SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22028/93
présentée par Giancarlo CIRILLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 février 1993 par Giancarlo CIRILLO
contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1993 sous le N° de
dossier 22028/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italo-argentin né en 1941. Il
est actuellement détenu à la prison de Porto Azzurro, où il purge une
peine de 18 ans d'emprisonnement pour recel, association de malfaiteurs
et trafic de stupéfiants.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Milan sur
un trafic de stupéfiants en provenance de l'Amérique du Sud, le
requérant fut arrêté le 3 mai 1988 et placé en détention provisoire.
Par jugement du 25 mai 1990, le tribunal de Milan condamna le
requérant pour recel, trafic de stupéfiants et association de
malfaiteurs à douze ans et sept mois d'emprisonnement.
Le requérant et le procureur public de Milan interjetèrent appel
de ce jugement.
Le 31 octobre 1990, le requérant demanda à la cour d'appel de
Milan d'être mis en liberté en raison de l'expiration des délais maxima
de détention provisoire. Par ordonnance du 13 novembre 1990, la cour
d'appel de Milan rejeta cette demande. Le requérant attaqua cette
ordonnance devant la Cour de cassation, qui, à une date non précisée,
rejeta le recours.
A l'audience du 4 avril 1991 devant la cour d'appel de Milan, le
requérant demanda la récusation des juges de la cour ; par ordonnance
du même jour, la cour d'appel de Milan suspendit la procédure et
sollicita une décision de la Cour de cassation sur la demande de
récusation.
Le 15 mai 1991, la cour d'appel de Milan ordonna également la
suspension des délais de détention provisoire jusqu'au prononcé de la
Cour de cassation. Le requérant attaqua cette ordonnance devant le
tribunal de Milan, compétent en matière de privation de liberté
(tribunale della libertà). Par ordonnance du 17 juin 1991, le tribunal
de Milan rejeta le recours. Le 25 juin 1991, le requérant forma un
recours devant la Cour de cassation, qui, à une date non précisée, fut
rejeté par cette dernière.
Entre-temps, par ordonnance du 20 mai 1991, la Cour de cassation
avait rejeté la demande de récusation.
Le 30 mai 1991, le requérant demanda à la cour d'appel de Milan
d'être remis en liberté, faisant valoir que les délais maxima de
détention provisoire avaient expiré. Cette demande fut rejetée par
ordonnance du 4 juin 1991 ; par décision du 5 juillet 1991, le tribunal
de Milan rejeta le recours formé par le requérant contre ladite
ordonnance. Par la suite, le requérant réitéra sa demande de mise en
liberté, qui fut rejetée par ordonnance du tribunal de Milan le
7 février 1992 ; le 17 février 1992, le requérant attaqua ladite
ordonnance devant la Cour de cassation, qui, à une date non précisée,
rejeta le recours.
Par arrêt du 19 juin 1991, la cour d'appel de Milan condamna le
requérant et porta la peine à dix-huit ans d'emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation ; il fit valoir notamment
que sa condamnation reposait essentiellement sur les déclarations d'un
témoin, CB, qui n'était pas crédible en tant que coinculpé, et sur les
déclarations de L., qui avait reconnu sa voix dans les enregistrements
effectués lors d'écoutes téléphoniques ; il fit valoir également que
les juridictions de fond avaient refusé de procéder à une expertise
phonique des enregistrements.
Par arrêt du 26 octobre 1992, déposé au greffe le 26 février
1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
La Cour estima que les déclarations de CB étaient crédibles, compte
tenu de ce qu'elles correspondaient à la version des faits établie sur
la base d'autres témoignages et d'écoutes téléphoniques. Quant à
l'identification de la voix du requérant de la part de L. dans les
enregistrements litigieux, la Cour estima qu'on pouvait établir les
faits sur la base d'un ensemble d'indices, abstraction faite de ces
enregistrements.
GRIEFS
1. Le requérant conteste le bien-fondé des décisions rendues à son
égard et se plaint de l'appréciation des faits et des éléments de
preuves de la part des juridictions nationales ; il s'en prend
notammement à la crédibilité des témoignages à charge et au refus des
juridictions de fond de procéder à une expertise phonique sur des
enregistrements. Il invoque l'article 6 par. 1, par. 2, par. 3 b) et
3 d) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que les juridictions italiennes ont
appliqué retroactivement le décret-loi n° 292 du 9 septembre 1991,
concernant les délais maxima de détention provisoire, et allègue de ce
fait la durée excessive de la période de détention provisoire dont il
a fait l'objet. Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant conteste le bien-fondé des décisions rendues à son
égard et se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
devant les juridictions italiennes ; il s'en prend notammement à
l'appréciation des faits et des éléments de preuves de la part des
juridictions nationales, à la crédibilité des témoignages à charge et
au refus des juridictions de fond de procéder à une expertise phonique
sur des enregistrements. Il invoque l'article 6 par. 1, par. 2, par. 3
b) et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention, qui sont
ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge."
La Commission rappelle que l'administration des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe
aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve
recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste
à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 Septembre 1993,
série A n° 261-C, p. 56, par. 43 ; arrêt Edwards du 16 décembre 1992,
série A n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).
La Commission note que les juridictions internes ont établi la
culpabilité du requérant sur la base d'un ensemble de faits et
d'éléments de preuve qu'elles ont appréciés avec soin. Elle relève
ensuite qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci
a estimé que les témoignages en cause étaient corroborés par d'autres
éléments de preuve, qui en confirmaient la crédibilité et permettaient
d'arriver à la même conclusion, abstraction faite des enregistrements
litigieux. La Commission relève enfin qu'aucun élément du dossier ne
permet de conclure que les décisions litigieuses aient été de quelque
façon arbitraires, étayant la thèse selon laquelle les garanties de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ont été méconnues.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal-fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que les juridictions italiennes ont
appliqué retroactivement le décret-loi n° 292 du 9 septembre 1991,
concernant les délais maxima de détention provisoire, et allègue de ce
fait la durée excessive de la période de détention provisoire dont il
a fait l'objet. Il invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention, qui stipule :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national ou international. De même il n'est
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'infraction a été commise."
La Commission note que la loi nationale dont le requérant allègue
l'application rétroactive ne contient pas d'éléments matériels
constitutifs d'une infraction, s'agissant d'une loi de caractère
procédurale, à savoir les délais maxima de détention provisoire.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Pour sa part, la Commission estime devoir se placer également sur
le terrain de l'article 5 (art. 5) de la Convention, qui stipule :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessite
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci.
(...)
3. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
(...)."
La Commission observe qu'il ressort explicitement du texte que
les garanties de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ne
s'appliquent qu'aux personnes détenues en application de l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c). Or, par jugement du tribunal de Milan du
25 mai 1990, le requérant a été reconnu coupable du délit de recel,
trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et condamné à douze
ans et sept mois d'emprisonnement. Sa détention se justifie, dès lors,
au regard de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme
détention régulière après condamnation par un tribunal compétent (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23,
par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la
détention continue à être considérée, au regard du droit interne, comme
provisoire en raison de la procédure d'appel.
Il s'ensuit que le grief concernant la période de détention
postérieure au 25 mai 1990 est manifestement mal-fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Quant à la période de détention provisoire antérieure au
jugement du 25 mai 1990, la Commission relève que la présente requête
a été introduite le 16 février 1993, bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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