SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31338/96
présentée par Carmela Cirigliano
contre l'Italie
________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1995 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le n° de dossier 31338/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 25 octobre 1996 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et
résidant à Melfi (Potenza).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 14 juillet 1987, la requérante assigna M. L. devant le juge
d'instance de Lauria (Potenza) afin d'obtenir réparation des dommages
qu'une fuite d'eau avait provoqués à son immeuble.
La mise en état de l'affaire commença le 15 octobre 1987. Les
4 et 25 février 1988, la procédure fut simplement ajournée à la demande
de la requérante. L'instruction de l'affaire ne reprit que le
14 avril 1988. Les 24 novembre 1988 et 5 avril 1989 des témoins furent
entendus. Le 5 juillet 1989, la procédure fut renvoyée d'office au
10 janvier 1990. Cette audience et celle du 9 mai 1990 furent renvoyées
à la demande des parties. Le 8 février 1991, les parties présentèrent
leurs conclusions. Les débats, initialement fixés au 19 avril 1991,
furent renvoyés au 14 juin 1991 à la demande du défendeur sans
opposition de la requérante. Par jugement du 11 juillet 1991, dont le
texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1991, le juge d'instance fit
droit à la demande de la requérante.
Le 25 octobre 1991, M. L. interjeta appel devant le tribunal de
Lagonegro. La mise en état de l'affaire commença le 21 juillet 1992.
La requérante étant absente à cette audience et à celle du
19 janvier 1993, la procédure fut ajournée à la demande de M. L. Le
30 mars 1993, l'affaire fut renvoyée au 22 juin 1993 à la demande des
parties. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement
fixée au 2 novembre 1993, fut d'abord renvoyée au 8 mars 1994 en raison
de l'absence du juge rapporteur, puis ajournée au 5 juillet 1994 à la
demande de M. L. sans opposition de la requérante. Toutefois, cette
audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le
20 septembre 1994, l'affaire fut simplement ajournée à la demande des
parties. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu
le 7 février 1995. Par jugement du 14 février 1995, dont le texte fut
déposé au greffe le 3 mars 1995, le tribunal infirma le jugement de
première instance et condamna la requérante au paiement des frais de
procédure.
Le 18 juillet 1995, la requérante introduisit devant le tribunal
de Lagonegro un recours en révision afin d'obtenir l'annulation du
jugement du 14 février 1995. Sous l'angle de l'alinéa 4 de
l'article 395 du code de procédure civile italien, la requérante
allèguait que la décision litigieuse était fondée sur une dénaturation
des faits résultant des documents de la cause quant à l'individuation
du sujet qui, selon les règles établies par la municipalité de
Castelsaraceno (Potenza), était obligé à garantir l'entretient du
compteur de l'eau. En invoquant l'alinéa 3 de l'article 395
susmentionné, la requérante affirmait en outre avoir découvert, après
la clôture de la procédure, des documents décisifs pour la décision de
la cause.
La mise en état de l'affaire commença le 31 octobre 1995. Le
30 janvier 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge
de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente au 21 mai 1996. Le jour venu, l'affaire fut ajournée
d'abord au 15 octobre 1996, puis au 18 février 1997 à la demande des
parties.
B. Droit interne pertinent
Le recours en révision est réglementé par le code de procédure civile,
qui contient les dispositions suivantes.
(Original)
Codice di procedura civile
Articolo 324
"Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più
soggetta né a regolamento di competenza, né a ricorso per
cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai
numeri 4 e 5 dell'articolo 395."
Articolo 327
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono
proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della
sentenza."
Articolo 395
"Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico
grado, possono essere impugnate per revocazione:
(...)
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più
documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre
in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto
dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo
errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di
un fatto la cui verità è incontrastabilmente eclusa, oppure
quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto
nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
(...)"
(Traduction)
Code de procédure civile
Article 324
"Une décision est considérée comme définitive lorsqu'elle
ne peut faire l'objet ni d'un conflit d'attribution, ni
d'un pourvoi en cassation, ni d'un recours en révision pour
les raisons indiquées aux alinéas 4 et 5 de l'article 395."
Article 327
"Indépendamment de la notification [de la décision
litigieuse], l'appel, le pourvoi en cassation et le recours
en révision pour les raisons indiquées aux alinéas 4 et 5
de l'article 395 doivent être introduits dans un délai d'un
an à partir de la date du dépôt au greffe de la décision."
Article 395
"Les décisions prononcées en appel ou devant une
juridiction unique peuvent être contestées par la voie du
recours en révision :
(...)
3) si, après le prononcé de la décision, on a découvert un
ou plusieurs documents décisifs, que la partie n'avait pas
pu déposer au cours du procès en raison d'un cas de force
majeure ou du comportement de l'adversaire ;
4) si la décision se fonde sur une dénaturation des faits
résultant des documents de la procédure. Tel est le cas
lorsque la décision est basée sur l'allégation d'un fait
dont la vérité est formellement exclue, ou sur
l'inexistence alléguée d'un fait dont la vérité est
positivement établie, sous réserve, dans un cas comme dans
l'autre, que le fait en question n'ait pas déjà été tranché
dans la décision attaquée ; (...)"
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a
entamée le 14 juillet 1987 devant le juge d'instance de Lauria
(Potenza). Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
La requérante, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
également de l'équité de la procédure et affirme que le jugement du
tribunal de Lagonegro du 14 février 1995 est injuste car il a condamné
la personne qui a subi le préjudice et non celle qui l'a provoqué.
La requérante allègue enfin que l'autorité publique aurait exercé
une ingérence dans sa vie privée et familiale non prévue par la loi.
Elle invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le
3 mai 1996.
Le 21 mai 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1996 et
la requérante y a répondu le 25 octobre 1996.
EN DROIT
1. La requérante considère en premier lieu que sa cause n'a pas été
entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La procédure objet de la présente requête a débuté le
14 juillet 1987. Le jugement du tribunal de Lagonegro fut déposé au
greffe le 3 mars 1995.
La requérante estime qu'il faudrait tenir compte aussi de la
durée de la procédure en révision, qui a débuté le 18 juillet 1995
devant le tribunal de Lagonegro et qui était au 18 février 1997 encore
pendante devant la même juridiction.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle l'article 6 (art. 6) est, en principe, inapplicable à
une procédure d'examen d'une demande tendant à la révision d'une
condamnation ou d'un procès civil (cf. N° 7761/77, déc. 8.5.78,
D.R. 14, pp. 171 et 172).
La Commission observe toutefois que la procédure en révision
entamée par la requérante présente des aspects particuliers. En premier
lieu, au sens des articles 324 et 327 du code de procédure civile, le
recours en révision prévu au alinéa 4 de l'article 395 doit être
introduit contre une décision n'ayant pas encore acquis l'autorité de
la chose jugée et dans le délai impératif d'un an à compter de la date
du dépôt au greffe de celle-ci, augmenté de quarante-six jours aux
termes de l'article 1 de la loi n° 742 du 7 octobre 1969. En outre,
comme il apparaît clairement dans le texte de l'article 395 alinéa 4
précité, les raisons qui justifient ce type de recours se fondent sur
des vices manifestes, c'est à dire des vices qui ressortent d'une
simple lecture du texte de la décision contestée et qui ne se
rattachent pas à des faits s'étant vérifiés ou ayant été découverts
après la clôture de la procédure.
De ce fait, la procédure objet de la présente affaire se
distingue en partie de la procédure analysée dans la jurisprudence
citée ci-dessus, où le recours introduit par le requérant visait à
obtenir la révision d'un jugement passé en force de chose jugée et se
fondait sur des faits nouveaux ou inconnus au moment de la décision.
Toutefois, la Commission estime que ces différences ne sauraient
être considérées comme déterminantes pour l'application de l'article 6
(art. 6) en l'espèce. Elle observe que le recours en révision présenté
par la requérante visait principalement à faire reconnaître que la
décision litigieuse se fondait sur une dénaturation des faits résultant
des documents de la cause quant à l'individuation du sujet obligé à
garantir l'entretient du compteur de l'eau.
La Commission note ensuite qu'avant l'introduction du recours en
révision, deux juridictions avaient eu à statuer sur le bien-fondé de
la demande de la requérante, notamment le juge d'instance de Lauria et
le tribunal de Lagonegro. Or, la Commission estime que ces deux
procédures sont des étapes normales de la procédure civile italienne,
qui prévoit, en régle générale, que les juridictions de première et
deuxième instance sont appelées à connaître les faits de la cause.
Toutefois, pareil examen des faits du litige est en principe exclu
devant la Cour de cassation.
La Commission considère qu'en introduisant son recours en
révision, la requérante cherchait à ce qu'une troisième instance
nationale apprécie les faits sur lesquels étaient fondées ses demandes.
Un tel recours ne saurait être considéré comme étant une étape normale
de la procédure civile. Il constitue au contraire un recours
exceptionnel visant à faire réexaminer une question, notamment
l'appréciation des faits de la cause, dont les juridictions nationales
avaient déjà débattu (cf., mutatis mutandis, N° 13601/88, déc. 6.7.89,
D.R. 62, p. 287).
La Commission estime qu'au vu des principes développés dans sa
jurisprudence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas
à la procédure en révision entamée le 18 juillet 1995 par la requérante
et que par conséquent elle ne peut pas en tenir compte dans le calcul
de la durée globale de la procédure.
La procédure litigieuse a débuté le 14 juillet 1987 et s'est donc
terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 3 mars 1995 par le dépôt au
greffe du jugement du tribunal de Lagonegro. Cette procédure a durée
plus de sept ans et sept mois.
La requérante soutient qu'une telle durée est excessive et ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable". Le Gouvernement
défendeur s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt Ciricosta et
Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32)
et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres,
Cour Eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
La Commission estime en premier lieu que l'affaire ne présentait
aucune complexité particulière.
Elle note ensuite, quant au comportement de la requérante, que
celle-ci a demandé à plusieurs reprises des ajournements d'audience :
trois fois d'un commun accord avec l'autre partie (10 janvier 1990,
30 mars 1993 et 20 septembre 1994) et trois fois seule (4 et
25 février 1988, 9 mai 1990), ce qui a, dans une certaine mesure,
retardé de plus d'un an et dix mois le déroulement de la procédure. La
Commission relève en outre que la requérante ne s'est pas opposée aux
deux renvois demandés par l'autre partie (19 avril 1991 et 8 mars 1994)
et que les 21 juillet 1992 et 19 janvier 1993 la procédure fut ajournée
à la demande de M. L. suite à l'absence de la requérante. La Commission
constate enfin que M. L. attendit plus de trois mois pour interjeter
appel (12 juillet 1991 - 25 octobre 1991).
Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné
un retard de trois ans et un peu plus de quatre mois qui ne saurait dès
lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir
Cour eur. D.H. arrêts Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995,
série A n° 337-A, p. 11, par. 32 et Cesarini c. Italie du
12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20).
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission relève
que l'audience du 5 juillet 1989 fut renvoyée d'office et que celle du
2 novembre 1993 fut ajournée en raison de l'absence du juge rapporteur,
ce qui a entraîné un retard de plus de dix mois dans le déroulement de
la procédure. Elle note en outre des périodes d'inactivité
respectivement de plus de sept mois du 14 avril au 24 novembre 1988,
de plus de quatre mois du 24 novembre 1988 au 5 avril 1989 et de trois
mois du 5 avril au 5 juillet 1989.
Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour
responsables d'un retard global de deux ans et un peu plus d'un mois.
Partant, la Commission estime qu'eu égard au comportement des
parties et notamment de la requérante et au fait que deux juridictions
eurent à connaître du litige, le grief tiré de la durée de la procédure
est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint ensuite de l'équité de la procédure et
affirme que le jugement du tribunal de Lagonegro est injuste car il a
condamné la personne qui a subi le préjudice et non celle qui l'a
provoqué. Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission note tout d'abord que la requérante n'a pas indiqué
si elle s'était pourvue en cassation. Toutefois, compte tenu du fait
que la requérante conteste notamment l'évaluation des faits à la base
du jugement susmentionné, on pourrait douter que le pourvoi en
cassation soit, en l'espèce, un remède efficace au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Cependant, même à supposer que la
requérante ait épuisé les voies de recours interne, dans la mesure où
elle se plaint que les juridictions internes n'ont pas apprécié
correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur
le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a pu
soumettre les éléments de preuve qu'elle a estimé nécessaires à deux
instances juridictionnelles. La Commission note que la requérante se
limite à contester le contenu de la décision rendue à son égard par le
tribunal de Lagonegro, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme
constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention car l'autorité publique aurait exercé dans
sa vie privée et familiale une ingérence non prévue par la loi.
La Commission observe que les allégations de la requérante n'ont
pas été étayées et elle n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ce
grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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