TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41657/13
Vasile CREŞTIN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 juin 2015 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le requérant, M. Vasile Creştin, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Teodosiu, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention provisoire, ainsi que du fait d’avoir été soumis à des fouilles corporelles intégrales de manière systématique.
4. Le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien‑fondé. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocate du requérant, ainsi que du requérant lui‑même, sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 22 octobre 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. Cette lettre est demeurée sans réponse.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juillet 2015.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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