Communiquée le 18 novembre 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 49960/19
Laurenţiu-Cristian CREŢOI
contre la République de Moldova
introduite le 19 août 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un cas allégué d’enlèvement international d’enfant.
Le requérant est un ressortissant roumain. En 2013, il se maria avec une ressortissante moldave et roumaine. Les époux avaient leur résidence habituelle à Bucarest, Roumanie. En février 2015, ils eurent une enfant, née également à Bucarest. Partie en vacances en République de Moldova avec l’enfant, la mère refusa, en septembre 2015, de retourner en Roumanie.
Le 8 décembre 2015, le ministère de la Justice de la Roumanie transmit au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille de la République de Moldova la demande du requérant relative au retour immédiat de l’enfant en Roumanie, en application des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (la Convention).
En février 2016, la mère de l’enfant engagea une procédure de divorce devant les instances moldaves. Elle demanda également la garde de l’enfant.
Le 28 mars 2017, le ministère moldave précité engagea quant à lui une procédure aux fins d’obtenir une décision de justice ordonnant le retour de l’enfant.
Par la suite, le requérant formula, sur le fondement de l’article 16 de la Convention, une demande d’ajournement de la première procédure dans l’attente de l’issue de la seconde procédure relative au retour de l’enfant. Il essuya un refus et, par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 24 octobre 2018, le mariage fut dissous et le droit de garde de l’enfant fut accordé à la mère.
Quant à la seconde procédure, le tribunal de première instance refusa d’accéder à la demande de retour au motif, entre autres, que cette demande a été formulée par l’autorité moldave compétente plus d’un an et demi après le refus de retour en Roumanie et que l’enfant s’était déjà intégrée dans son nouveau milieu. Ce jugement fut confirmé par l’instance d’appel ainsi que par la Cour suprême de justice, dont la décision définitive date du 27 mars 2019.
Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant dénonce un manque de diligence et de célérité de la part des autorités moldaves invitées à se prononcer sur sa demande de retour de sa fille.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Iosub Caras c. Roumanie, no 7198/04, §§ 32-34, 27 juillet 2006, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, §§ 132-134 et 140, CEDH 2010, et X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 101-102 et 106-108, CEDH 2013), les autorités moldaves se sont-elles acquittées des obligations positives leur incombant en vertu de l’article 8 de la Convention ?
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