DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22469/03
présentée par Nafiz ÇİRKİN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 26 janveir 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Nafiz Çirkin, un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par Me M. Türkmen, avocat à Gaziantep. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le requérant se plaignait notamment du retard de l'administration dans l'exécution des décisions judiciaires rendues dans le cadre d'une procédure prenant fin le 18 Juin 2001 (article 6 § 1 de la Convention) ainsi que de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation dans le paiement effectué par l'administration le 25 Avril 2003 (article 1 du Protocole no 1).
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2009, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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