COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12208/86
Nicola CRINITI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 8 avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................. 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-11) ................................. 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12-21) ................................ 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) ................................... 3
B. Point en litige
(par. 13) ................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 14-20) ................................ 3
Conclusion
(par. 21) ................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 12208/86, introduite
le 3 juin 1986, par Nicola CRINITI contre l'Italie et enregistrée le
9 juin 1986.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant
à Reggio Calabria.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Michele MICCOLI, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 8 avril 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Reggio
Calabria.
7. Le 21 mars 1972, M.D. assigna le requérant devant le tribunal de
Reggio Calabria. Il demanda la résiliation d'un contrat de vente d'un
terrain pour inexécution des obligations contractuelles.
8. L'instruction débuta à l'audience du 3 mai 1972 et se poursuivit
normalement jusqu'à l'audience du 13 juin 1973. Cette audience dut
être reportée, les parties n'ayant pas comparu.
Une audience fut fixée au 26 novembre 1974, mais elle fut
ajournée.
Le Gouvernement fait valoir que les audiences fixées après cette
date et jusqu'au 6 décembre 1979 furent ajournées pour tenir compte des
exigences relatives à l'instruction de l'affaire et à la demande des
parties. A l'audience du 6 décembre 1979, le juge rapporteur admit
certains témoignages demandés par les parties. Ces témoignages ne
purent être recueillis qu'à l'audience du 6 novembre 1980, après que
deux audiences eurent été ajournées.
L'audience prévue pour la présentation des conclusions, fixée le
17 janvier 1981, ne put avoir lieu compte tenu de la réclamation
présentée par l'avocat du requérant à l'encontre de la fixation de
cette audience, réclamation rejetée le 20 mars 1981.
Puis les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du
30 avril 1981 et l'affaire fut renvoyée devant le tribunal pour y être
jugée à l'audience du 22 janvier 1982 et, le 5 février 1982, le
tribunal fit droit à la demande de M.D. Le texte du jugement fut
déposé au greffe le 22 février 1982.
9. Le 21 mai 1982, le requérant interjeta appel.
L'instruction, commencée à une date qui n'a pas été précisée, se
poursuivit jusqu'à l'audience du 14 février 1985.
10. Le 16 janvier 1986, la cour d'appel de Reggio Calabria infirma
la décision attaquée et rejeta la demande de M.D. Le texte de son
arrêt fut déposé au greffe le 22 février 1986.
11. Le pourvoi en cassation, formé en date du 29 avril 1986 par
M. D., fut rejeté le 3 novembre 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question était la résiliation d'un
contrat de vente d'un terrain, pour inexécution des obligations
contractuelles. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
16. La procédure litigieuse a débuté le 21 mars 1972 et s'est
terminée le 3 novembre 1987. Toutefois, la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982,
série A n° 56, p. 18, par. 53). Il y a lieu cependant de tenir compte
de l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.
La période à examiner est donc de quatorze ans et trois mois
environ.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement des parties qui ont demandé, notamment au cours de la
procédure en première instance, plusieurs remises d'audience.
19. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
estime que la durée de la procédure - environ quatorze ans et trois
mois - ne saurait s'expliquer uniquement par le comportement des
parties, en particulier par celui du requérant qui revêtait en l'espèce
la position de défendeur dans la procédure. Elle est d'avis que les
circonstances de l'espèce commandent en l'occurrence une évaluation
globale (cf. Cour Eur. D.H., arrêts du 27 février 1992, à paraître dans
la série A n° 229-A à I et 230-A, par exemple, affaire Diana, par. 15).
20. Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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