TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25198/06
Petre CRĂCIUN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Petre Crăciun, est un ressortissant roumain né en 1954 et réside à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.
Les 7 mai 2012 et 29 juin 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 1 200 (mille deux cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaEgbert Myjer
GreffierPrésident
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