SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12208/86
présentée par Nicola CRINITI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1986 par Nicola CRINITI contre
l'Italie et enregistrée le 9 juin 1986 sous le No de dossier 12208/88
;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Nicola Criniti, est un ressortissant italien né en
1936, résidant à Reggio Calabria.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele
Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 mars 1972, M.D. assigna le requérant devant le tribunal de
Reggio Calabria. Il demanda la résiliation d'un contrat de vente d'un
terrain pour inexécution des obligations contractuelles.
L'instruction débuta à l'audience du 3 mai 1972 et se poursuivit
jusqu'à celle du 30 avril 1981. L'affaire fut mise en délibéré à
l'audience du 22 janvier 1982 et, le 5 février 1982, le tribunal fit
droit à la demande de M.D. Le texte du jugement fut déposé au greffe
le 22 février 1982.
Le 21 mai 1982, le requérant interjeta appel.
L'instruction, commencée à une date qui n'a pas été précisée, se
poursuivit jusqu'à l'audience du 14 février 1985.
Le 16 janvier 1986, la cour d'appel de Reggio Calabria réforma
la décision attaquée et rejeta la demande de M.D. Le texte de son
arrêt fut déposé au greffe le 22 février 1986.
Le pourvoi en cassation, formé en date du 29 avril 1986 par M.
D., fut rejeté le 3 novembre 1987.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 juin 1986 et
enregistrée le 9 juin 1986.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 7 décembre 1989
et 17 janvier 1990. Le requérant y a répondu le 26 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Par lettre du 22 mars 1991, le requérant a été invité à produire
certains documents nécessaires à l'examen de l'affaire et notamment la
copie des procès-verbaux des audiences en première instance et en
appel. A ce jour, les documents requis n'ont pas été produits. EN
DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet la
résiliation d'un contrat de vente d'un terrain pour inexécution des
obligations contractuelles.
En ce qui concerne la période à prendre en considération,
celle-ci débute le 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la
reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention. La Cour de cassation a rendu
son jugement le 3 novembre 1987.
La procédure litigieuse a donc duré quatorze ans et trois mois
environ.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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