SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25337/94
présentée par Benedetto CRAXI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1994 par Benedetto CRAXI
contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25337/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1934, était le
secrétaire politique du Parti Socialiste Italien (PSI) de 1976 à 1993.
De 1983 à 1987, il était Premier Ministre de la République italienne.
Il réside actuellement à Hammamet (Tunisie).
Devant la Commission il est représenté par le cabinet d'avocats
James & Sarch, solicitors à Londres, et MM. Colin Nicholls QC et Piers
Gardner, également à Londres.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les procédures pénales formant l'objet de la présente requête
s'inscrivent dans le cadre des procédures pénales engagées par le
parquet de Milan pendant la campagne connue sous le nom de "mains
propres" ("mani pulite").
En décembre 1988, les groupes Eni et Montedison conclurent une
convention prévoyant la constitution de la société Enimont dans le but
de développer les activités dans le secteur de la chimie. La conclusion
de cet accord était précédée par une série de rencontres des
représentants des deux sociétés avec les représentants des grands
partis politiques. Par la suite, des problèmes surgissaient en
particulier, en ce qui concernait tant la composition du conseil
d'administration que les modalités de la vente et de l'acquisition des
actions de la société Enimont. En novembre 1990, les parties arrivèrent
à un accord.
Par la suite le parquet de Milan eut connaissance de graves
irrégularités qui s'étaient produites lors des tractations et qui
avaient été indûment favorables à la société Montedison, au détriment
des intérêts de la société Eni.
En 1992, le parquet de Milan inculpa de nombreuses personnes, y
compris le requérant, notamment de faux en écritures comptables,
financement illégal de partis politiques, corruption, concussion et
recel, infractions commises en particulier à l'occasion de la cession
de la participation de la société Montedison à la société Enimont en
novembre 1990 et lors des élections législatives en 1992.
Faisant droit à la demande du parquet, le juge chargé de
l'enquête préliminaire (giudice per le indagini preliminari) près le
tribunal de Milan, décida de poursuivre, dans une procédure séparée,
d'abord l'un des accusés, à savoir Sergio Cusani. Le procès suscita
beaucoup d'intérêt dans le public. Lors des audiences qui se tinrent
de septembre 1993 à avril 1994, le tribunal de Milan entendit de
nombreux témoins. Le 17 décembre 1993, le requérant fut entendu. Cette
audience fut, comme beaucoup d'autres par la suite, retransmise par la
radio et la télévision et fit l'objet d'articles de presse dans le
monde entier.
Le 23 avril 1994, Sergio Cusani fut condamné à huit ans
d'emprisonnement et à une amende de 16 000 000 lires italiennes (ITL)
pour faux en écritures comptables, infractions à la législation sur le
financement des partis politiques et appropriation indue. Il fut
reconnu coupable, entre autres, d'avoir versé la somme d'au moins
3 409 000 000 ITL au requérant.
Dans l'intervalle, à savoir entre janvier et octobre 1993, le
parquet de Milan avait délivré vingt-six avis de poursuites (avvisi di
garanzia) à l'encontre du requérant, notamment pour corruption,
concussion, recel et infractions à la législation sur le financement
des partis politiques. Les 10 mai 1993, 10 septembre 1993 et 7 mai 1994
le parquet de Rome délivra également des avis de poursuite à l'encontre
du requérant pour concussion, infractions à la législation sur le
financement des partis politiques, corruption et abus de fonctions
publiques.
Le déclenchement des poursuites à l'encontre du requérant et
d'autres personnes du monde politique, économique et institutionnel
continua à faire l'objet de l'attention des médias.
Entre janvier 1993 et début 1994, la police fut informée de dix
effractions commises au domicile du requérant et à celui de sa famille
à Milan. Le cabinet de l'avocat du requérant fit également l'objet
d'une effraction. Les auteurs de ces effractions ne furent jamais
identifiés.
Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan
dans les affaires Eni-Sai, Banco Ambrosiano, Enimont, Metropolitana
Milanese, Cariplo et Enel. Le 9 mars 1995, le parquet près le tribunal
de Brescia demanda le renvoi en jugement du requérant devant le
tribunal de Brescia dans une deuxième affaire Enimont.
Selon le requérant, il se rendit à Hammamet en Tunisie en avril
1994. Il ressort cependant d'une requête du 7 juillet 1995, par
laquelle le ministère public près le tribunal de Milan demanda
d'ordonner la détention provisoire à l'encontre du requérant, que ce
dernier s'était rendu en Tunisie le 16 mai 1994, en dépit d'une
interdiction de quitter le territoire italien prononcée par le juge
chargé de l'enquête préliminaire le 12 mai 1994.
Le 9 novembre 1994, le défenseur du requérant se plaignit que la
plupart des dates d'audience fixées dans les différentes procédures
engagées contre le requérant coïncidait et que les procédures étaient
conduites avec une célérité tout à fait inhabituelle. Il demanda au
président du tribunal de Milan d'organiser les différentes procédures
de façon à respecter les droits de la défense.
Lors d'un entretien qui eut lieu le 10 janvier 1995, le Premier
Président de la cour d'appel de Milan informa le défenseur du requérant
qu'il n'était pas en mesure de régler ce problème lui-même, mais que
la question de l'organisation des débats serait soumise aux présidents
des différentes chambres du tribunal saisies des procédures en cause.
A. L'affaire Eni-Sai
Le 27 janvier 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire
renvoya le requérant et neuf coprévenus en jugement devant le tribunal
de Milan pour corruption. Il fut reproché au requérant d'avoir coopéré
avec les autres prévenus à l'adoption d'un projet de 'joint venture'
dans le secteur d'assurances entre les sociétés Eni et Sai ainsi qu'une
société fictive en vue d'effectuer aux fonctionnaires publics et aux
dirigeants des sociétés susmentionnées le versement illégal d'une somme
de 17 milliards ITL, avec la promesse d'un versement ultérieur de 3 à
7 milliards ITL. Le requérant lui-même et un coprévenu furent
considérés comme instigateurs du projet et également comme
destinataires des sommes en cause.
La première audience fut fixée au 29 mars 1994. Des audiences
ultérieures furent tenues pendant la période du mois d'avril au mois
de décembre 1994. Lors des audiences, lecture fut donnée des
déclarations faites par un témoin au ministère public le 16 juillet
1993 au cours de l'enquête dans l'affaire Cusani. Ce témoin, incarcéré
dans la prison de Milan, mit fin à ses jours le 20 juillet 1993, quatre
jours après sa déposition.
Le 6 décembre 1994, le tribunal de Milan condamna le requérant
par défaut à cinq ans et six mois d'emprisonnement pour corruption. Le
jugement comprenant 830 pages fut déposé au greffe le 7 avril 1995.
Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il motiva son appel
le 20 décembre 1995.
Le 22 décembre 1995, le requérant demanda à la Cour de cassation
de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel au motif que la
manière dont étaient conduits ce procès et d'autres procédures connexes
dans lesquelles il était accusé, pouvait raisonnablement laisser
supposer que la cour d'appel de Milan manquait de la sérénité
nécessaire pour traiter son affaire en toute impartialité.
Le 4 avril 1996, la Cour de cassation rejeta cette demande.
Par arrêt du 2 mai 1996, déposé au greffe le 22 mai 1996, la cour
d'appel de Milan confirma le jugement du tribunal de Milan du 6
décembre 1994.
B. L'affaire Banco Ambrosiano
Le 15 mars 1994, le parquet près le tribunal de Milan demanda le
renvoi en jugement du requérant et de quatre coprévenus devant le
tribunal de Milan. Le requérant fut inculpé de complicité de faillite
frauduleuse suite à la déclaration d'insolvabilité de la banque Banco
Ambrosiano. Il fut reproché au requérant et à un coprévenu d'avoir
accepté du président et administrateur délégué de la banque Banco
Ambrosiano le paiement de 3,5 millions USD chacun, en faveur de leurs
partis politiques respectifs.
Le 12 mai 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya
les prévenus en jugement devant le tribunal de Milan et fixa la
première audience au 16 juin 1994.
Le même jour, le juge chargé de l'enquête préliminaire prononça
à l'encontre du requérant l'interdiction de quitter le territoire
italien (divieto di espatrio).
Le 2 juin 1994, le tribunal de Milan confirma cette mesure.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il
fit valoir notamment que le tribunal de Milan avait appliqué le code
de procédure pénale de manière erronée en fondant l'interdiction de
quitter le territoire sur l'existence d'indices graves de culpabilité
avant le prononcé du jugement et en omettant d'indiquer sur quels
motifs l'interdiction prononcée à son encontre, et notamment le danger
de fuite, étaient fondés. Le requérant exposa que sa maladie
l'empêchait de rentrer en Italie et qu'il ne s'était pas soustrait à
la justice.
Lors de l'audience du 16 juin 1994, le défenseur du requérant
présenta une copie d'un certificat médical établi en Tunisie en date
du 27 mai 1994. Le tribunal estima que ce certificat ne justifiait pas
l'empêchement du requérant à comparaître et le déclara contumace.
A l'audience du 20 juin 1994, le défenseur du requérant présenta
une copie du même certificat médical qui avait été certifiée conforme
le 17 juin 1994 par l'Ambassade de l'Italie en Tunisie. Faisant valoir
un empêchement légitime et absolu de son client à comparaître, il
demanda le renvoi des débats.
Le même jour, le tribunal de Milan rejeta cette demande et
renvoya les débats au 25 juin 1994. Le tribunal observa que le
certificat en cause mentionnait uniquement la nécessité d'une
hospitalisation et d'une stricte surveillance médicale du requérant
sans indiquer toutefois les éléments concrets sur lesquels s'appuyait
une telle nécessité. Selon le tribunal, le requérant n'avait pas
précisé en outre s'il avait effectivement été hospitalisé.
Par arrêt du 12 juillet 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre la décision du 2 juin 1994
prononçant l'interdiction de quitter le territoire italien. Elle
affirma que la mesure contestée était conforme aux articles 272, 274
et 281 du code de procédure pénale. D'après la Cour de cassation, on
ne pouvait pas blâmer les juges de fond d'avoir fondé l'interdiction
de quitter le territoire sur l'existence à l'encontre du requérant
d'indices graves de culpabilité et sur le danger de fuite. La Cour de
cassation observa que les éléments pris en considération par les juges
de fond, notamment les moyens financiers dont le requérant disposait
à l'étranger et sa volonté de ne pas rentrer en Italie, en dépit de la
mesure coercitive prononcée à son encontre, étaient logiques et
n'appelaient aucun reproche.
Le 22 juillet 1994, l'avocat du requérant participa à une grève
des avocats. Le tribunal confia alors la défense du requérant à un
avocat d'office.
Lors de l'audience du 25 juillet 1994, l'avocat d'office du
requérant se plaignit qu'il n'avait disposé que de trois jours pour
étudier les dossiers volumineux en vue de préparer la défense du
requérant et que, de surcroît, il n'avait pas été en mesure de
contacter le requérant en personne. Se référant au laps de temps très
bref entre l'audience préliminaire du 12 mai 1994 et l'ouverture des
débats le 16 juin 1994, il critiqua la célérité avec laquelle la
procédure progressait, malgré sa complexité et la difficulté de
reconstituer les faits. Enfin, il critiqua le tribunal pour ne pas
avoir examiné de manière plus détaillée les raisons invoquées pour
justifier l'absence du requérant.
Lors de l'audience du 27 juillet 1994, l'avocat d'office du
requérant, se référant à une photo publiée dans la presse et montrant
le requérant avec les yeux fermés et un masque d'oxygène placé sur son
visage, se plaignit qu'une procédure accélérée était engagée contre son
client bien que son mauvais état de santé fût notoire. L'avocat
d'office exprima son désaccord avec l'envie de vengeance de l'opinion
publique à l'égard du requérant et déplora l'influence négative exercée
par celle-ci sur la justice. Selon l'avocat, le requérant était victime
d'un procès politique dépassant la compétence des tribunaux ordinaires.
De surcroît, par rapport aux secrétaires des autres partis politiques,
le requérant était le seul à faire l'objet de poursuites pénales de
cette envergure.
A une date non précisée, le tribunal rejeta une demande en
suspicion légitime introduite par le requérant contre le président du
tribunal qui aurait siégé dans une affaire précédente concernant la
même banque et se serait donc formé une opinion sur certains faits de
la cause.
Par jugement rendu le 29 juillet 1994, le tribunal de Milan
condamna tous les prévenus à des peines d'emprisonnement pour faillite
frauduleuse. Le tribunal infligea au requérant une peine
d'emprisonnement de huit ans et six mois. Le 19 septembre 1994, le
jugement motivé, comprenant 268 pages, fut déposé au greffe et notifié
aux avocats du requérant le 28 septembre 1994.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
C. L'affaire Enimont 1
Cette affaire concerne pour l'essentiel les mêmes faits que ceux
ayant fait l'objet de la procédure pénale à l'encontre de Sergio
Cusani.
Le 24 mai 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya
le requérant et 31 coprévenus en jugement devant le tribunal de Milan.
Il fut reproché au requérant et à Vincenzo Balsamo, secrétaire
administratif du PSI, ainsi qu'à Mauro Giallombardo, secrétaire
particulier du requérant, d'avoir reçu de Raul Gardini, président de
la société Montedison, ainsi que de Carlo Sama et Giuseppe Garofano,
conseillers de la même société, la somme d'au moins 7 520 100 000 ITL
dont le versement d'une partie aurait été effectué par Sergio Cusani.
Le requérant fut également inculpé d'avoir reçu par l'intermédiaire de
Sergio Cusani, Carlo Sama et Giuseppe Garofano la somme d'au moins
3 409 000 000 ITL à l'occasion de la campagne électorale des élections
législatives de 1992, sans que cette somme eût figurée dans les bilans
de la société Montedison.
La première audience dans cette affaire fut fixée au 5 juillet
1994 devant le tribunal de Milan. Les audiences suivantes furent tenues
en juillet 1994, pendant la période de septembre à décembre 1994, et
en janvier 1995.
Dans l'intervalle, c'est-à-dire le 3 octobre 1994, le tribunal
de Milan avait refusé d'interroger le requérant par commission
rogatoire à Hammamet (Tunisie).
Le 5 juin 1995, le requérant demanda le renvoi de l'affaire
devant une autre juridiction. Il invoqua le grave préjudice qui
résulterait pour les droits de la défense du manque de sérénité
nécessaire et de l'absence d'impartialité du tribunal de Milan. Cette
demande fut rejetée.
Selon le requérant, le tribunal de Milan le condamna, par
jugement par défaut du 27 octobre 1995, à quatre ans d'emprisonnement.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
D. L'affaire Metropolitana Milanese
Cette affaire concerne les versements d'importantes sommes
d'argent effectués entre 1983 et 1992 par certaines entreprises aux
représentants des partis politiques et l'influence exercée par ceux-ci
sur le conseil d'administration de la société Metropolitana Milanese
en vue de faire attribuer des marchés à ces entreprises dans le cadre
des travaux du réseau du métro milanais.
Le 8 juin 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire renvoya
le requérant et 89 coprévenus en jugement devant le tribunal de Milan.
Le requérant fut inculpé notamment d'entraves à la liberté des marchés
et de corruption. La première audience fut fixée au 20 septembre 1994.
Des audiences ultérieures furent tenues en octobre, novembre et
décembre 1994 ainsi qu'en janvier, février, avril et mai 1995.
Par décision du 7 juillet 1995, le tribunal de Milan ordonna la
détention provisoire du requérant.
Le 12 juillet 1995, l'avocat du requérant informa le tribunal de
Milan qu'il avait eu connaissance de cette décision par la presse et
demanda de lui en fournir une copie.
A une date non précisée, le requérant recourut contre ladite
décision.
Le 20 juillet 1995, le tribunal de Milan déclara le requérant
'latitante', c'est-à-dire comme une personne se soustrayant
volontairement à un mandat de justice.
Par décision du 25 septembre 1995, le tribunal de Milan rejeta
le recours formé par le requérant contre la décision du 7 juillet 1995.
Le tribunal observa qu'après la clôture de l'enquête préliminaire, il
appartenait au juge du fond lors de la phase d'audience des débats
d'examiner la question de savoir s'il existait des indices graves de
culpabilité, conformément à l'article 273 par. 1 du code de procédure
pénale, et si les conditions prévues à l'article 274 du code de
procédure pénale étaient réunies, notamment si le risque de fuite du
requérant persistait. Le tribunal releva en particulier que, depuis le
5 mai 1994, le requérant était introuvable sur le territoire national
et que, dans les diverses procédures engagées à son encontre, il avait
fait l'objet de plusieurs mesures coercitives, qui n'avaient pu être
exécutées. Le tribunal nota également que le requérant avait été
condamné à des peines d'emprisonnement prononcées par jugements des 29
juillet 1994 et 7 décembre 1994. Selon le tribunal de Milan, le séjour
prolongé du requérant à l'étranger démontrait sa volonté de se
soustraire aux mesures coercitives ordonnées à son encontre au cours
de l'année 1994.
Il n'est pas connu si le requérant s'est pourvu en cassation
contre cette décision.
Les 17 et 19 juillet 1995 le ministère public avait demandé
d'ordonner, conformément aux articles 295 et 266 et suiv. du code de
procédure pénale, l'interception des communications téléphoniques du
requérant entre l'Italie et son domicile à Hammamet (Tunisie).
Par décision du 21 juillet 1995, le tribunal de Milan avait fait
droit à ces demandes au motif qu'il était nécessaire de contrôler, au
niveau international, les mouvements et relations personnelles du
requérant qui était accusé d'infractions graves et avait été déclaré
contumace.
Des communications téléphoniques du requérant furent interceptées
par la suite et enregistrées par une branche spécialisée de la police
italienne.
Lors de l'audience du 29 septembre 1995, le procureur déposa les
procès-verbaux consignant les conversations téléphoniques interceptées
du requérant. Il exposa notamment qu'aux termes de l'article 133 du
code pénal, le juge devait également tenir compte de la conduite du
coupable antérieurement à l'infraction, au moment de l'infraction et
en particulier après l'infraction, aux fins de déterminer la gravité
de l'infraction. A titre d'exemple, il choisit quelques conversations
téléphoniques du requérant pour démontrer la capacité de celui-ci de
porter préjudice à la réputation d'autrui, son agressivité et ses
rapports avec la presse et les institutions italiennes. Pour conclure
le procureur déclara : "... il résulte des interceptions des
communications téléphoniques et des documents, au sens de l'article 133
du code pénal, que la conduite du prévenu, après avoir commis
l'infraction, est comparable à la conduite d'un grand criminel..."
("...queste intercettazioni telefoniche, questi documenti dimostrano
come ai sensi dell'articolo 133 la condotta successiva la commissione
del reato dell'imputato, Bettino Craxi è lí alla condotta di un
criminale matricolato...").
Par la suite, les déclarations du procureur ainsi que le contenu
de certaines conversations téléphoniques furent publiés dans la presse.
Le requérant fait état, dans ce contexte, des entretiens qu'il avait
eus en particulier avec son avocat, avec un ancien sénateur socialiste
et avec un supporter politique ainsi que d'un entretien téléphonique
que son épouse avait eu avec l'épouse de l'ancien Premier Ministre
Silvio Berlusconi. Le procureur déclara, par ailleurs, dans une
interview publié le 1er octobre 1995 par la presse de regretter d'avoir
utilisé l'expression "grand criminel" ("criminale matricolato") lors
de l'audience du 29 septembre 1995.
Le 19 octobre 1995, le tribunal de Milan décida de ne pas
utiliser les résultats des interceptions téléphoniques. Pour autant que
celles-ci avaient été effectuées entre le 20 juillet et le 3 août 1995,
le tribunal considéra qu'elles étaient dépourvues de valeur probante
et que, quant à la période ultérieure, aucune demande de prorogation
de la durée de l'interception, qui ne devait excéder quinze jours,
n'avait été présentée par le ministère public.
La phase d'audience des débats se poursuivit en septembre et
octobre 1995.
Le 23 novembre 1995, l'avocat du requérant demanda au tribunal
une copie de la décision ordonnant la détention provisoire du requérant
dont il avait eu connaissance par la presse.
Le 11 décembre 1995, le requérant demanda à la Cour de cassation
de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. Il fit valoir que la
manière dont étaient conduits ce procès et d'autres procédures connexes
dans lesquelles il était accusé, pouvait raisonnablement laisser
supposer que le tribunal de Milan manquait de la sérénité nécessaire
pour juger son affaire en toute impartialité.
Le 4 avril 1996, la Cour de cassation rejeta cette demande.
Le 16 avril 1996, le tribunal de Milan condamna le requérant à
huit ans et trois mois d'emprisonnement et à une amende de 150 millions
ITL.
E. L'affaire Cariplo
Cette affaire concerne les activités du fonds de retraite
Cariplo. Il fut reproché aux membres du conseil d'administration de ce
fonds, chargés de sélectionner les offres d'investissements
immobiliers, d'avoir incité les offrants à la commission d'infractions
et d'avoir acquis de la sorte plusieurs immeubles en violation des
devoirs de leur fonction. Le requérant fut inculpé de recel pour avoir
reçu avec un complice la somme de 300 millions ITL pendant la période
d'octobre 1989 au printemps 1990 dans le cadre de ces transactions.
Le 9 juillet 1994, le juge chargé de l'enquête préliminaire
renvoya le requérant et 19 coprévenus en jugement devant le tribunal
de Milan. La première audience fut fixée au 21 octobre 1994. Des
audiences ultérieures furent tenues en novembre et décembre 1994 ainsi
qu'en janvier, mars, septembre et octobre 1995. Dans ses réquisitions,
le ministère public demanda la condamnation du requérant à deux ans et
trois mois d'emprisonnement.
Le 22 décembre 1995, le requérant demanda à la Cour de cassation
de renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. Il fit valoir que la
manière dont étaient conduits ce procès et d'autres procédures connexes
dans lesquelles il était accusé, pouvait raisonnablement laisser
supposer que le tribunal de Milan manquait de la sérénité nécessaire
pour juger son affaire en toute impartialité.
Le 4 avril 1996, la Cour de cassation rejeta cette demande.
Par jugement du 26 avril 1996, le tribunal de Milan acquitta le
requérant.
F. L'affaire Enel
Cette affaire concerne le versement d'importantes sommes d'argent
par certaines entreprises aux représentants des partis politiques, en
violation de la législation sur le financement des partis politiques.
En contrepartie, les représentants des partis politiques auraient
exercé leur influence sur les membres du conseil d'administration de
la société Enel, une entreprise étatique dans le secteur de l'énergie
électrique, en vue de faire attribuer des marchés à ces entreprises.
Le 15 mai 1995, le procureur près le tribunal de Milan demanda
le renvoi du requérant et de 162 coprévenus en jugement devant le
tribunal de Milan. Le requérant fut inculpé de faux en bilan, fraude,
corruption et concussion.
Le 25 mai 1995, le juge chargé de l'enquête préliminaire rendit
une ordonnance aux fins d'assurer l'exécution de l'interdiction de
quitter le territoire prononcée à l'encontre du requérant le 12 mai
1994 et d'empêcher l'utilisation de son passeport.
A la demande du parquet présentée le 7 juillet 1995, le juge
chargé de l'enquête préliminaire près le tribunal de Milan délivra le
17 juillet 1995 un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Il observa
que le requérant s'était rendu en Tunisie le 16 mai 1994, en dépit
d'une interdiction de quitter le territoire prononcée à son encontre
le 12 mai 1994, qu'il existait des indices graves de culpabilité à son
égard auxquels s'ajoutaient le danger d'altération des preuves et le
risque de commission par le requérant de nouvelles infractions.
Le 21 juillet 1995, le juge chargé de l'enquête préliminaire près
le tribunal de Milan déclara le requérant absent (latitante), au motif
qu'il s'était volontairement soustrait à l'exécution de la décision du
17 juillet 1995 prononçant sa détention provisoire.
Les recours formés par le requérant contre ces décisions furent
rejetés par le tribunal de la liberté le 22 septembre 1995.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Le
requérant n'a pas informé la Commission de l'issue de la procédure
devant la Cour de cassation.
Des audiences furent tenues devant le tribunal de Milan en
octobre et novembre 1995.
La procédure est encore pendante.
G. L'affaire Enimont 2
Le 9 mars 1995, le parquet près le tribunal de Brescia demanda
le renvoi en jugement du requérant et de 19 coprévenus devant le
tribunal de Brescia pour abus de fonctions publiques et corruption dans
le cadre du 'joint venture' conclu entre les sociétés Eni et
Montedison. Il fut reproché au requérant d'avoir accepté à Milan entre
septembre 1990 et juillet 1993 en complicité avec Vincenzo Balsamo,
secrétaire administratif du PSI, des représentants des groupes Eni et
Montedison la somme d'au moins 7 820 000 000 ITL et d'avoir, en
contrepartie, exercé son influence sur les membres du conseil
d'administration de la société Eni, en vue de la dissolution du 'joint
venture'.
L'audience préliminaire fut fixée d'abord au 5 mai et ensuite au
26 juin 1995.
Le 15 juin 1995, le requérant demanda au tribunal de Milan de
soumettre à la Cour de cassation une question de conflit de
juridiction. Il fit valoir que les poursuites engagées à son encontre
pour corruption à Brescia faisaient déjà l'objet d'une procédure pénale
devant le tribunal de Milan pour violation des dispositions de la loi
sur le financement des partis politiques dans le cadre de l'affaire
Enimont. Selon le requérant, les deux procédures avaient pour objet les
mêmes faits, les mêmes prévenus et les mêmes sommes d'argent.
Le 20 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta cette demande.
A une date non précisée, la procédure fut transférée au tribunal
de Milan où la procédure est encore pendante.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que sa détention provisoire a été
prononcée dans le cadre de procédures manipulées par les autorités
italiennes. Le tribunal de Milan aurait refusé à tort de prendre en
considération les certificats médicaux, qu'il avait présentés, et
l'aurait déclaré à tort contumace en l'absence du défenseur de son
choix. Il risquerait donc d'être dépouillé arbitrairement de sa liberté
en Italie. Il soutient que le risque de subir une détention arbitraire
constitue une violation de son droit à la sûreté, tel que garanti par
l'article 5 de la Convention.
2. Le requérant, qui souligne qu'il n'a jamais reçu d'argent à
titre personnel, se plaint également d'une violation de son droit à un
procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 lettres b) c)
et d) de la Convention.
a) Le requérant expose en particulier que l'envergure des procédures
en cause, notamment leur complexité, le nombre des prévenus, le laps
de temps considérable écoulé depuis les faits, le rapprochement des
dates d'audience et le nombre des audiences fixées simultanément dans
les différentes procédures, la célérité avec laquelle les procédures
ont été conduites ainsi que la perspective d'encourir des peines
sévères auraient méconnu son droit à un procès équitable et ses droits
de la défense.
b) Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité du
tribunal de Milan. Selon lui, les audiences auraient été fixées dans
le but d'assurer que les affaires soient traitées par des magistrats
présélectionnés. Il se plaint également du manque d'impartialité du
président du tribunal de Milan siégeant dans l'affaire Banco
Ambrosiano. Il reproche à celui-ci d'avoir auparavant exercé la
fonction de juge dans une autre affaire concernant cette même banque
et de s'être donc formé une opinion sur certains faits. Par ailleurs,
les poursuites pénales auraient été engagées en dépit d'une amnistie
couvrant les faits survenus antérieurement au 31 décembre 1989.
c) Le requérant critique en outre l'administration des preuves, en
particulier la lecture des déclarations faites par des accusés et des
témoins lors des enquêtes préliminaires et des audiences des procès
connexes.
Ainsi, dans l'affaire Enimont 1 il a été donné lecture des
déclarations que lui et d'autres personnes avaient faites lors de
l'enquête préliminaire et lors de la phase d'audience des débats dans
l'affaire Cusani. N'ayant pas été partie dans cette affaire, il
n'aurait eu aucune influence sur l'administration des preuves dans ce
procès et n'aurait jamais eu l'occasion de poser des questions aux
témoins. Les déclarations de ces témoins auraient cependant été
utilisées comme éléments de preuve dans des conditions fort
préjudiciables aux principes du contradictoire et de la présomption
d'innocence.
De même, dans l'affaire Eni-Sai, les seules preuves présentées
par le ministère public consistaient, selon le requérant, dans les
déclarations faites par un témoin lors de l'enquête préliminaire dans
l'affaire Cusani quatre jours avant le suicide de ce témoin. Le
requérant se plaint que, dans un cas pareil, le code de procédure
pénale permet, à travers le régime des lectures, le transfert
d'éléments du dossier du ministère public à celui du tribunal et
acquiert alors valeur de preuve lors de l'audience, malgré le fait que
la procédure au stade de l'enquête préliminaire n'est pas
contradictoire. Le requérant affirme que l'accusation était fondée
exclusivement sur le témoignage d'une personne entre-temps décédée.
Selon lui, l'utilisation de telles déclarations comme preuve met en
cause la légitimité de la procédure dans son ensemble.
d) Le requérant se plaint également de la publicité donnée à ses
affaires et de l'influence négative des médias.
Les procédures auraient provoqué une campagne de presse sans
précédent quant à son intensité, sa fréquence et son impact en Italie.
Les débordements des médias n'auraient guère été compatibles avec la
sérénité et la dignité de la justice.
Le procès se serait déroulé dans un climat d'hostilité dont la
responsabilité incombait aux autorités judiciaires et aux médias. La
presse et les moyens audiovisuels auraient établi sa culpabilité avant
que les juges n'aient statué. Cette campagne aurait influencé tant
l'opinion publique que les juges appelés à statuer dans les diverses
procédures. En outre, le ministère public aurait systématiquement
fourni à la presse et aux médias des informations couvertes par le
secret des actes d'enquête. Ainsi, la presse aurait pu révéler
l'existence des avis de poursuite avant leur notification officielle.
Le requérant se plaint en particulier que, lors d'une audience
dans l'affaire Metropolitana Milanese, le procureur l'a qualifié de
"grand criminel" ("criminale matricolato") et a rendu public le contenu
des procès-verbaux des interceptions de ses conversations
téléphoniques. Par la suite, les médias auraient divulgué les détails
de ses entretiens téléphoniques notamment avec l'un de ses défenseurs.
e) Le requérant se plaint en outre qu'il n'a pas disposé du temps
et des facilités nécessaires à sa défense. Il fait valoir que pendant
la période du 27 janvier 1994 au 5 juillet 1994, à savoir dans un laps
de temps de cinq mois et une semaine, la défense était tenue de
préparer les audiences dans cinq procédures. En outre, des audiences
préliminaires ont été fixées dans les quatre affaires Banco Ambrosiano,
Enimont 1, Cariplo et Metropolitana Milanese entre les 24 mai et 17
juin 1994, c'est-à-dire dans un laps de temps de seulement 24 jours.
Enfin, dans l'affaire Banco Ambrosiano, dans laquelle il a été condamné
à huit ans et six mois d'emprisonnement après seulement 34 jours de
procédure, le jugement motivé n'a pas été déposé dans le délai de 90
jours prévu par le code de procédure pénale. Le requérant soutient que
la responsabilité d'une telle conduite des procédures incombe
entièrement au Gouvernement.
f) Le requérant se plaint ensuite que, dans l'affaire Banco
Ambrosiano, le défenseur de son choix, ayant participé à une grève des
avocats, a été remplacé par un avocat d'office et que ce dernier n'a
disposé que de trois jours pour étudier les dossiers volumineux, sans
avoir été en mesure de recevoir des instructions pour la défense avant
l'audience. Le requérant allègue un manquement des autorités italiennes
à leur obligation d'assurer la jouissance effective de son droit à
l'assistance d'un avocat, conformément à l'article 6 par. 3 c) de la
Convention.
Dans ce contexte, le requérant allègue également la violation de
l'article 11 de la Convention.
g) Le requérant se plaint également que le tribunal de Milan a
refusé d'entendre les témoins proposés par la défense. Ce refus ne
saurait être justifié par son absence puisqu'il était représenté par
ses avocats. Il expose en particulier que dans l'affaire Banco
Ambrosiano le tribunal a refusé d'interroger les témoins qui auraient
pu faire des déclarations au sujet de la faillite de la banque.
h) Le requérant allègue que les violations flagrantes des droits de
la défense dont il serait victime sont de nature à exclure que les
droits garantis par l'article 6 de la Convention seront respectés au
cours du déroulement ultérieur des procédures litigieuses et
permettraient dès lors à la Commission d'examiner ses griefs à présent.
Le requérant affirme que, de toute façon, il ne dispose d'aucun
recours efficace en droit italien susceptible d'assurer une protection
directe et rapide des droits garantis par l'article 6 de la Convention,
notamment en ce qui concerne la lecture des déclarations faites au
ministère public ou au juge pendant l'enquête ou l'audience
préliminaire, en ce qui concerne la lecture des dépositions de l'accusé
d'un procès connexe, en ce qui concerne le calendrier des audiences et
enfin en ce qui concerne la violation du secret des actes d'enquête par
le ministère public et les conséquences de ces publications. Quoi qu'il
en soit, la violation dont il se plaint ne saurait être effacée avec
effet rétroactif.
Selon le requérant, les recours prévus par le droit italien
contre les jugements rendus dans les différentes procédures en première
instance ne constituent pas de recours efficaces. En effet, un appel
ne peut faire l'objet d'un examen des griefs présentés que par rapport
à la procédure directement concernée, mais guère dans la mesure où ces
griefs se rapportent, comme en l'espèce, à l'ensemble des procédures
qui, en raison de leur combinaison, méconnaîtraient le principe du
procès équitable. Par ailleurs, la procédure d'appel serait trop lente
pour être efficace. Ainsi, dans une des affaires, le jugement motivé
n'a été déposé qu'environ 14 mois après le prononcé du jugement.
3. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 8
de la Convention.
a) Il fait valoir que les interceptions de ses communications
téléphoniques ont méconnu le droit au respect de sa vie privée. Ces
interceptions auraient été dépourvues de valeur probante et n'auraient
eu aucun rapport avec l'affaire Metropolitana Milanese dans le cadre
de laquelle elles avaient été ordonnées. Ces mesures auraient donc été
tout à fait disproportionnées.
b) Le requérant se plaint en outre de la divulgation du contenu de
ses conversations téléphoniques, d'ordre strictement privé, par la
presse notamment celles qu'il avait eues avec son avocat, avec un
ancien sénateur socialiste et avec un supporter politique ainsi que
l'entretien téléphonique que son épouse avait eu avec l'épouse de
l'ancien Premier Ministre Silvio Berlusconi. Le requérant fait valoir
que, même si les interceptions des télécommunications litigieuses ne
méconnaissaient pas, en tant que telles, la Convention, la divulgation
de leur contenu leur aurait ajouté une dimension incompatible avec les
exigences de l'article 8 de la Convention. Selon le requérant, seules
les autorités judiciaires, et en particulier le ministère public, ont
pu communiquer ces informations à la presse. Le requérant se plaint que
la législation en vigueur ne l'a pas protégé contre la publication du
contenu de ces entretiens. Dans ce contexte, il allègue également la
violation de l'article 18 de la Convention.
4. Le requérant se plaint également de la violation du droit au
respect de sa vie privée et familiale, en raison des effractions
commises à son domicile et à celui de sa famille. Il allègue, à cet
égard, tant la violation de l'article 8 de la Convention que la
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 qui garantit le droit au
respect de ses biens.
5. Invoquant l'article 2 par. 2 du Protocole N° 4, le requérant se
plaint des décisions par lesquelles il lui avait été ordonné de ne pas
quitter l'Italie et de rendre son passeport. Il fait valoir que cette
mesure est contraire au droit communautaire et à l'accord de
coopération conclue entre l'Union européenne et la Tunisie.
6. Se référant à l'affaire Enimont 2, le requérant se plaint qu'il
est poursuivi une deuxième fois en raison des mêmes faits qui ont déjà
fait l'objet de la procédure Enimont 1 devant le tribunal de Milan. Il
allègue la violation de l'article 4 du Protocole N° 7. Selon lui, cette
disposition s'applique également lorsqu'aucune des procédures n'est
encore définitivement terminée.
7. Le requérant se plaint finalement de la violation des articles
11 et 13 et de la violation de l'article 14 combiné avec les articles
6 et 8 de la Convention.
Il se plaint à cet égard que dans l'affaire Banco Ambrosiano le
défenseur de son choix a été remplacé par un avocat d'office pour avoir
participé à une grève d'avocats, qu'il ne dispose d'aucun recours
effectif pour faire valoir ses griefs devant les autorités italiennes
et qu'il est victime d'un traitement discriminatoire du fait qu'il
serait le seul à faire l'objet d'un si grand nombre de procédures
pénales conduites simultanément dans des laps de temps extrêmement
brefs, en violation flagrante des droits de la défense.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 juin 1994 et enregistrée le 28
septembre 1994.
Le 14 janvier 1995, la Commission a décidé de ne prendre aucune
des mesures proposées par le requérant tendant à ce que la requête soit
traitée par priorité ou que, conformément à l'article 46 du Règlement
intérieur, le Secrétaire de la Commission informe le Gouvernement
défendeur, par tout moyen disponible, de l'introduction de la requête
et de son objet sommaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'il risque de subir une détention
arbitraire en Italie. Il allègue la violation de l'article 5
(art. 5) de la Convention.
Les parties pertinentes de l'article 5 (art. 5) de la Convention
se lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas spécifiques et
selon les voies légales :
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou de
s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)"
La Commission rappelle que les mots la "liberté" et la "sûreté"
doivent être compris comme formant un tout et qu'ils visent la liberté
physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d'être l'objet
d'une arrestation et d'une détention arbitraires (cf. N° 10871/84, déc.
10.7.86, D.R. 48 pp. 154, 155, 186).
Toutefois la Commission note que le requérant n'a pas, jusqu'à
présent, été privé de sa liberté. Elle considère, dès lors, qu'il ne
peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25), d'une
violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
En tout état de cause, la Commission estime que le requérant n'a
pas démontré qu'il risque de faire l'objet d'une arrestation ou
détention arbitraires en cas de son retour en Italie. Elle note que les
différentes décisions ordonnant la détention provisoire du requérant
ont été rendues en conformité avec les dispositions du code de
procédure pénale italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la violation de son droit à
un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1, 2 et 3
lettres b), c) et d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la
Convention.
Il se réfère en particulier à l'envergure des procédures en
cause, notamment à leur complexité, au nombre des prévenus, au laps de
temps considérable écoulé depuis les faits, au rapprochement des dates
d'audience des procédures, au nombre des audiences fixées simultanément
dans les diverses procédures, à la célérité avec laquelle celles-ci ont
été conduites, selon lui, par des magistrats présélectionnés et à la
perspective d'encourir des peines sévères.
Le requérant se plaint en outre que les déclarations faites par
des témoins et des prévenus lors des enquêtes préliminaires et lors
des audiences des procès connexes ont été utilisées comme éléments de
preuve, qu'il n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à
sa défense et que dans l'affaire Banco Ambrosiano les autorités
italiennes ont également manqué à leur obligation d'assurer la
jouissance effective de son droit à l'assistance d'un avocat.
Enfin, le requérant se plaint de la publicité donnée à ses
affaires et de l'influence négative des médias. Selon lui, le ministère
public a systématiquement fourni à la presse et aux médias des
informations couvertes par le secret des actes d'enquête de sorte que
la presse a pu révéler l'existence des avis de poursuite et d'autres
décisions judiciaires avant leur notification officielle. Dans ce
contexte, le requérant se plaint plus particulièrement que dans
l'affaire Métropolitana Milanese le procureur a divulgué le contenu les
procès-verbaux des interceptions des conversations téléphoniques et
que, par la suite, les médias ont publié les détails de ces
conversations notamment avec l'un de ses défenseurs. En outre, il
reproche au procureur de l'avoir qualifié de "grand criminel"
("criminale matricolato").
Les parties pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont ainsi libellées :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)"
a) La Commission note d'emblée que, par arrêt de la cour d'appel de
Milan du 26 avril 1996, le requérant a été acquitté dans la procédure
relative à l'affaire Cariplo. Dans ces conditions, la Commission est
d'avis que les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant
dans cette affaire doivent être considérés comme ayant été redressés
par la décision de la cour d'appel (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R.
19 p. 223 ; N° 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158 ; N° 15831/91,
déc. 25.2.91, D.R. 69 p. 317).
Il s'ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime, au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la violation
alléguée de l'article 6 au regard de cette affaire et que ce grief doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
b) La Commission observe d'autre part qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus. La
Commission rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle
a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait valoir, en
substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief
qu'il formule devant la Commission (cf. N° 17128/90, déc. 10.7.91, D.R.
71 p. 275).
Or, aucune des autres affaires ne s'est encore terminée par un
arrêt de la Cour de cassation statuant sur un pourvoi en cassation
formé par le requérant.
La Commission réaffirme que la règle suivant laquelle il est
nécessaire d'épuiser les voies de recours internes avant d'introduire
une requête devant la Commission repose sur le principe que l'Etat mis
en cause doit pouvoir d'abord redresser la violation alléguée dans le
cadre de son ordre juridique interne (cf. N° 12945/87, déc. 4.4.90,
D.R. 65 p. 173 ; Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976,
série A n° 24, p. 22, par. 48).
La Commission relève que les voies de recours dont il faut tenir
compte selon les principes de droit international généralement reconnus
sont celles qui sont aptes à fournir des moyens efficaces et suffisants
pour parer aux préjudices qui font l'objet de la requête au niveau
international. Elle n'aperçoit dans le cas d'espèce aucun élément
susceptible d'établir que les recours prévus en droit italien, tels que
l'appel et surtout le pourvoi en cassation, seraient des recours
vraisemblablement vains ou inefficaces.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite que l'interception de ses
communications téléphoniques et la divulgation de leur contenu étaient
disproportionnées tant en ce qui concerne la durée de la mesure que la
publicité dont elle a fait l'objet. Selon le requérant, les autorités
judiciaires seules seraient responsables de la divulgation du contenu
de ses communications téléphoniques qui ont fait l'objet d'une vaste
campagne de presse tendancieuse. Il estime qu'il appartenait au
Gouvernement italien de prendre des mesures qui s'imposaient afin de
protéger son droit au respect de sa vie privée et de sa réputation et
d'interdire la divulgation d'informations confidentielles. Il allègue
la violation des articles 8 par. 1, 13, 14 et 18 (art. 8-1, 13, 14, 18)
de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
4. Le requérant allègue la violation de l'article 8 (Art. 8) de la
Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), en raison des
effractions commises à son domicile et à celui de sa famille.
Toutefois, la Commission constate que le requérant n'a pas
suffisamment étayé ses allégations. Il n'y a donc aucune apparence de
violation des dispositions invoquées par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint également que les décisions par lesquelles
l'interdiction de quitter le territoire et l'obligation de rendre son
passeport ont méconnu l'article 2 par. 2 du Protocole N° 4 (P4-2-2).
Cette disposition est rédigée ainsi :
"(...)
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y
compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public,
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
(...)"
La Commission note que le requérant a quitté l'Italie. A supposer
même que les décisions litigieuses puissent constituer, dans ces
circonstances, une restriction au droit du requérant de "quitter
n'importe quel pays, y compris le sien", la Commission relève que cette
restriction est prévue par les articles 272, 274 et 281 du code de
procédure pénale et a été ordonnée par un tribunal en application de
ces dispositions. Elle constitue une mesure nécessaire à la prévention
des infractions pénales et au maintien de l'ordre public au sens du
paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole No. 4 (P4-2). Enfin, la
Commission estime que le rapport de proportionnalité entre le but
recherché et la mesure adoptée n'a pas été rompu en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 4
du Protocole N° 7 (P7-4). Il fait valoir que dans l'affaire Enimont 2
les poursuites pénales engagées à son encontre avaient déjà fait
l'objet de la procédure pénale relative à l'affaire Enimont 1 devant
le tribunal de Milan.
La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant
ratifié le Protocole N° 7 à la Convention le 7 novembre 1991, n'a pas
déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole,
au sens de son article 7 par. 2 (P7-7-2). Il s'ensuit que sur ce point
la présente requête échappe à la compétence ratione personae de la
Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Le requérant se plaint enfin de la violation de plusieurs autres
dispositions de la Convention.
Il invoque l'article 11 (art. 11) de la Convention en ce que le
défenseur de son choix a été remplacé par un avocat d'office pour avoir
participé à une grève des avocats.
Il se plaint en outre de la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention en ce qu'il ne disposait pas en droit
italien d'un recours effectif pour ses griefs devant une instance
nationale.
Le requérant prétend également faire l'objet d'une discrimination
contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 6
et 8 (art. 14+6+8) de la Convention, en raison de ce qu'il serait le
seul à faire l'objet d'une telle multiplicité de procédures et en
raison de l'attitude déloyale du ministère public en faveur des médias.
Il aurait ainsi été privé de manière discriminatoire de la protection
de ses droits de la défense et de sa vie privée.
Toutefois, la Commission constate que les allégations du
requérant sont très générales et non étayées.
Elle n'a, par ailleurs, relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par ces articles. Ces griefs doivent être
rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité ,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'article 8 de la
Convention en ce qui concerne l'interception des
communications téléphoniques du requérant et la divulgation
de leur contenu
et, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
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