DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46959/99
présentée par Giovanni Circo, Giovanni Nocera, Antonino Ginex et Concetta Ciucio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 30 août 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1928, 1939, 1920 et 1929 et résidant à San Biagio Platini (Agrigente) et Agrigente. Ils sont représentés devant la Cour par Me Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.
Le 8 février 1988, les trois premiers requérants assignèrent six personnes devant le juge d’instance de Casteltermini (Agrigente) afin d’obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage.
La mise en état de l’affaire commença le 16 juin 1988. Les trois audiences fixées entre le 14 juillet 1988 et le 1er décembre 1988 concernèrent le dépôt de documents.
Le 9 février 1989, la quatrième requérante intervint volontairement dans la procédure. Le 13 avril 1989 des témoins furent entendus et un expert fut nommé. Celui-ci prêta serment le 18 mai 1989. Les quatre audiences fixées entre le 29 juin 1989 et le 14 décembre 1989 concernèrent l’expertise. L’audience du 22 février 1990 fut ajournée à la demande des parties. Celles des 12 avril 1990 et 5 mai 1990 furent reportées à la demande des défendeurs. Le 12 mai 1990, les parties présentèrent leurs conclusions.
L’audience de mise en délibéré, prévue pour le 19 juillet 1990, fut renvoyée au 11 octobre 1990 à la demande des défendeurs. Par la suite, l’audience fut reportée à la demande des parties au 18 octobre 1990. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 novembre 1990, le juge rejeta la demande des requérants.
Le 18 avril 1991, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal d’Agrigente. La mise en état de l’affaire commença le 15 janvier 1992. Le 19 juin 1992, l’audience fut renvoyée au 11 décembre 1992, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 18 décembre 1992, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 22 avril 1993. Par un jugement du 20 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1993, le tribunal fit droit à l’appel des requérants.
Le 12 juillet 1994, les défendeurs se pourvurent en cassation. L’audience se tint le 7 novembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1997, la Cour rejeta le pourvoi.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 février 1988 pour les trois premiers requérants et le 9 février 1989 pour la quatrième requérante, et s'est terminée le 4 mars 1997.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans pour les requérants et plus de huit ans pour la requérante, pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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