SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36406/97
présentée par Amparo CRESPO PEREZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1996 par Amparo CRESPO
PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le 9 juin 1997 sous le N° de
dossier 36406/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née le
1er janvier 1956 et domiciliée à Pamplona (Navarre).
Le 5 mai 1993 la requérante demanda auprès de l'Institut National
d'Emploi «INEM» des allocations de chômage. Par décision du
17 juin 1993, elle fut déboutée.
Le 10 décembre 1993 la requérante saisit le juge du travail de
Navarre d'une demande contre l'«INEM» afin de se voir octroyer le droit
à percevoir lesdites allocations. Par jugement du 26 janvier 1995,
elle fut déboutée.
La requérante fit appel (suplicación). Par arrêt du 28 avril
1995 le tribunal supérieur de Justice de Navarre confirma le jugement
entrepris.
La requérante tenta alors de saisir le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'amparo et demanda le bénéfice de l'assistance
juridictionnelle.
Toutefois, le Tribunal constitutionnel, par une décision avant
dire droit du 13 novembre 1995, constata que l'avocat commis d'office
avait renoncé à la défense de la requérante, ses prétentions étant
insoutenables, et demanda au conseil général de l'Ordre des avocats et
au ministère public de se prononcer à cet égard.
Dans son rapport présenté le 1er février 1996, le conseil de
l'Ordre précisa qu'il aurait fallu que la requérante saisisse le
Tribunal suprême d'un pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation
de la jurisprudence, ce qu'elle n'avait pas fait. Dès lors, étant
donné que le recours d'amparo n'avait aucune chance de succès, le
rapport proposa de rejeter la demande d'assistance juridictionnelle de
la requérante.
Le 21 février 1996, le ministère public présenta son rapport.
Il faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de se pourvoir en cassation
en l'espèce, dans la mesure où la requérante se plaignait non pas de
l'existence d'une contradiction par rapport à d'autres arrêts rendus
en la matière, mais d'une atteinte au principe de non-discrimination
en raison de l'interprétation par les juridictions internes de
certaines dispositions légales. Par conséquent, le motif du non-
épuisement des voies de recours internes devait être écarté. Le
ministère public considéra néanmoins, quant au fond, que les décisions
rendues étaient bien fondées et proposa dès lors le rejet de la demande
d'assistance juridictionnelle.
Par décision du 4 mars 1996, le Tribunal constitutionnel, après
avoir constaté que tant l'avocat de la requérante que le ministère
public et le conseil général de l'Ordre des avocats s'étaient prononcés
de manière semblable sur le recours de la requérante, lui retira le
bénéfice de l'assistance juridictionnelle et fixa un nouveau délai afin
qu'elle se fasse représenter par un avocat et un avoué à ses frais et
présente ses allégations.
Par décision du 10 juin 1996, notifiée le 15 juin 1996, la haute
juridiction, après avoir constaté que la requérante n'avait pas rempli
les conditions énoncées dans la décision du 4 mars 1996, déclara le
recours irrecevable et classa l'affaire.
GRIEFS
La requérante se plaint que les juridictions espagnoles ont
méconnu son droit à l'équité de la procédure, dans la mesure où elle
n'a pas pu saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo en
raison du refus du bénéfice de l'assistance juridictionnelle en
l'absence d'un argument juridique justifiant une telle décision.
EN DROIT
La requérante fait valoir une prétendue iniquité de la procédure
en ce qu'elle n'a pas pu saisir le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo.
La Commission rappelle que la Convention, en son article 6 par. 1
(art. 6-1), garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux
tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations
de caractère civil ». La Cour a toutefois précisé qu'elle laisse à
l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin et qu'en outre l'Etat
n'a nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire gratuite dans
toute contestation portant sur un « droit de caractère civil » (Cour
eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32,
p. 15, par. 26).
Par ailleurs, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) n'exige pas que l'aide judiciaire soit fournie dans chaque
cas, quels que soient la nature de la plainte et les éléments de preuve
qui l'étayent. En particulier, lorsqu'un individu se voit refuser
l'assistance judiciaire dans une affaire déterminée parce que l'action
civile qu'il envisage soit n'est pas suffisamment fondée, soit est
considérée comme téméraire ou chicanière, il lui incombe d'assurer son
« accès aux tribunaux » d'une autre manière, par exemple en engageant
l'action personnellement ou en recherchant une aide ailleurs (cf.
N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21, pp. 95/108).
En l'espèce, la Commission constate que la requérante a obtenu
l'assistance juridictionnelle pour la préparation du dossier portant
sur son droit aux allocations de chômage. Elle note par ailleurs que
l'avocat ainsi désigné renonça à assurer la défense des intérêts de la
requérante dans le cadre d'un recours d'amparo, estimant que ses
prétentions n'étaient pas défendables. La Commission note de surcroît
que, de l'avis même du conseil général de l'Ordre des avocats et du
ministère public, avis formulés à la demande du Tribunal
constitutionnel, le recours envisagé par la requérante était dépourvu
de chances raisonnables de succès. Enfin, il échet de relever que rien
n'empêchait la requérante d'engager une procédure par l'intermédiaire
d'un avocat librement choisi par elle.
Dans ces circonstances, la Commission ne relève aucune atteinte
au droit à l'équité de la procédure, tel que défini à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit
être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy