SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13872/88
présentée par Rafael CRESPO-AZORIN
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1987 par Rafael
CRESPO-AZORIN contre l'Espagne et enregistrée le 17 mai 1988 sous le
No de dossier 13872/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1961 et
domicilié à Valence. Il est avocat.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le journal officiel du 28 décembre 1984 publia la loi
organique 8/84 portant régime pénal et système de recours en matière
d'objection de conscience ainsi que la loi 48/84 relative à
l'objection de conscience et au service civil de remplacement. Le
13 février 1985 le requérant présenta une demande aux autorités afin
d'être déclaré objecteur de conscience. Par décision du 12 juillet
1985, le Conseil national d'objection de conscience fit droit à sa
demande. De ce fait, le requérant est exempté du service militaire,
mais il est soumis à un service civil de remplacement ("prestación
social sustitutoria") que d'après les termes de sa lettre du
4 juillet 1989 il n'a pas encore été appelé à effectuer.
Le 2 mars 1985 l'Association pour l'objection de conscience
(APOC) dont le requérant est membre fondateur et secrétaire, formula
- au nom de ses adhérents - une plainte (queja) auprès du Médiateur
("Defensor del Pueblo") lui demandant de saisir le Tribunal
constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité à l'encontre de
la loi organique 8/84 et de la loi 48/84 mentionnées ci-avant. De
nombreuses autres plaintes de nature similaire furent formulées par
des églises, des associations, des mouvements pacifistes et des droits
de l'homme, le Parlement basque, ainsi que par d'autres à titre
individuel.
Le 28 mars 1985 le Médiateur déposa devant le Tribunal
constitutionnel un recours fondé notamment sur les moyens suivants :
a) Violation de l'article 16 de la Constitution (droit à la
liberté idéologique et religieuse), qui comprend notamment le droit à
ne pas exprimer ses propres croyances, en ce que le Conseil national
d'objection de conscience (CNOC) est chargé d'octroyer ("declarar") le
statut d'objecteur et dispose de larges pouvoirs pour rechercher la
véracité et la sincérité des motifs de conscience sous-jacents à la
demande. Le Médiateur a soutenu aussi que l'interdiction d'invoquer
l'objection de conscience après l'incorporation à l'armée était
également contraire à cette disposition.
b) Violation de l'article 18 de la Constitution (droit à la vie
privée et à l'intimité) dans la mesure où le CNOC peut demander à
l'intéressé ou à des tierces personnes ou à des institutions de
fournir des explications ou informations quant aux motivations
de conscience.
c) Violation des articles 14 (droit à l'égalite) et 16 de la
Constitution espagnole, en ce que la loi 48/84 prévoit que le service
civil, tout en étant soumis à un régime analogue à celui du service
militaire, a une durée 50 à 100 % supérieure. Par ailleurs, les
délits commis par les objecteurs de conscience dans le cadre du
service civil sont sanctionnés plus durement que ceux commis par les
appelés dans le cadre du service militaire.
Le 27 octobre 1987 le Tribunal constitutionnel rejeta - avec
les opinions dissidentes de trois magistrats - le recours introduit
par le Médiateur. L'arrêt soulignait notamment la nécessité de
l'intervention d'une autorité publique dans la reconnaissance de
l'objection de conscience vu que celle-ci constitue une exception au
devoir général de défendre la patrie. Tout en acceptant que les
pouvoirs conférés au CNOC étaient susceptibles de porter une certaine
atteinte au droit à la liberté de pensée et au droit à la vie privée,
cette juridiction indiquait qu'il était dans l'intérêt public de
vérifier le sérieux des motifs de conscience allégués et que les lois
incriminées contenaient les sauvegardes nécessaires pour éviter des
abus. L'arrêt déclarait aussi que la durée plus longue du service
civil par rapport au service militaire était fondée sur une
justification objective, à savoir les différences de nature entre les
activités exécutées dans le cadre de l'un et l'autre des types de
service. Quant à la prétendue discrimination en matière de peines, il
était relevé que le législateur doit disposer d'une large marge
d'appréciation dans le domaine de la politique criminelle.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'abord que la législation espagnole en
matière d'objection de conscience porte atteinte à plusieurs
dispositions de la Convention et notamment à :
- l'article 9 de la Convention qui serait méconnu par le fait
que le CNOC a le pouvoir de reconnaître ou de refuser le statut
d'objecteur, ainsi que de rechercher la sincérité des motifs de
conscience allégués, alors que cette disposition protège le droit à ne
pas révéler ses convictions et interdit à toute autorité de s'immiscer
dans la conscience intime de l'individu. Le requérant considère aussi
que l'impossibilité d'exercer le droit à l'objection de conscience
pendant toute la durée du service militaire n'est pas compatible avec
l'article 9 de la Convention ;
- l'article 8 de la Convention, le CNOC pouvant exiger de
l'intéressé ainsi que d'autres personnes ou organismes des
explications ou documents relatifs aux croyances et motifs de
conscience allégués ;
- l'article 5 par. 1 (b) de la Convention combiné avec les
articles 9 et 14 de celle-ci. Le requérant souligne à cet égard que
les peines de prison prévues pour les auteurs de délits commis dans le
cadre du service civil sont plus sévères que celles prévues pour les
auteurs des mêmes délits dans le cadre du service militaire.
- l'article 4 par. 3 (b) combiné avec l'article 14 de la
Convention en ce que seuls les hommes et non les femmes sont tenus
d'effectuer le service militaire et, alternativement, le service civil.
Il allègue que cette discrimination n'est pas justifiée puisque les
femmes exercent de nos jours de nombreuses activités auparavant
réservées aux hommes, et n'auraient guère de difficultés à manier les
armes modernes ou à effectuer les tâches attribuées aux objecteurs
dans le cadre du service civil (aide aux handicapés ou personnes
âgées, etc.) ;
- l'article 9 combiné avec l'article 14 de la Convention. Le
requérant fait valoir à cet égard que malgré l'assimilation faite du
service civil au service militaire, la durée du service civil - entre
18 et 24 mois selon l'article 8 par. 3 de la loi 48/84, sa durée
exacte devant être fixée par la voie réglementaire - peut doubler
celle du service militaire - 12 mois - ce qui n'est pas fondé sur une
justification objective et raisonnable.
EN DROIT
1. Le requérant soulève d'abord une série de griefs qui se
rattachent à sa situation spécifique en tant qu'objecteur de
conscience. Il se plaint, dans ce contexte, que l'octroi ou le refus
du statut d'objecteur de conscience dépende de la décision d'un organe
administratif devant lequel l'individu est tenu de révéler ses
convictions intimes. Le requérant se plaint aussi que les pouvoirs
conférés par la loi 48/84 au Conseil national d'objection de
conscience en matière de recherche de la sincérité et crédibilité des
motifs de conscience allégués sont contraires au droit à la vie privée
et à l'intimité reconnu par l'article 8 (art. 8) de la Convention et
au droit à la liberté de conscience - qui comprend entre autres le
droit à ne pas exprimer ses croyances - reconnu par l'article 9
(art. 9) de la Convention.
L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention est libellé
comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance."
L'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention pour sa part se
lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites."
Toutefois, à supposer même qu'en l'occurrence la condition de
l'épuisement des recours internes posé par l'article 26 (art. 26) de la
Convention ait été satisfaite, la Commission rappelle en premier lieu
que le droit à l'objection de conscience ne figure pas en tant que tel
au nombre de ceux reconnus par la Convention (cf. No 5591/72, Recueil
43, p. 161). Elle considère d'autre part que le fait que le requérant
ait dû solliciter de l'organisme administratif compétent l'octroi du
statut d'objecteur de conscience n'est pas en soi susceptible de
constituer une quelconque ingérence dans son droit au respect de la
vie privée ou restriction de son droit à la liberté de conscience.
Par ailleurs, la Commission constate que le requérant
n'allègue pas que le Conseil national d'objection de conscience ait
exercé les pouvoirs que lui confère la loi 48/84 en matière de
recherche de la crédibilité et sincérité des motifs de conscience de
manière à porter atteinte aux droits dont il jouit au titre des
articles 8 (art. 8) et 9 (art. 9) de la Convention qu'il invoque.
Aucun élément de la requête telle qu'elle a été soumise par le
requérant ne permet d'étayer cette thèse. La Commission observe au
contraire que ledit Conseil a octroyé sans difficulté le statut
d'objecteur que le requérant avait sollicité. Il s'ensuit que ces
griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés par
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant soulève ensuite une série de griefs concernant la
compatibilité de la législation espagnole en matière d'objection de
conscience avec plusieurs dispositions de la Convention. Il se plaint
à cet égard que l'interdiction d'invoquer l'objection de conscience
après l'incorporation à l'armée est contraire à l'article 9 (art. 9) de la
Convention. Le requérant fait valoir en outre que les sanctions
pénales prévues dans la loi organique 8/84 pour les délits commis dans
le cadre du service civil de remplacement sont plus sévères que celles
prévues pour les mêmes délits commis dans le cadre du service militaire.
Il considère que cette situation constitue une discrimination fondée
sur des motifs idéologiques qui est contraire à l'article 5 par. 1 b)
combiné avec les articles 9 (art. 5-1-b+9) et 14 (art. 5-1-b+14) de la
Convention.
Le requérant se plaint enfin que la durée prévue par la loi
pour le service civil de remplacement que les objecteurs de conscience
sont tenus d'accomplir est sensiblement plus longue que celle du
service militaire. Il estime que cette situation constitue aussi une
discrimination contraire à l'article 9 combiné avec l'article 14
(art. 9+14) de la Convention.
Toutefois la Commission constate qu'il ne ressort pas de la
requête, telle qu'elle a été présentée par le requérant, que les
dispositions incriminées aient été appliquées à son détriment. Elle
note d'une part que le requérant a été reconnu comme objecteur avant
son incorporation et il est, de ce fait, exempté de service militaire.
La disposition relative à l'interdiction d'invoquer des motifs de
conscience pendant ledit service n'est plus, par conséquent,
susceptible de lui être appliquée.
D'autre part, quant à l'infliction éventuelle de sanctions
pénales, la Commission relève que le requérant n'en a jamais
fait l'objet. Or, la simple existence de normes prévoyant des
sanctions pénales pour certains comportements délictueux ne saurait
suffire à conclure à l'existence d'une apparence quelconque de
violation de la Convention.
La Commission relève enfin que, selon les termes de sa
propre lettre du 4 juillet 1989, le requérant se trouve encore dans
une situation d'attente et que les autorités compétentes ne lui ont
pas encore indiqué la nature des activités qu'il sera amené à
effectuer dans le cadre de son service civil de remplacement, ni la
durée éventuelle de celles-ci.
Le requérant n'a, par conséquent, pas démontré que les
dispositions litigieuses aient porté directement atteinte aux droits
qu'il invoque. Il ne peut donc pas se prétendre victime de violations
des droits précités au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles avec les dispositions de la
Convention et doivent être rejetées conformément à son article 27
par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant fait valoir enfin que l'obligation qui lui est
imposée en tant que citoyen de sexe masculin d'effectuer un service
militaire ou alternativement un service civil alors que les femmes en
sont exemptées constitue une discrimination fondée sur le sexe qui
porte atteinte à l'article 4 par. 3 b) combiné avec l'article 14
(art. 4-3-b+14) de la Convention.
Le paragraphe 2 de l'article 4 (art. 4-2) de la Convention
interdit tout travail forcé ou obligatoire et le paragraphe 3 b)
du même article (art. 4-3-b) est libellé comme suit :
"N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au
sens du présent article :
...
b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de
conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à
la place du service militaire obligatoire;".
L'article 14 (art. 14) de la Convention quant à lui interdit toute
discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la
Convention.
Toutefois, la Commission rappelle qu'aucun droit à l'objection
de conscience ne figure au nombre des droits et libertés garantis par
la Convention. Dès lors les objecteurs de conscience ne peuvent pas
prétendre avoir un droit à être exemptés du service civil de
remplacement au titre de la Convention (cf. No 2299/66, Rapport de la
Commission du 12 décembre 1968, Annuaire 8 p. 324). En conséquence,
la discrimination dont se plaint le requérant ne concerne pas la
jouissance d'un droit garanti par la Convention de sorte qu'aucun
problème ne se pose sous l'angle de l'article 14 (art. 14) (cf.
No 7565/76, déc. 7.4.77, D.R. 9 p. 120).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27
par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Loi 48/84 relative à l'objection de conscience
et au service civil alternatif
Article 1 par. 2
Les Espagnols assujettis aux obligations militaires qui pour
des raisons de conscience fondées sur des convictions d'ordre
religieux, éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autres
similaires, sont reconnus comme objecteurs de conscience seront
exemptés du service militaire. Ils devront effectuer à la place un
service civil.
Par. 3
Le droit à l'objection pourra s'exercer jusqu'au moment de
l'incorporation à l'armée, ainsi qu'après le service militaire,
pendant la période de réserve.
Par. 4
Le Conseil national d'objection de conscience - dont la
composition et le fonctionnement sont réglementés selon le Chapitre
III de la présente loi - sera compétent pour reconnaître déclarer
l'objection de conscience.
Article 3 par. 1
Dans la demande on indiquera ... les motifs de conscience qui
s'opposent à la réalisation du service militaire. L'intéressé pourra
joindre les documents ou témoignages nécessaires à l'appui de ses
allégations.
Par. 2
Le Conseil pourra demander aux intéressés de préciser par
écrit ou verbalement, les raisons formulées dans la demande. Il
pourra aussi solliciter des demandeurs ainsi que d'autres personnes ou
organes la fourniture de documents supplémentaires ou de témoignages
qu'ils estiment pertinents.
Article 4 par. 2
... Le Conseil pourra refuser la demande au cas où, sur la
base des données et des rapports dont il dispose, il constate que
les motifs et allégations effectuées par le demandeur ne correspondent
pas au contenu du dossier.
Par. 3
Le Conseil ne pourra en aucun cas juger de la validité des
doctrines exposées par le demandeur.
Article 8 par. 3
... L'objecteur effectuera les activités du service civil
dans un encadrement [soumis à un régime] similaire à celui du service
militaire. La durée de la période d'activité sera fixée par le
Gouvernement par Décret Royal. Cependant, elle ne sera en aucun cas
inférieure à dix huit mois ni supérieure à vingt quatre.
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