TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33563/03
présentée par Mircea Eduard CREŢU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 juillet 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Mircea Eduard Creţu, un ressortissant roumain, né en 1967 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
La requête porte sur les mauvaises conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Rahova (article 3 de la Convention).
PROCÉDURE
Le 15 juin 2009, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu'exposés ci-dessus. A la même date, le requérant fut informé de la communication de la requête au Gouvernement défendeur et fut invité à indiquer le nom de son représentant avant le 24 juillet 2009. A cette dernière date, le requérant sollicita l'assistance judiciaire. Le greffe lui indiqua la nécessité de désigner un représentant de son choix et lui fournit l'adresse du barreau. Aucune suite ne fut donnée à ce courrier.
Le 15 décembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 2 février 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 16 mars 2010. Le requérant a été également invité, dans le même délai, à présenter des propositions pour un règlement amiable de l'affaire et à indiquer ses prétentions au titre de l'article 41 de la Convention. Cette lettre est restée sans suite.
Le 12 avril 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Aucune suite à cette lettre ne fut donnée par la partie requérante.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2010, la Cour réitéra les mêmes informations communiquées au requérant le 12 avril 2010.
Le 8 juin 2010, le requérant envoya une lettre par laquelle il formula une proposition de règlement amiable. Aucune référence aux observations sollicitées le 2 février 2010, par la Cour, n'a été faite par le requérant.
EN DROIT
La Cour observe que le requérant n'a pas envoyé d'observations en réponse à celles du Gouvernement. En ce qui concerne la proposition de règlement amiable, la Cour note qu'elle a été adressée largement en dehors du délai fixé par le président de la chambre de sorte qu'elle n'a pas été versée au dossier en application de l'article 38 § 1 du Règlement de la Cour.
A la lumière de ce qui précède, et faute d'explications de la part du requérant sur l'inobservation des dispositions de procédure devant la Cour, elle conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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