l'administration de la justice, le juge doit entre autres s'assurer de l'existence de "soupçons particulièrement renforçés" (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 51 et 52). Se référant, entre autres, aux principes dégagés par la Cour dans ses arrêts Hauschildt et Sainte-Marie, la Commission observe que pour ordonner le maintien en détention du requérant par son arrêt du 27 janvier 1992, la cour d'appel n'a pas eu à se forger "la conviction d'une culpabilité très claire" du requérant (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 50 ; N° 11879/85, déc. 6.12.89, non publiée). Elle estime que la question que les magistrats ont dû trancher par cet arrêt - c'est-à-dire l'opportunité du maintien en détention du requérant compte tenu des circonstances de l'espèce - ne se confondait pas avec la question qui se posait lors de la décision sur le fond rendue le 25 mai 1992. Quant au fait que la cour d'appel ait estimé dans son arrêt du 27 janvier 1992 qu'il fallait craindre que le requérant "ne se soustraie à l'exécution de sa peine", la Commission estime, comme la Cour de cassation en son arrêt du 21 octobre 1992, qu'il résulte du contexte de l'arrêt du 27 janvier 1992 que "la peine de l'exécution à laquelle la cour d'appel craignait de le voir se soustraire était celle pouvant réprimer les 'faits délictueux dont il était soupçonné' et non point déclaré coupable". En conséquence, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quant à l'impartialité de la cour d'appel lorqu'elle prononça la condamnation du requérant en date du 25 mai 1992. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant allègue également la violation des articles 6 par. 1, 2, et 3 a), 5 par. 3 et 7 par. 1 (art. 6-1, 6-2, et 6-3-a, 5-3, 7-1) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que les griefs formulés devant la Commission aient été soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question. La Commission constate que le requérant n'a pas soulevé de semblables griefs devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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