SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19850/92
présentée par Santa Cretese
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 25 janvier 1992 par la
requérante contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1992 sous
le No de dossier 19850/92 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure
civile ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 8 juin 1981 devant le tribunal
de Udine et s'est terminée le 31 octobre 1992 par le dépôt au
greffe du jugement de la même juridiction. Cette procédure a duré
onze ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
La requérante se plaint également du fait que le juge pénal
avait classé les poursuites ouvertes contre le responsable de
l'accident (ce qui a entraîné la non-condamnation pénale de ce
dernier). La Commission rappelle sa jurisprudence constante
concernant l'article 6 de la Convention aux termes de laquelle
cette disposition ne confère aucun droit d'intenter des
poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc.
16.5.85, D.R. 43 p.188). Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione
materiae, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
8 juin 1981 devant le tribunal de Udine, tous moyens de fond
réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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