COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24326/94
CIRE s.p.a.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24326/94 introduite
le 5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une société par actions qui a son siège à Casalgrande
(Reggio Emilia). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Marcello De Vivo, avocat à Foggia.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. A la demande de la requérante, le 5 février 1988 le juge
d'instance de Foggia enjoignit à M.D. de payer à celle-ci une somme
à titre de recouvrement d'une créance. Le 22 février 1988, M.D. forma
opposition contre cette injonction.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 mars 1988. Lors de
l'audience du 26 octobre 1988, le conseil de la requérante présenta
une demande afin d'obtenir l'exécution provisoire de l'injonction de
payer. Par ordonnance rendue hors d'audience le 4 novembre 1988, le
juge d'instance rejeta cette demande. Après l'audience du
15 février 1989, ajournée à la demande de la requérante, le
7 juin 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie fut fixée au 22 février 1990. Toutefois, reportée à
plusieurs reprises en raison de la surcharge de rôle du juge
d'instance, elle ne se tint que le 9 juin 1993.
8. Par un jugement du 16 juin 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 23 octobre 1993, le juge d'instance de Foggia fit droit à
la demande de la requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 février 1988 et s'est
terminée le 23 octobre 1993, a duré cinq ans et plus de huit mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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