Requête N° 11471/85
Paul CREMIEUX
contre France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 octobre 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ........................................ 1 - 4
A. La requête (par. 2 - 4) .......................... 1 - 2
B. La procédure (par. 5 - 8) ........................ 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 9 - 11) ................. 3 - 4
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 34) ........................................ 5 - 9
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 12 - 26) ........................................ 5 - 7
B. Eléments de droit interne (par. 27 - 34) .......... 7 - 9
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 60) ........................................ 10 - 16
A. Griefs déclarés recevables (par. 35) .............. 10
B. Points en litige (par. 36) ........................ 10
C. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la
Convention (par. 37 - 53) ......................... 10 - 15
a) "Prévue par la loi" (par. 40 - 46) ............. 11 - 13
b) "Nécessaire dans une société démocratique" à la
poursuite d'un objectif légitime (par. 47 - 53) 13 - 15
Conclusion (par. 54) .................................. 15
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3
de la Convention (par. 55 - 56) ................... 15
Conclusion (par. 57) .................................. 16
E. Sur la violation alléguée de l'article 10
de la Convention (par. 58 - 59) ................... 16
Conclusion (par. 60) .................................. 16
RECAPITULATION (par. 61 - 63) ......................... 16
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER, à laquelle
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, C.L. ROZAKIS et L. LOUCAIDES
déclarent se rallier .......................................... 17
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ........................................ 18
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ........ 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1908 à
Marseille. Il est retraité et réside chez sa compagne à Marseille.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant est
représenté par Maîtres Jean et Corinne Imbach, avocats au barreau de
Strasbourg.
Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre
Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires
Etrangères, Agent.
3. La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à
la législation et à la réglementation françaises relatives aux
relations financières avec l'étranger.
En octobre 1976, lors d'une enquête effectuée au sein de la
société SODEVIM, des documents relatifs à des transactions
commerciales entre cette société et d'autres, dont la société SAPVIN,
dirigée par le requérant qui en était le président-directeur général,
furent saisis. Suite à ces opérations, le service des douanes effectua
du 27 janvier 1977 au 26 février 1980 une succession de
quatre-vingt-trois actes de contrôle sous la forme d'auditions et de
visites domiciliaires au cours desquelles de nouvelles saisies de
documents furent effectuées. Ces visites domiciliaires furent
effectuées en vertu des articles 64 et 454 du Code des douanes par des
agents de la Direction Nationale des Enquêtes Douanières (D.N.E.D.),
accompagnés d'un officier de police judiciaire.
Sur plainte de la Direction des douanes, une information
judiciaire fut ouverte par le parquet de Marseille et le juge
d'instruction fut saisi de cette affaire le 16 juin 1981. Dans le
cadre de cette instruction, le requérant contestait la régularité des
opérations de perquisitions domiciliaires et la validité des
procès-verbaux dressés à ces occasions. D'autre part, le requérant
souleva la question de la compatibilité de ces mesures de contrôle
avec l'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958,
ainsi que la question de la conformité des dispositions précitées du
Code des douanes aux dispositions de l'article 8 de la Convention.
Le requérant fut inculpé le 29 novembre 1982. Compte tenu de
ce qu'il avait soulevé des irrégularités de forme et de fond relatives
aux saisies effectuées, le juge d'instruction, par ordonnance du 24
avril 1984, communiqua pour avis au parquet de Marseille la procédure
d'information ouverte contre le requérant inculpé d'infractions à la
législation sur le contrôle des changes. L'administration des douanes
et le ministère public ayant conclu à la validité des procès-verbaux
et à la régularité de forme et de fond des visites domiciliaires, le
juge d'instruction, par ordonnance du 22 juin 1984, saisit directement
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par
arrêt du 30 juillet 1984, celle-ci se déclara incompétente pour
statuer sur la constitutionnalité des articles 64 et 454 du Code des
douanes, déclara valable quant à la forme et quant au fond tous les
procès-verbaux attaqués, mais ne se prononça pas sur la question
soulevée par le requérant au regard de l'article 8 de la Convention.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation se prononça le 21 janvier
1985 en rejetant le pourvoi, considérant que l'arrêt de la cour
d'appel était régulier.
L'administration des douanes ayant consenti à une transaction
avec le requérant, l'action publique se trouvait ainsi éteinte. La
procédure pénale fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 16 juin
1987.
4. Devant la Commission le requérant a allégué la violation de
l'article 8 de la Convention, mais aussi la violation des articles 6
par. 3 et 10 combiné avec l'article 8 de la Convention.
Il soutient en particulier que lors des perquisitions opérées
à son domicile parisien et en sa résidence chez sa compagne, il y a eu
"immixtion intolérable" dans sa vie privée et dans sa vie
professionnelle. Selon lui, les visites domiciliaires, de même que
les saisies effectuées au cours de ces visites, ont été réalisées dans
des conditions telles que ces investigations constituent une atteinte
à ses droits garantis par l'article 8 de la Convention. D'autre part,
le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 de la
Convention en ce que des formalités substantielles lors des
investigations du service des douanes n'auraient pas été respectées.
Enfin, le requérant considère qu'il y a atteinte aux garanties de
l'article 10 combiné avec l'article 8 de la Convention en ce qu'il y a
eu saisie de correspondances privées.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 11 mars 1985 et enregistrée
le 28 mars 1985.
6. Le 29 février 1988, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b)
de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, celles-ci
devant se limiter aux griefs soulevés au titre de l'article 8 de la
Convention.
Le Gouvernement de la France a présenté ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 22 juin 1988. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 5 octobre 1988.
7. Le 19 janvier 1989, la Commission a déclaré la requête
recevable.
Les parties ont présenté des observations complémentaires,
respectivement le 17 mai 1989 et le 25 juillet 1990 en ce qui concerne
le requérant, et le 12 juillet 1989 en ce qui concerne le Gouvernement
défendeur.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en
application de l'article 28 b), devenu article 28 par. 1 b) de la
Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu
lieu avec les parties entre le 19 janvier 1989 et le 25 juillet 1990.
Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
12. Le requérant, de nationalité française est né en 1908
à Marseille. Il est retraité et réside chez sa compagne à Marseille.
13. La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à
la législation et à la réglementation françaises concernant la matière
des relations financières avec l'étranger, dirigées contre le
requérant qui était président-directeur général de la société SAPVIN
(Société d'approvisionnements vinicoles) au siège social sis à Marseille.
14. En octobre 1976, lors d'une enquête effectuée au sein de la
société SODEVIM, des documents relatifs à des transactions commerciales
entre la société SAPVIN, la société SODEVIM et des sociétés étrangères
furent saisis. Suite à ces opérations, l'administration des douanes
effectua du 27 janvier 1977 au 26 février 1980 une succession de
quatre-vingt-trois actes de contrôle sous la forme d'auditions et de
visites domiciliaires au cours desquelles de nouvelles saisies de
documents furent effectuées. Conformément à la législation douanière,
des procès-verbaux ont été dressés à l'occasion de ces visites au
siège de la société SAPVIN, aux domicile et résidences du requérant,
ainsi que chez des tiers.
15. Ces visites domiciliaires ont été effectuées en vertu des articles
64 et 454 du Code des douanes par des agents de la Direction Nationale
des Enquêtes Douanières (D.N.E.D.), accompagnés d'un officier de police
judiciaire, et ont toutes été suivies d'une audition du requérant.
16. En particulier, le 23 janvier 1979, à sept heures du matin, les
agents de l'administration des douanes, accompagnés d'un officier de
police judiciaire se présentèrent au domicile du requérant à Paris.
Ils ont été reçus par le fils du requérant, en l'absence de ce
dernier. De très nombreux documents - le procès-verbal en mentionne
518 - comprenant de la correspondance, des contrats, des factures,
selon le requérant, sans lien véritable avec l'objectif visé par les
services douaniers, ont été saisis à cette occasion.
17. Il ressort des attendus de l'arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juillet 1984, se
reportant au procès-verbal du 23 janvier 1979, que le fils du
requérant a apposé son paraphe à côté de la cotation des documents
saisis, que le requérant s'est présenté à son domicile à 9 h 10, qu'il
a été ainsi avisé de la visite domiciliaire de son bureau, que les
agents de l'administration des douanes ont fait signer le
procès-verbal par le requérant et par son fils et que le requérant a
pu compulser les documents saisis, ce que ce dernier dément.
18. En ce même 23 janvier 1979, une autre visite domiciliaire eut
lieu chez la compagne du requérant, à l'une des résidences privées du
requérant. Les agents de la D.N.E.D. se présentèrent à 8 h du matin
afin de procéder à un contrôle. Selon le requérant, ils auraient
suivi sa compagne jusque dans sa salle de bain, celle-ci souhaitant
revêtir un peignoir. Les agents des douanes procédèrent alors à la
saisie de nombreux documents personnels de l'intéressée. Ce même
jour, il y eut d'autres visites domiciliaires chez de tierces
personnes en relations professionnelles avec le requérant et sa
société.
19. Celui-ci fut entendu le lendemain 24 janvier 1979.
20. En date du 16 février 1979, au siège de la société SAPVIN, le
coffre privé du requérant fut ouvert et dix-sept documents furent
saisis.
21. Une nouvelle audition du requérant eut lieu le 17 mai 1979.
22. Sur plainte de la Direction interrégionale des douanes de la
Méditerranée, une information judiciaire fut ouverte par le parquet de
Marseille, et le juge d'instruction fut saisi de cette affaire le 16 juin
1981. Dans le cadre de cette procédure d'instruction poursuivie devant le
tribunal de grande instance de Marseille, le requérant contestait la
régularité des opérations de perquisitions domiciliaires et la validité
des procès-verbaux dressés à ces occasions. D'autre part, le requérant
souleva devant le juge d'instruction la question de la compatibilité
de ces mesures douanières de contrôle effectuées en vertu des articles
64 et 454 du Code des douanes avec l'article 66 de la Constitution
française du 4 octobre 1958, ainsi que la question de la conformité de
ces textes douaniers aux dispositions de l'article 8 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
23. Le requérant fut inculpé le 29 novembre 1982.
Le requérant ayant soulevé des irrégularités de forme et de
fond quant aux saisies effectuées et entachant la validité des
procès-verbaux, le juge d'instruction, par ordonnance du 24 avril
1984, communiqua pour avis au parquet de Marseille la procédure
d'information ouverte contre "Paul Cremieux et autres", inculpés
d'infractions à la législation sur le contrôle des changes.
L'administration des douanes et le ministère public ayant conclu à la
validité des procès-verbaux et à la régularité de forme et de fond des
visites domiciliaires critiquées par le requérant, le juge
d'instruction, par ordonnance du 22 juin 1984, saisit directement la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
24. Par arrêt du 30 juillet 1984, celle-ci se déclara incompétente
pour statuer sur la constitutionnalité des articles 64 et 454 du Code
des douanes "sous quelque forme et à quelque sujet que cette
inconstitutionnalité soit soutenue", déclara valable quant à la forme
et quant au fond tous les procès-verbaux attaqués, mais ne se prononça
pas sur la question soulevée par le requérant quant à la compatibilité
des mesures douanières litigieuses avec l'article 8 de la Convention.
25. Le requérant forma un pourvoi en cassation aux fins de voir la
juridiction suprême casser l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel. Par arrêt du 21 janvier 1985, la Cour de cassation
déclara le pourvoi recevable mais le rejeta, estimant l'arrêt de la
cour d'appel régulier.
La motivation de cet arrêt de cassation est la suivante :
"Attendu que les articles 454 et 64 du Code des douanes qui
résultent de la loi du 28 décembre 1966 sont de nature législative et
n'ont fait l'objet d'aucune abrogation ; que dès lors l'appréciation
de leur constitutionnalité échappe à la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire ; qu'en outre les dispositions (art. 64 et 454)
qu'ils contiennent répondent aux exigences de l'article 8 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ... ".
26. L'administration des douanes ayant consenti à une transaction
avec le prévenu, l'action publique se trouvait ainsi éteinte et la
procédure pénale fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 16 juin
1987.
B. Eléments de droit interne
27. Les dispositions répressives du droit douanier sont
considérées en droit français comme relevant d'un droit pénal spécial.
28. A la différence des infractions pénales de droit commun
cependant, la poursuite des infractions à la législation et à la
réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger ne
peut être exercée que sur plainte déposée par le ministre de
l'Economie et des Finances (article 458 du Code des douanes).
Aux termes de l'article 453 du Code des douanes, les
agents des douanes, les autres agents de l'administration des finances
ayant au moins le grade d'inspecteur et les officiers de police
judiciaire sont habilités à constater les infractions à la législation
et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.
Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers
de police judiciaire sont transmis au ministre de l'Economie et des
Finances, qui saisit le parquet s'il le juge à propos.
Aux termes de l'article 454 du Code des douanes, les
agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous
lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues à
l'article 64 du présent Code.
29. D'autre part, l'administration des douanes dispose, sous
certaines conditions, d'un pouvoir de transaction (article 350 du Code
des douanes).
30. Conformément aux lois en vigueur, l'instruction est faite par
les agents des douanes : ceux-ci ont en effet, aux termes de l'article
323 du Code des douanes, pouvoir pour constater toute infraction aux
lois et règlements douaniers.
31. Ce pouvoir de constatation d'infraction est accompagné de
prérogatives :
1. le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens
de transport et des personnes (article 60 du Code des douanes) ;
2. le droit de procéder à des visites domiciliaires
(a) aux termes de l'article 64 du Code des douanes en vigueur
au moment des faits. Dans son ancienne rédaction, cette
disposition se lisait ainsi :
"1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement
dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations
dont la population s'élève à au moins 2.000 habitants, ainsi
que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises
aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des
douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se
faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un
officier de police judiciaire.
2. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant
la nuit.
3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance
d'un officier de police judiciaire :
a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à
domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux
ou d'un titre de pacage ;
b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue
sans interruption dans les conditions prévues par l'article
332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre
bâtiment même sis en-dehors du rayon.
4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des
douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier
municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire." ;
(b) aux termes de l'article 64 du Code des douanes modifié par
la loi L. 86-1317, 30 déc. 1986, art. 80-I et II, puis par
la loi L. 89-935, 29 déc. 1989, art. 108 III, 1 à 3,
pour la recherche et la constatation des délits douaniers
visés aux articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes, et
hormis les cas de flagrant délit, chaque visite doit être
autorisée par une ordonnance du président du tribunal de
grande instance du lieu de la direction des douanes ..., ou
d'un juge délégué par lui. L'ordonnance n'est susceptible que
d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code
de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif ;
3. le droit, sous peine de sanctions pénales, de se faire
communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs
aux opérations intéressant le service des douanes
(article 65-1 du Code des douanes) ;
4. le droit de décerner contrainte par corps dans tous les cas
où l'administration est en mesure d'établir qu'une somme
quelconque lui est due (article 345 du Code des douanes).
32. Indépendamment de la peine prévue par l'article 413 bis du
Code des douanes (emprisonnement de 10 jours à un mois et amende
de 450 à 2.000 F) l'opposition aux fonctions des agents des douanes
par refus de communiquer les papiers et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service est sanctionnée, à
titre de peine complémentaire, par une astreinte de 10 F au minimum
par jour de retard (article 431 du Code des douanes).
33. Les procès-verbaux de saisie ou de constat font foi, jusqu'à
inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils rapportent
(article 336 du Code des douanes).
34. Les procès-verbaux de constat, lorsqu'ils font foi jusqu'à
inscription de faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de
prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de garantir les
créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux
(article 341 bis du Code des douanes).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
35. La Commission a déclaré recevables :
a) les griefs du requérant, selon lesquels les faits dénoncés
ont porté atteinte à son droit au respect du domicile, de la vie
privée et de la correspondance ;
b) les griefs du requérant, selon lesquels, lors des
investigations opérées par les services douaniers, des formalités
substantielles n'auraient pas été respectées ;
c) les griefs du requérant, selon lesquels il y a eu saisie de
correspondances privées.
B. Points en litige
36. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
1. Y a-t-il eu ingérence dans les droits garantis au requérant
par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention et, dans
l'affirmative, cette ingérence peut-elle se justifier au regard du
paragraphe 2 de cette même disposition ?
2. Les perquisitions domiciliaires ont-elles porté atteinte au
droit du requérant garanti par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la
Convention ?
3. Y a-t-il eu ingérence dans les droits garantis au requérant
par l'article 10 (art. 10) de la Convention et, dans l'affirmative, cette
ingérence peut-elle se justifier au regard du paragraphe 2 de cette
même disposition ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention
37. La Commission se propose à présent d'examiner le point de
savoir si les visites domiciliaires assorties de saisies de documents
et objets, effectuées entre le 27 janvier 1977 et le 26 février 1980,
en particulier le 23 janvier 1979, aux domicile et résidences du
requérant, ont, ainsi qu'il le prétend, porté atteinte à son droit au
respect du domicile et, d'une manière générale, de la vie privée, tel
que défini au paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
et, dans l'affirmative, si cette atteinte était prévue par la loi et
nécessaire dans une société démocratique à la protection de certains
impératifs limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
38. A cet égard, la Commission souligne que dans sa décision sur
la recevabilité de la présente affaire elle a déjà constaté que les
mesures incriminées constituaient une ingérence dans l'exercice des
droits reconnus au requérant par le paragraphe 1 de l'article 8
(art. 8) de la Convention, notamment du droit au respect de son
domicile et de sa vie privée (voir Cour Eur. D.H., arrêt Chappell du
30 mars 1989, série A n° 152-A, pp. 21-22, par. 51).
39. La Commission doit à présent rechercher si cette ingérence
était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) qui autorise
certaines restrictions à l'exercice de ces droits, à condition qu'elles
soient "prévues par la loi" et "nécessaires dans une société
démocratique" à la poursuite d'un objectif légitime.
a) "Prévue par la loi"
40. Pour le requérant, une visite domiciliaire ainsi que des
saisies effectuées sans autorisation judiciaire sont contraires à la
Constitution française. Il en veut pour preuve la décision du Conseil
constitutionnel rendue le 29 décembre 1983 dans un domaine similaire,
le domaine fiscal. Aux termes de cette décision, le Conseil
constitutionnel a estimé que sont attentatoires à la liberté
individuelle des investigations opérées dans des lieux privés sans que
l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle sous tous
ses aspects, les ait autorisées ou ait pu contrôler de façon concrète
le bien-fondé de la demande qui lui était soumise.
Or, l'article 64 du Code des douanes qui reconnaît aux agents
des douanes le droit de visite domiciliaire a pour origine des textes
qui sont antérieurs à l'institution du contrôle de constitutionnalité
des lois instauré par la Constitution du 4 octobre 1958. Il est vrai
que le citoyen ne dispose d'aucun moyen pour faire constater
l'inconstitutionnalité d'un texte, et ce d'autant moins lorsque ce
texte a été promulgué avant l'entrée en vigueur de la Constitution de
1958. Il est non moins vrai, d'autre part, qu'aux dires du requérant,
une décision du Conseil constitutionnel ne saurait être
qu'interprétative. Toujours est-il que, pour le requérant, l'article
64 du Code des douanes en vigueur au moment des faits dans son
ancienne rédaction était contraire à la Constitution. L'ingérence
manquerait dès lors de base légale.
41. Selon le Gouvernement, le droit de visite domiciliaire, qui
est la transposition dans le domaine du droit douanier et de la
réglementation des relations financières avec l'étranger du droit de
perquisition dans la procédure pénale de droit commun, a fait l'objet
d'une réglementation très précise et spécifique dans le cadre de
l'article 64 du Code des douanes, complété par une jurisprudence
relativement abondante (voir, entre autres, Cass. crim., arrêt du 21
janvier 1985. Bull. Crim. N° 31). Cette disposition du Code des
douanes trouve son origine dans une loi du 6 août 1791, puis dans le
décret-loi du 12 juillet 1934. Elle a été étendue à la recherche des
infractions cambiaires par l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 et
confirmée par la loi L. 66-1008 du 28 décembre 1966 et le décret n°
72-357 du 28 avril 1972, ainsi que par la loi L.77-1453 du 29 décembre
1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière
fiscale et douanière. Pour le Gouvernement, on ne saurait donc
raisonnablement douter de la constitutionnalité et, par voie de
conséquence, de la base légale de la mesure d'ingérence.
42. Le Gouvernement relève d'autre part que la Convention autorise
l'ingérence par une autorité publique mais n'exige nullement un
contrôle judiciaire de l'autorité publique ingérente, contrairement à
ce qu'allègue le requérant. Au surplus, les tribunaux ont toute
latitude pour exercer un contrôle a posteriori et garantir de ce fait
la régularité des opérations. Ceux-ci se sont prononcés à plusieurs
reprises sur le problème des visites domiciliaires en matière cambiaire
et sur le droit de communication exercé dans le cadre de ces visites.
Ainsi, pour le Gouvernement, le droit douanier offre toute garantie de
procédure à la personne qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire.
43. La Commission rappelle qu'une ingérence ne saurait passer pour
"prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention que si, d'abord, elle a une base en droit interne (voir, en
particulier, Cour Eur. D.H., arrêt Chappell du 30 mars 1989, série A
n° 152, p. 22, par. 52). Toutefois, les mots "prévue par la loi" ont
trait aussi à la qualité de la loi en cause dans la mesure où ils
exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de
surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa
compatibilité avec la prééminence du droit (voir Cour Eur. D.H.,
arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B,
respectivement p. 20, par. 27 et suiv., et p. 52, par. 26 et suiv.).
44. La question de savoir si la première condition se trouve
remplie en l'occurrence a prêté à controverse devant la Commission.
45. La Commission souligne qu'il "incombe au premier chef aux
autorités nationales" et en particulier aux cours et tribunaux
d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Elle relève à cet
égard que depuis de longues années déjà, une série de jugements et
d'arrêts, en particulier de la Cour de cassation, voient dans
l'article 64 du Code des douanes la base légale des visites
domiciliaires pratiquées par l'administration des douanes. On ne
saurait en effet faire abstraction d'une jurisprudence ainsi établie.
Dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention, le terme "loi" doit être entendu dans son acception
"matérielle" et non "formelle". Même dans les pays continentaux, la
jurisprudence joue traditionnellement un rôle considérable, à telle
enseigne que des branches entières du droit positif y résultent, dans
une large mesure, des décisions des cours et tribunaux. Enfin, dans
un domaine couvert par le droit écrit, la "loi" est le texte en
vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (voir
arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 29 et 28).
En l'occurrence, l'obligation pour un individu de se soumettre
aux perquisitions et saisies décidées par l'administration des douanes
dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la
législation en vigueur ressort sans contredit des dispositions
légales appliquées en l'espèce. La fouille des locaux et la saisie de
documents font partie des pouvoirs conférés à l'administration des
douanes.
En conclusion, et au vu de ce qui précède, la Commission estime
que l'ingérence avait bien une base légale en droit français.
46. De plus, la disposition légale, au vu de laquelle ces
perquisitions et saisies ont été opérées, était suffisamment
accessible et prévisible (Cour Eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26
avril 1979, série A n° 30, p. 30, par. 47), dans la mesure où elle
délimitait de façon précise les modalités d'exécution de ces fouilles
et saisies. D'autre part, il échet de relever que dans sa rédaction
modifiée par la loi du 30 décembre 1986 et par celle du 29 décembre
1989, l'article 64 du Code des douanes prévoit aujourd'hui, de manière
précise et détaillée, les garanties d'un contrôle judiciaire préalable
et la Commission se félicite de cette garantie supplémentaire qui
permet de pallier les abus pouvant émaner de la puissance publique.
Enfin, on doit noter que l'article 8 (art. 8) de la Convention n'exige
pas en tant que tel un contrôle judiciaire.
La Commission estime, dès lors, que les mesures litigieuses
étaient "prévues par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention.
b) "Nécessaire dans une société démocratique" à la poursuite
d'un objectif légitime
47. Les ingérences litigieuses poursuivaient de toute évidence un
objectif légitime, à savoir le bien-être économique du pays et la
prévention des infractions pénales. Reste à examiner si ces
ingérences étaient proportionnées et pouvaient être considérées comme
nécessaires à la poursuite de cet objectif.
48. Pour le requérant, à la lumière de la décision du Conseil
constitutionnel du 29 décembre 1983 précitée, toute ingérence non
contrôlée par l'autorité judiciaire est nécessairement
disproportionnée à l'intérêt général, notamment lorsque les termes de
la loi autorisant l'ingérence "ne limitent pas clairement le domaine
ouvert aux investigations en question". Or, l'ingérence dont il a été
victime était sans limite dans son étendue et dans son fondement. En
outre, cette ingérence aurait été pratiquée dans des conditions pour
le moins inacceptables.
49. Selon le Gouvernement, les visites domiciliaires opérées par
les agents des douanes ont pour objet essentiel de rechercher les
preuves d'infraction à la législation sur les relations financières
avec l'étranger, les trafics d'armes et de munitions, ainsi que sur le
trafic de stupéfiants. Pour le Gouvernement, il est donc clair que
les évasions de capitaux portent atteinte à la santé de la monnaie du
pays, que ces évasions constituent de plus une fuite devant l'impôt.
De façon plus concrète, pour le Gouvernement, ce droit de
visite domiciliaire est indispensable à l'administration des douanes
puisqu'il lui permet d'accomplir de manière efficace sa mission.
Toutefois, l'article 64 du Code des douanes et l'administration
elle-même accordent d'importantes garanties aux particuliers. Aux
termes de cet article, il est notamment exigé la présence d'un
officier de police judiciaire, lequel doit assister à la rédaction du
procès-verbal (article 330 du Code des douanes) et veiller au respect
du secret professionnel et aux droits de la défense (article 56 du
Code de procédure pénale). D'autre part, les visites noctures
sont interdites. L'administration des douanes a ajouté dans l'intérêt
du contribuable d'autres précautions, notamment le fait que
l'autorisation d'effectuer la visite est de la compétence exclusive
du chef de la circonscription douanière et que la visite ne peut être
conduite que par un agent de la hiérarchie supérieure des douanes.
Enfin, la jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur le
problème des visites domiciliaires en matière cambiaire et a apporté
certaines précisions. En conclusion, pour le Gouvernement,
l'ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
50. Pour ce qui est du caractère nécessaire des ingérences
incriminées, la Commission constate que le requérant s'en prend tant
au principe même des perquisitions et saisies qu'aux modalités
concrètes de celles-ci.
51. A cet égard, la Commission se déterminera comme suit.
La Commision note d'emblée que l'ingérence dans l'exercice du
droit au respect du domicile et d'une manière générale de la vie
privée présente en l'espèce, sans conteste, un caractère de gravité
certain dans la mesure où des agents de l'administration des douanes
ont effectué entre le 27 janvier 1977 et le 26 février 1980 une
succession de quatre-vingt-trois actes de contrôle sous la forme de
perquisitions domiciliaires et saisies au domicile et aux résidences
privées du requérant.
Elle relève cependant que les évasions de capitaux portent
atteinte à la santé de la monnaie, qu'elles constituent en outre une
fuite devant l'impôt, faits préjudiciables au bien-être économique du
pays. D'autre part, ces fouilles et saisies s'avéraient indispensables
à l'administration pour établir la preuve matérielle du délit et lui
permettre ainsi de poursuivre ultérieurement le requérant dans le
cadre d'une prévention des infractions pénales. Il faut encore
souligner que les conditions d'exercice de ces mesures sont très
strictes dans la mesure où des dispositions législatives précises
accordent aux particuliers diverses garanties contre l'arbitraire.
Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'en l'espèce les agents de
l'administration des douanes n'eussent pas respecté dans l'exercice
de leur droit de visite domiciliaire les conditions prévues par la
loi.
52. De nos jours, l'Etat se trouve confronté dans le domaine
économique, et notamment pour ce qui est des mouvements de capitaux et
de contrôle des changes, à des problèmes complexes dûs à l'importance
des réseaux bancaires et financiers et aux multiples possibilités de
placements internationaux facilités par la relative perméabilité des
frontières. Dans ces conditions, l'Etat peut introduire une
législation même contraignante à l'égard des résidents dans le cadre
des mesures qui accompagnent une politique économique en vue de
réaliser les objectifs qu'il s'assigne. Dans ce contexte il échet de
ménager à l'Etat une marge d'appréciation d'autant plus grande que le
juge international se doit de respecter les choix ainsi opérés par les
autorités nationales.
53. La Commission estime, dès lors, que les mesures incriminées
s'inscrivent dans le cadre normal d'une lutte contre l'évasion fiscale
dont le but est de protéger la stabilité de la monnaie et l'équilibre
des échanges. L'ingérence dénoncée ne va pas au-delà de ce que l'Etat
défendeur peut considérer comme nécessaire dans une société
démocratique au bien-être économique du pays et à la prévention des
infractions pénales.
Conclusion
54. La Commission, par onze voix contre sept, conclut qu'il n'y a
pas eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de
la Convention
55. Selon le requérant, dans le déroulement des diverses
perquisitions et saisies effectuées à son domicile et à ses
résidences, des formalités substantielles n'auraient pas été
respectées. Il n'aurait de ce fait pas bénéficié de certaines des
garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la
Convention.
56. La Commission relève d'emblée que les allégations que le
requérant entend tirer de cette disposition de la Convention reposent
sur les mêmes faits, à savoir les visites domiciliaires et saisies
effectuées à son domicile et à ses résidences, que ceux qui
constituent le fondement de ses allégations au titre de l'article 8
(art. 8) de la Convention. Elle observe à cet égard et au vu des
pièces du dossier que, durant toute la procédure concernant le litige
sur la forme des immixtions, le requérant a été en mesure d'exercer
pleinement les droits de la défense. Enfin, elle souligne que le
requérant a bénéficié d'un non-lieu quant au fond du litige. Elle
estime dès lors qu'il n'y a pas eu, en l'occurrence, atteinte aux
garanties énumérées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la
Convention.
Conclusion
57. La Commission, à l'unanimité, conclut qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
E. Sur la violation alléguée de l'article 10 (art. 10) de la
Convention
58. Pour le requérant, la saisie à son domicile et à ses
résidences de correspondances privées porteraient également atteinte à
son droit à la liberté d'expression énoncé à l'article 10
(art. 10) de la Convention.
59. La Commission note que, sur ce point aussi, les allégations
du requérant concernant une prétendue atteinte à son droit à la
liberté d'expression, en raison des saisies de correspondances privées
effectuées à son domicile et à ses résidences, reposent sur les mêmes
faits que ceux qui sont à la base de ses allégations au titre de
l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission n'aperçoit pas,
cependant, en quoi il pourrait y avoir en l'espèce atteinte aux droits
et libertés garantis à l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Conclusion
60. La Commission, à l'unanimité, conclut qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
RECAPITULATION
61. La Commission, par onze voix contre sept, conclut qu'il n'y
a pas eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
(par. 54).
62. La Commission, à l'unanimité, conclut qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention
(par. 57).
63. La Commission, à l'unanimité, conclut qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention (par. 60).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
à laquelle MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, C.L. ROZAKIS et L. LOUCAIDES
déclarent se rallier
La présente opinion ne s'écarte de l'avis de la majorité de la
Commission qu'en ce qui concerne l'article 8. Je crois que dans les
circonstances de la cause, cet article a été violé, pour deux raisons.
1° Existence d'une "loi" possédant la qualité requise.
A ce propos, qu'il me soit permis de renvoyer au détail de
l'argumentation développée dans mon opinion dissidente à propos de
l'affaire FUNKE contre France.
Le texte de loi interne par lequel la majorité de la
Commission veut justifier les perquisitions et saisies intervenues
ici, est le même texte (article 64 du Code Français des douanes).
Il s'ensuit que le raisonnement de désaccord que j'ai présenté
dans l'affaire FUNKE vaut entièrement pour la présente affaire.
2° "Nécessité" de l'ingérence dans une société démocratique.
Sous cet angle, les particularités de la présente affaire
méritent un développement distinct.
Je relèverai simplement que, selon l'avis de la majorité de la
Commission (paragraphe 51) "les agents de l'administration des douanes
ont effectué entre le 27 janvier 1977 et le 26 février 1980 une
succession de vingt-trois actes de contrôle sous la forme de
perquisitions et saisies au domicile et aux résidences privées du
requérant".
S'agissant d'une affaire banale, pour laquelle d'ailleurs les
Douanes françaises ont fait ensuite une transaction, se refusant donc
à saisir la juridiction répressive de fond, il est donc intervenu ...
quatre-vingt trois actes de perquisitions et saisies ... !
N'est-ce pas là, en simples termes quantitatifs, la marque
d'un acharnement singulier et d'une disproportion manifeste entre
l'ampleur des investigations faites et ce que réclament "le bien-être
économique du pays ou la prévention des infractions pénales" ?
L'avis, grâce à beaucoup d'ingéniosité, parvient à démontrer
que non (paragraphe 51 s.). Il s'agit là, sans doute et suivant le
mot célèbre, d'une victoire de l'optimisme sur l'expérience.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
________________________________________________________________________
11 mars 1985 Introduction de la requête
28 mars 1985 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
29 février 1988 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
22 juin 1988 Observations du Gouvernement défendeur
5 octobre 1988 Observations en réponse du requérant
19 janvier 1989 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
Examen du bien-fondé
17 mai 1989 et Offres de preuve et observations complémentaires
25 juillet 1990 du requérant
12 juillet 1989 Offres de preuve et observations complémentaires
du Gouvernement défendeur
9 septembre 1991 Délibérations de la Commission et vote selon
l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de la
Commission.
8 octobre 1991 Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la
Convention.
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