SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19601/92
par Cengiz ÇIRAKLAR
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 novembre 1991 par Cengiz Çiraklar
contre la Turquie et enregistrée le 9 mars 1992 sous le N° de dossier
19601/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, réside à izmir
(Turquie). Il est étudiant à l'Université de l'Egée.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maître Sibel Bilge Uslu, avocate au barreau d'izmir.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 16 mars 1990, un groupe d'étudiants manifestèrent sans
avertissement préalable devant les locaux de l'Université de l'Egée.
La police intervint et plaça en garde à vue 79 personnes, dont le
requérant. Il leur fut reproché d'avoir organisé une manifestation non
autorisée et d'avoir résisté par la violence à la police lors de la
dispersion de la manifestation.
Après interrogatoire par la police, le requérant fut traduit,
le 19 mars 1990, avec les autres prévenus, devant le parquet de la Cour
de sûreté de l'Etat d'izmir.
Le 20 mars 1990, le requérant comparut devant la Cour de sûreté
de l'Etat d'Izmir, en même temps que 95 autres co-accusés (15 accusés
furent arrêtés ultérieurement), pour répondre aux accusations portées
par le parquet leur reprochant d'avoir participé à une manifestation
non autorisée, résisté aux forces de l'ordre par la violence et fait
de la propagande séparatiste.
Par lettre du 13 avril 1990, le directeur de la sûreté d'Izmir
informa le père du requérant que ce dernier avait été arrêté suite aux
événements survenus à l'Université de l'Egée, placé en garde à vue,
traduit ensuite devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir et placé en
détention provisoire à la maison d'arrêt de Buca.
Dans la procédure pénale devant la Cour de sûreté de l'Etat, le
requérant fut représenté par cinq avocats. Il contesta l'établissement
des faits présenté par le parquet. Le requérant demanda à cet égard que
son amie (S.D.), qui l'avait accompagné au moment de la manifestation,
fût entendue en qualité de témoin à décharge. Il allégua, en outre,
qu'étant donné le statut des magistrats militaires qui y siégeaient,
la Cour de sûreté de l'Etat ne saurait être considérée comme une
juridiction impartiale. Il soutint que son arrestation lors d'une
manifestation constituait une atteinte à ses libertés de pensée,
d'expression et d'association.
Par jugement du 28 décembre 1990, la Cour de sûreté de l'Etat,
composée de deux juges civils et d'un juge militaire au grade de
colonel, déclara le requérant et trente autres accusés coupables
d'avoir participé à une manifestation tenue sur la voie publique sans
avertissement préalable, contrairement à la loi N° 2911 sur les
manifestations, et fait usage de violence contre les forces de l'ordre
chargées de disperser les manifestants. Elle condamna le requérant à
deux ans et six mois d'emprisonnement. La Cour acquitta le requérant
des autres chef d'inculpation et acquitta également les autres accusés.
La Cour, afin d'établir la culpabilité du requérant, tint compte
du témoignage des policiers qui l'avaient arrêté, des photos publiées
dans un quotidien et de l'enregistrement vidéo effectué sur place. Elle
constata que le requérant avait participé à la manifestation non
autorisée en cause, résisté aux forces de l'ordre qui essayaient de
disperser les manifestants et lancé des pierres sur les policiers. Elle
observa également que selon l'enregistrement vidéo, les forces de
l'ordre, avant d'intervenir et de procéder à des arrestations, avaient
averti les manifestants et leur avaient donné l'ordre de se disperser.
La Cour estima en outre que les témoignages fournis par les amis
du requérant et indiquant que ce dernier n'avait été qu'un simple
spectateur de l'événement, ne reflétaient pas toute la vérité étant
donné qu'ils ne correspondaient pas à l'heure exacte de l'arrestation :
ces témoins affirmaient avoir vu les policiers arrêter le requérant et
S.D. aux environs de 11H30-12H00 le jour de l'incident, alors qu'il
avait déjà été établi que la manifestation en cause n'avait commencé
que vers 12h15. La Cour refusa également d'entendre S.D., l'amie du
requérant, en tant que témoin à décharge du fait que celle-ci avait
elle-même la qualité d'accusée dans cette affaire et avait été
interrogée par la Cour.
Le 15 février 1991, le requérant se pourvut en cassation contre
le jugement du 28 décembre 1990. Il contesta, dans son mémoire de
cassation, la version des faits donnée par la première instance et
l'appréciation des preuves faite par celle-ci. Il critiqua également
la façon dont la Cour de sûreté de l'Etat avait qualifié les
infractions établies. Il exposa en outre que sa condamnation
constituait un manquement aux articles 9, 10 et 11 de la Convention.
Par arrêt du 28 mai 1991, la Cour de cassation, mis à part deux
acquittements, confirma les jugements attaqués, y compris celui
prononcé contre le requérant.
2. Droit interne pertinent
Article 107 par. 2 du Code de procédure pénale turc :
"Par. 1 : Le prévenu arrêté sera autorisé à informer ses proches
... de son arrestation, à mooins que cela ne porte atteinte à
l'objectif de l'arrestation. Si la personne arrêtée le demande,
une communication officielle sera également faite.
Par. 2 : Quand le prévenu arrêté est traduit devant le juge, ses
proches en seront immédiatement informés ..."
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 3, 5 par. 1 c),
3 et 4, 6 par. 1, 2, 3 c) et d), ainsi que des articles 8, 9, 10 et 11
de la Convention.
Quant à l'article 3 de le Convention, il prétend avoir subi de
mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police
d'izmir.
Le requérant se plaint également d'avoir été arrêté,
contrairement à l'article 5 par. 1 c) de la Convention, en l'absence
de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction.
Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, il se plaint de
n'avoir pas été, après son arrestation, "aussitôt" conduit devant un
magistrat dans la mesure où sa garde à vue a duré près de quatre jours.
Le requérant se plaint également de n'avoir pu introduire de
recours devant un tribunal afin de contester la légalité de sa garde
à vue, en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
Il allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet
égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses
supérieurs militaires n'est pas dûment assurée, siégeait au sein de la
Cour de sûreté de l'Etat. Il ajoute que les juges de cette Cour sont
nommés par le Haut Conseil de la Magistrature.
Le requérant se plaint encore d'une atteinte au principe de
présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention
ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article
8 de la Convention dans la mesure où la direction de la sûreté d'Izmir
informa son père de son arrestation pour avoir participé à une
manifestation non autorisée.
Il se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié de l'assistance
d'un avocat pendant sa garde à vue. Il allègue, sur ce point, une
violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
Le requérant prétend aussi que le refus de la Cour d'entendre
certains témoins constitue une violation de l'article 6 par. 3 d) de
la Convention.
Le requérant allègue enfin la violation des articles 9, 10 et 11
de la Convention dans la mesure où il a été condamné au pénal pour
avoir participé à une manifestation organisée contre la répression
irakienne sur la population kurde en Irak.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 28 novembre 1991 et
enregistrée le 9 mars 1992.
Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le 30 juin 1994, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations écrites. Les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 29 août 1994.
EN DROIT
1. Le requérant soulève divers griefs au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Il se plaint tout d'abord que sa cause n'a
pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial
en raison de la composition de la Cour de sûreté de l'Etat ayant eu à
connaître de son affaire. Il se plaint également qu'il n'a pas
bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue de près
de quatre jours et que la Cour n'a pas pris en considération certains
témoignages. Il invoque à cet égard l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il soutient que le requérant aurait pu saisir le procureur
général près la Cour de cassation pour que ce dernier introduise un
recours en rectification de l'arrêt de cassation rendu le 28 mai 1991.
En revanche, le requérant soutient que le recours en
rectification d'arrêt n'est pas une voie de recours efficace au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle qu'en droit pénal turc, un recours en
rectification d'arrêt ne constitue point un moyen de droit interne
directement accessible au requérant (cf., entre autres, N° 16727/90,
Çirkin c/Turquie, déc. 4.09.91). Elle estime dès lors qu'on ne saurait
faire grief au requérant de n'avoir pas épuisé cette voie de droit.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement ne saurait
donc être retenue.
Quant au bien-fondé des griefs soulevés au regard de l'article
6 (art. 6) de la Convention, le Gouvernement expose que les Cours de
sûreté de l'Etat sont des juridictions spéciales dont l'impartialité
et l'indépendance des membres vis-à-vis de l'Exécutif, y compris celles
des magistrats militaires, sont garanties par la Constitution. Il
soutient encore que la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat
d'Izmir a rempli toutes les exigences de l'article 6 (art. 6) de la
Convention. Il fait également observer que le requérant a bénéficié de
l'assistance d'un avocat lors de la procédure pénale.
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement. Il
souligne notamment que les juges militaires sont avant tout des
officiers des forces armées qui ne sauraient agir en totale
indépendance. Il soutient en outre que le principe de "procès
équitable" s'applique non seulement à la procédure devant les instances
de jugement mais doit également couvrir les phases de l'instruction
préliminaire, y compris la période de la garde à vue.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de ces griefs
à la lumière de sa jurisprudence. Elle estime que la requête pose, sur
ces points, des questions de droit et de fait complexes qui ne
sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait,
dès lors, être déclarée manifestement mal fondée (application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention). La Commission
constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, se plaint de ce que la direction de la sûreté d'izmir a
informé ses parents de son arrestation.
La Commission rappelle sa jurisprudence, selon laquelle, les
autorités doivent s'abstenir d'informer le public des enquêtes en
cours, mais elles ne méconnaissent pas l'article 6 par. 2 (art. 6-2),
en déclarant qu'il existe des soupçons, que certaines personnes ont été
arrêtées, qu'elles ont fait des aveux, etc. Ce qui, par contre, doit
être exclu, c'est la déclaration formelle qu'une personne est coupable
(N° 7986/77, déc. 3.10.1978, D.R. 13 pp. 73, 79). En l'espèce, la
lettre envoyée par la police aux parents du requérant se borne à les
informer de son arrestation et ne contient aucune affirmation selon
laquelle le requérant était coupable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre d'une violation des articles 9,
10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention dans la mesure où il aurait
été condamné pour avoir participé à une manifestation.
Le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de
recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
en soutenant que le requérant aurait pu saisir le procureur général
près la Cour de cassation pour que ce dernier introduise un recours en
rectification de l'arrêt de cassation rendu le 28 mai 1991. Le
requérant conteste cette argumentation.
La Commission, se référant aux motifs exposés ci-dessus au regard
de la recevabilité des griefs soulevés au titre de l'article 6
(art. 6) de la Convention, estime que cette exception d'irrecevabilité
ne saurait non plus être retenue pour ce qui est des griefs tirés des
articles 9, 10, et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention.
Quant au bien-fondé de ces derniers griefs, le Gouvernement
soutient que la condamnation du requérant constitue une mesure qui se
justifie au regard du second paragraphe des dispositions dont la
violation est alléguée.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
La Commission rappelle d'emblée que, s'agissant d'une
manifestation sous forme de défilé, la liberté de pensée et la liberté
d'expression s'effacent derrière la liberté de réunion pacifique et ne
nécessitent pas un examen distinct (cf. N° 10126/82, déc. 17.10.85,
D.R. 44 p. 65). Tel est également le cas dans la présente affaire
d'autant plus que le requérant a été relaxé des accusations concernant
la propagande de séparatisme. La Commission limitera, donc, l'examen
de ce grief, aux aspects concernant l'article 11 (art. 11) de la
Convention.
La Commission souligne à cet égard que le droit à la liberté de
réunion pacifique est garanti à quiconque a l'intention d'organiser une
manifestation pacifique. La notion de "pacifique" n'englobe pas
cependant une manifestation où les organisateurs et les participants
ont des intentions de violence qui conduisent à des troubles publics
(cf. N° 8440/78, déc. 16.07.80, D.R. 21 p. 138 ; N° 13079/87, déc.
6.03.89, D.R. 60 pp. 256, 270). La Commission rappelle en outre que le
fait de soumettre les réunions sur la voie publique à des restrictions
ne porte pas atteinte en principe à l'essence du droit (cf. N° 8191/78,
déc. 10.10.79, D.R. 17 p. 93).
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a
participé à une réunion sur la voie publique qui a été tenue sans
avertissement préalable et contrairement à la législation interne
concernée. Elle relève par ailleurs que le requérant, avec d'autres
manifestants, ne s'est pas conformé aux ordres des forces de l'ordre
de se disperser et, de surcroît, a fait usage de violence envers
celles-ci.
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en l'espèce,
l'évacuation manu militari de la réunion en cause, l'arrestation et la
condamnation de certains des manifestants, dont le requérant, étaient
des mesures prévues par la loi, qui constituent dans une société
démocratique des mesures nécessaires à la défense de l'ordre public au
sens du 2ème paragraphe de l'article 11 (art. 11) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans le mesure où le requérant se plaint d'avoir été soumis à des
mauvais traitements lors de sa garde à vue, contrairement à l'article
3 (art. 3) de la Convention, la Commission rappelle qu'aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus. En l'espèce, le requérant n'a ni porté plainte auprès du
parquet compétent ni fait valoir devant une quelconque juridiction
nationale le grief dont il se plaint devant la Commission. Il s'ensuit
que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à
l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief doit être
rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
5. Le requérant, invoquant l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention, allègue avoir été arrêté en l'absence de raisons plausibles
de soupçonner qu'il avait commis une infraction.
La Commission souligne que les raisons plausibles de soupçonner
évoquées dans cette disposition de la Convention ne signifient pas que
soit établie et prouvée au stade de l'arrestation la culpabilité du
suspect (cf., par exemple, N° 10803/84, déc. 16.12.87, D.R. 54 p. 35).
En l'espèce, le requérant, arrêté lors d'une manifestation non
autorisée, était soupçonné d'être l'un des instigateurs de cette
manifestation et d'avoir fait usage de violence envers les forces de
l'ordre. Il a été condamné par la suite pour une partie des infractions
dont il avait été inculpé et relaxé du reste des accusations à l'issue
d'une procédure de jugement. La Commission dès lors estime que la Cour
de sûreté de l'Etat, en ordonnant la mise en détention provisoire du
requérant, pouvait raisonnablement soupçonner que celui-ci avait commis
les infractions en cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint également de la durée de sa garde à vue
et de n'avoir pu contester la légalité de celle-ci devant un tribunal,
en violation de l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4) de la
Convention.
Cependant, la Commission a déjà eu l'occasion de relever qu'à
l'époque des faits, une voie de recours permettant de mettre en cause
la durée d'une garde à vue n'existait pas en droit turc (voir par
exemple, N°s 14116/88 et 14117/88 (jointes), Sargin et Yagci c/Turquie,
déc. 11.05.89, D.R. 61 pp. 250, 262). Elle se réfère, d'autre part, à
sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de
recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte
incriminé dans la requête (cf. par exemple, N° 10389/83, déc. 17.7.86,
D.R. 47 p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue du requérant
a pris fin le 20 mars 1990, alors que la requête a été introduite plus
de six mois après cette date. Cette partie de la requête est donc
tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par.
3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
7. Enfin et dans la mesure où le requérant se plaint de ce que
l'information donnée à ses parents concernant son arrestation serait
contraire à son droit au respect de la vie privée en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission estime qu'à
supposer qu'il y ait eu en l'occurrence ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie privée du requérant, cette ingérence était
justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
La Commission relève à cet égard que la communication de
l'information en cause avait une base légale en droit turc, dans les
dispositions de l'article 107 par. 2 du Code de procédure pénale turc.
D'autre part, la Commission rappelle que la notion de nécessité
d'une mesure "dans une société démocratique" implique une ingérence
fondée sur un besoin impérieux, notamment proportionné au but légitime
recherché (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars
1987, série A n° 116, p. 25, par 58 et 59). Or, en l'occurrence, le
fait de fournir des informations à la famille d'une personne détenue
constitue l'une des garanties importantes apportées par le Code de
procédure pénale. Vu le contenu de la lettre incriminée, l'ingérence
que le requérant allègue avoir subie ne saurait passer pour
disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la prévention des
infractions pénales et la protection des droits et libertés d'autrui.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE tous moyens de fond réservés, pour
autant qu'elle concerne l'impartialité et l'indépendance de la
Cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ayant statué en l'espèce, ainsi
que l'équité de la procédure devant cette juridiction,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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