SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19753/92
présentée par Michelangelo CIRICOSTA
et Rosina VIOLA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1992 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 24 mars 1992 sous le No de dossier
19753/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 mai 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par les
requérants le 12 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des citoyens italiens nés respectivement en
1923 et 1930 et résidant à Rosarno. Ils sont représentés devant la
Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Palmi.
L'objet de l'action intentée par les requérants est, en premier
lieu, la suspension des travaux entrepris par M. L. - un voisin des
requérants - le retour au statu quo ante et est, en second lieu, une
action possessoire.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 4 juillet 1980, les requérants demandèrent au juge d'instance
de Palmi de faire suspendre les travaux en cours, d'ordonner le retour
au statu quo ante et de fixer la date de la comparution des parties en
application de la procédure d'urgence régissant la matière. Le
17 juillet 1980, le juge d'instance fixa la comparution des parties au
4 août 1980. A cette date, le juge de la mise en état admit l'audition
de témoins et ajourna l'audience au 29 septembre 1980.
A cette audience, aucune activité d'instruction n'eut lieu les
parties se contentant de demander la remise de l'audience. Le
22 octobre 1980, six témoins furent entendus et le juge fixa l'audience
suivante au 10 novembre 1980. Ce jour-là, M. L. déposa des documents.
Après l'audience du 2 décembre 1980, le juge d'instance se réserva de
décider quant aux demandes formulées par les parties dans les notes
qu'elles avaient déposées. Le 5 décembre 1980, le juge d'instance
ordonna l'accomplissement d'une expertise technique et nomma un expert.
L'audience suivante se tint le 17 février 1981, après que le
rapport d'expertise eût été déposé. Le juge d'instance se réserva de
décider jusqu'au 5 mars 1981. A cette date, il accueillit les demandes
des requérants, ordonna le retour au statu quo ante aux frais de M. L.
et renvoya l'affaire pour la poursuite de la procédure quant au fond
au 1er juin 1981.
Le 18 mars 1981, M. L. demanda au juge d'instance de revenir sur
sa décision du 5 mars 1981 ou d'en suspendre l'exécution. Le
3 avril 1981, le juge rejeta la demande de M. L.
Après six audiences d'instruction concernant l'action
possessoire, échelonnées du 1er juin 1981 au 5 juillet 1982, l'audience
suivante, du 6 décembre 1982, fut remise à la demande des parties. Les
trois audiences qui suivirent - du 7 mars 1983 au 3 octobre 1983 -
furent simplement ajournées à la demande de M. L. sans opposition de
la part des requérants.
Le 5 décembre 1983, M. L. demanda au juge d'instance de convoquer
l'expert pour qu'il puisse fournir des explications. Par ordonnance
hors audience du 9 décembre 1983, le juge d'instance convoqua l'expert
qui se présenta à l'audience du 5 mars 1984. A l'audience du
4 juin 1984, les requérants présentèrent leurs conclusions et
l'audience fut remise, à la demande de M. L. sans opposition de la part
des requérants, au 2 juillet 1984. Cette audience fut ajournée à la
demande des parties. Le 7 janvier 1985, M. L. demanda l'admission d'un
autre moyen de preuve, ce qui lui fut refusé le 21 janvier 1985.
A l'audience du 4 mars 1985, les requérants demandèrent un bref
renvoi pour pouvoir présenter leurs conclusions. L'audience suivante,
le 6 mai 1985, fut remise à la demande de M. L. sans opposition de la
part des requérants. Quant à celle du 1er juillet 1985, elle fut
ajournée au 3 février 1986 car les parties ne s'étaient pas présentées.
L'audience du 3 février 1986 n'ayant pas eu lieu, le 20 juin 1986, les
requérants demandèrent une remise d'audience pour pouvoir présenter
leurs conclusions. Les 3 décembre 1986, 18 mars 1987 et
17 février 1988, les parties se contentèrent de demander un renvoi pour
pouvoir présenter leurs conclusions.
A l'audience du 18 mai 1988, M. L. déposa un document et les
requérants demandèrent un délai pour pouvoir présenter leurs
observations. Le 6 juillet 1988, les parties se contentèrent de
demander un renvoi. Le 5 octobre 1988, les requérants présentèrent
leurs conclusions et M. L. demanda un bref renvoi pour apporter un
nouveau document.
Les 1er mars 1989, 19 avril 1989, 15 novembre 1989, 14 mars 1990,
16 mai 1990, 16 janvier 1991, 14 avril 1993 et 10 novembre 1993 à la
demande des parties et sans qu'aucune activité n'ait lieu, le juge
d'instance ajourna l'audience pour la présentation des conclusions.
Lors de la dernière audience, le juge fixa l'audience suivante au
8 juin 1994. Un nouveau juge d'instance fut chargé de l'affaire après
l'audience du 16 janvier 1991.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juillet 1980 et était encore
pendante au 8 juin 1994 devant la même juridiction.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est déjà de
plus de treize ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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