COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19753/92
Michelangelo Ciricosta et Rosina Viola
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OPINION DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY
à laquelle MM. A. WEITZEL et I. BÉKÉS déclarent se rallier . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19753/92, introduite
le 3 mars 1992, contre l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1923 et 1930 et résidant à Rosarno
(Reggio de Calabre). Ils sont représentés devant la Commission par
Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
2 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Un voisin des requérants, M. L., avait entrepris des travaux sur
un terrain limitrophe à celui des requérants. Le 4 juillet 1980, les
requérants demandèrent au juge d'instance de Palmi de faire suspendre
les travaux, d'ordonner le retour au statu quo ante et de fixer la date
de la comparution des parties en application de la procédure d'urgence
régissant la matière. Le 17 juillet 1980, le juge d'instance fixa la
comparution des parties au 4 août 1980. A cette date, le juge de la
mise en état admit l'audition de témoins et ajourna l'audience au
29 septembre 1980.
7. A cette audience, aucune activité d'instruction n'eut lieu les
parties se contentant de demander la remise de l'audience. Le
22 octobre 1980, six témoins furent entendus et le juge fixa l'audience
suivante au 10 novembre 1980. Ce jour-là, M. L. déposa des documents.
Après l'audience du 2 décembre 1980, le juge d'instance se réserva de
décider quant aux demandes formulées par les parties dans les notes
qu'elles avaient déposées. Le 5 décembre 1980, le juge d'instance
ordonna l'accomplissement d'une expertise technique et nomma un expert.
L'audience suivante se tint le 17 février 1981, après que le
rapport d'expertise eût été déposé. Le juge d'instance se réserva de
décider jusqu'au 5 mars 1981. A cette date, il accueillit les demandes
des requérants, ordonna le retour au statu quo ante aux frais de M. L.
et renvoya l'affaire pour la poursuite de la procédure quant au fond
au 1er juin 1981.
8. Le 18 mars 1981, M. L. demanda au juge d'instance de revenir sur
sa décision du 5 mars 1981 ou d'en suspendre l'exécution. Le
3 avril 1981, le juge rejeta la demande de M. L.
9. Après six audiences d'instruction concernant l'action
possessoire, échelonnées du 1er juin 1981 au 5 juillet 1982, l'audience
suivante, du 6 décembre 1982, fut remise à la demande des parties. Les
trois audiences qui suivirent - du 7 mars 1983 au 3 octobre 1983 -
furent simplement ajournées à la demande de M. L. sans opposition de
la part des requérants.
Le 5 décembre 1983, M. L. demanda au juge d'instance de convoquer
l'expert pour qu'il puisse fournir des explications. Par ordonnance
hors audience du 9 décembre 1983, le juge d'instance convoqua l'expert
qui se présenta à l'audience du 5 mars 1984. A l'audience du
4 juin 1984, les requérants présentèrent leurs conclusions et
l'audience fut remise, à la demande de M. L. sans opposition de la part
des requérants, au 2 juillet 1984. Cette audience fut ajournée à la
demande des parties. Le 7 janvier 1985, M. L. demanda l'admission d'un
autre moyen de preuve, ce qui lui fut refusé le 21 janvier 1985.
A l'audience du 4 mars 1985, les requérants demandèrent un bref
renvoi pour pouvoir présenter leurs conclusions. L'audience suivante,
le 6 mai 1985, fut remise à la demande de M. L. sans opposition de la
part des requérants. Quant à celle du 1er juillet 1985, elle fut
ajournée au 3 février 1986 car les parties ne s'étaient pas présentées.
L'audience du 3 février 1986 n'ayant pas eu lieu, le 20 juin 1986, les
requérants demandèrent une remise d'audience pour pouvoir présenter
leurs conclusions. Les 3 décembre 1986, 18 mars 1987 et
17 février 1988, les parties se contentèrent de demander un renvoi pour
pouvoir présenter leurs conclusions.
A l'audience du 18 mai 1988, M. L. déposa un document et les
requérants demandèrent un délai pour pouvoir présenter leurs
observations. Le 6 juillet 1988, les parties se contentèrent de
demander un renvoi. Le 5 octobre 1988, les requérants présentèrent
leurs conclusions et M. L. demanda un bref renvoi pour apporter un
nouveau document.
10. Les 1er mars 1989, 19 avril 1989, 15 novembre 1989, 14 mars 1990,
16 mai 1990, 16 janvier 1991, 14 avril 1993 et 10 novembre 1993 à la
demande des parties et sans qu'aucune activité n'ait lieu, le juge
d'instance ajourna l'audience pour la présentation des conclusions.
Lors de la dernière audience, le juge fixa l'audience suivante au
8 juin 1994. Un nouveau juge d'instance fut chargé de l'affaire après
l'audience du 16 janvier 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est en premier lieu, la
suspension des travaux entrepris par M. L. - un voisin des requérants -
le retour au statu quo ante et est, en second lieu, une action
possessoire. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
4 juillet 1980 et était encore pendante au 8 juin 1994, était de plus
de treize ans et onze mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement des requérants. Il souligne que les audiences se sont
tenues à de brefs intervalles, que les requérants ont eu gain de cause
dès le 5 mars 1981 puisque à cette date le juge d'instance a statué sur
la demande de suspension des travaux et de suppression de la servitude
de passage en découlant et que dès le 3 avril 1981, le juge d'instance
rejetait la demande de l'autre partie tendant à le faire revenir sur
sa décision.
Le Gouvernement relève par ailleurs qu'à partir du 1er juin 1981
le comportement des parties et surtout celui des requérants a été à
l'origine des nombreuses remises d'audience qui ont eu lieu. Il estime
par conséquent que les requérants ne peuvent se plaindre de la longueur
de la procédure puisque celle-ci leur est imputable et invoque le
principe "d'estoppel by conduct".
18. Le conseil des requérants allègue que la plus grande partie des
remises d'audiences ont été formellement demandées par les parties mais
qu'en réalité ces renvois sont dus à des raisons de force majeure, à
savoir l'impossibilité pour le juge de traiter lors de ces audiences
le nombre exorbitant d'affaires prévues.
19. La Commission rappelle que "seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission observe que la procédure d'urgence n'a duré que
neuf mois, ce qui peut être considéré comme raisonnable, et que les
requérants obtinrent gain de cause dès le 5 mars 1981.
Quant à l'instruction relative au fond, celle-ci dura du
1er juin 1981 au 5 mars 1984. Du 4 juin 1984 au 8 juin 1994, soit
pendant dix ans, toutes les audiences sauf deux (7 janvier 1985 et
18 mai 1988) furent renvoyées à la demande des parties généralement
sans motifs ou pour la présentation des conclusions. La Commission note
qu'il ne ressort pas du texte des procès-verbaux que les audiences ont
été remises pour les raisons invoquées par le conseil des
requérants.
En ce qui concerne le comportement des parties, la Commission
souligne que vingt-trois audiences sur les trente-trois audiences qui
eurent lieu furent ajournées à la demande des parties, ce qui entraîna
un retard global de dix ans et un mois sur les treize ans de cette
phase de la procédure. En demandant tant de renvois, les parties
devaient être conscientes de la longueur des intervalles entre les
audiences.
Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter
qu'une audience, le 3 février 1986, ne put avoir lieu, ce qui entraîna
un retard de onze mois dans le déroulement de la procédure, qui doit
donc être mis à la charge des autorités judiciaires.
20. A la lumière de la jurisprudence de la Cour et aux circonstances
de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du
comportement des requérants elle ne peut conclure à la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
21. La Commission conclut, par dix voix contre quatre, qu'il n'y a
pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
(Or. anglais)
DISSENTING OPINION by Mrs. J. LIDDY
joined by Mr. A. WEITZEL and Mr. I. BÉKÉS
It is true that the great number of hearings adjourned at the
request of the parties contributed significantly to the delay in this
case. However, these requests for adjournments by themselves are not
responsible for a period of almost fourteen years at first instance.
Clearly the legal system allowed for significant delays between the
adjournments. The period between the hearings of 1st July 1985 and
20 June 1986, and the period between the hearings of 16 January 1991
and the hearing of 14 April 1993 exemplify the problem.
In the Scopelliti case (series A vol. 278) there was also a
question of adjournments requested jointly by the parties. Nonetheless
the Court found that the principle according to which it is for the
parties to take the initiative with regard to the progress of the
proceedings does not dispense the courts from ensuring compliance with
the requirements of Article 6 as regards reasonable time (paragraphs
24 and 25, ibid).
For these reasons I consider that there has been a violation.
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