COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19850/92
Santa Cretese
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19850/92 introduite le
25 janvier 1992 contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1916 et réside à
Peschiera Borromeo (Milano).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile, a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable dans la mesure où elle concerne la durée d'une
procédure civile le 13 avril 1994. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 juin 1981, la requérante assigna la compagnie d'assurance
A., compagnie désignée par le fonds de garantie, devant le tribunal de
Udine afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident
de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 octobre 1981 et se
termina dix-sept audiences plus tard, le 26 février 1990, lorsque les
parties présentèrent leurs conclusions. L'audience devant la chambre
compétente se tint le 18 juin 1992. Le jugement du même jour, déclarant
la demande de la requérante irrecevable, fut déposé au greffe le
31 octobre 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 juin 1981 et s'est
terminée le 31 octobre 1992 par le dépôt au greffe du jugement, a duré
onze ans et quatre mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales et a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale
de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse
est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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