SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36603/97
présentée par Bruno Cirillo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 août 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier
36603/97 ;
Vu la décision de la Commission du 11 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 15 novembre 1989 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile visant à limiter la possibilité de jouer le piano dans son
appartement, qui a débuté le 6 novembre 1989 par une procédure en
référé devant le juge d'instance de Bologne et qui était encore
pendante en première instance devant le tribunal de Bologne au
28 janvier 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus
de huit ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur la violation de
l'article 7 de la Convention. Le requérant allègue qu'il y aurait
méconnaissance de cette disposition, car le juge d'instance avait
statué en référé sans avoir des preuves pertinentes et adoptant une
mesure trop sévère par rapport au dérangement occasionné au voisins.
La Commission souligne que les dispositions de l'article 7 de la
Convention s'applique exclusivement aux procédures pénales. Dans la
mesure où le grief peut être examiné sous l'angle du principe d'un
procès équitable prévu par l'article 6 par. 1, la Commission observe
que ce grief est prématuré, car la procédure litigieuse est encore
pendante devant les juridictions nationales.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n° 1,
le requérant allègue la méconnaissance du droit à l'éducation et se
plaint d'une ingérence dans sa vie privée.
La Commission constate que ces deux griefs sont aussi prématurés,
la procédure litigieuse étant encore pendante.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés, et
doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 6 novembre 1989 devant le
juge d'instance de Bologne, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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