SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21710/93
présentée par François MERCURY
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1993 par François MERCURY
contre la France et enregistrée le 23 avril 1993 sous le N° de dossier
21710/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 janvier 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1994 après une prorogation de délai et les observations en
réponse présentées par le requérant le 25 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité française, né en 1930, exerce la
profession de propriétaire-viticulteur. Il demeure à Cauro en Corse.
Devant la Commission le requérant est représenté par Me Yves Lachaud,
avocat au barreau de Paris.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le 20 août 1976, le requérant fut victime d'un grave accident de
la route provoqué par un véhicule venant en sens inverse dont le
conducteur n'était pas le propriétaire. Cet accident fit deux morts
dont le conducteur et entraîna pour le requérant, qui dut subir cinq
interventions chirurgicales, une incapacité temporaire totale de
travail de dix-huit mois.
Les 7 et 10 février 1978, le requérant assigna devant le tribunal
de grande instance d'Ajaccio les héritiers du conducteur ayant causé
l'accident ainsi que le propriétaire du véhicule aux fins de réparation
de son préjudice corporel, de son préjudice matériel et du préjudice
économique subi par son exploitation viticole.
Par jugement du 30 janvier 1980, le tribunal de grande instance
d'Ajaccio déclara les défendeurs, à savoir les héritiers du conducteur
du véhicule et le propriétaire du véhicule, conjointement et
solidairement responsables des conséquences de l'accident et les
condamna à en réparer les conséquences dommageables. Le même jugement,
avant dire droit, ordonna d'une part une expertise médicale pour ce qui
concernait le préjudice corporel du requérant et d'autre part une
seconde expertise en ce qui concernait le préjudice matériel subi par
celui-ci. Par ce même jugement, le tribunal admit l'intervention
volontaire du Fonds de Garantie Automobile qui intervint en l'instance
parce que l'assurance du propriétaire du véhicule refusait de prendre
en charge le sinistre au motif que le souscripteur avait fait de
fausses déclarations et que dès lors le contrat d'assurance était
frappé de nullité. Ce point fut admis par le tribunal qui mit ainsi la
compagnie d'assurance en question hors de cause.
Le 5 novembre 1982, le requérant attira l'attention du juge de
la mise en état sur la carence de l'expert désigné par décision du
30 janvier 1980 pour l'évaluation du préjudice économique subi par le
requérant. Un autre expert fut désigné quelque temps après.
Par arrêt du 30 juin 1981, la cour d'appel de Bastia, statuant
sur l'appel interjeté par le Fonds de Garantie Automobile, mit hors de
cause les héritiers de l'auteur de l'accident, ceux-ci ayant déclaré
renoncer à la succession de celui-ci, mais confirma le jugement sur
tous les autres points.
Les rapports d'expertise sur le préjudice corporel et le
préjudice commercial furent déposés respectivement le 31 juillet 1981
et le 28 septembre 1983.
Selon le Gouvernement, le 24 avril 1985, le tribunal de grande
instance d'Ajaccio ordonna la radiation de l'affaire, le requérant
n'ayant pas déposé de conclusion.
Le 13 janvier 1986, le requérant déposa ses premières
conclusions.
Par jugement du 15 septembre 1986, le tribunal de grande instance
d'Ajaccio entérina le rapport d'expertise médicale et condamna le
propriétaire du véhicule à payer au requérant la somme de 655.719
francs au titre du préjudice corporel. Cette somme fut versée au
requérant fin 1986 par le Fonds de Garantie Automobile.
Par le même jugement du 15 septembre 1986, le tribunal, avant
dire droit en ce qui concernait le préjudice matériel et commercial
subi par le requérant, ordonna l'audition de l'expert. Le
28 octobre 1986, le tribunal de grande instance procéda à l'audition
de l'expert.
Par jugement du 9 mars 1987, le tribunal de grande instance
d'Ajaccio, statuant au fond, condamna le propriétaire du véhicule à
payer au requérant la somme de 2.006.879,90 francs au titre du
préjudice financier et commercial subi par ce dernier.
Le Fonds de Garantie Automobile interjeta appel de ce jugement.
L'audience publique eut lieu le 21 juin 1988 lorsque l'affaire fut mise
en délibéré au 18 octobre 1988, date à laquelle le délibéré fut prorogé
au 15 novembre 1988. Par la suite, le délibéré fut prorogé aux
27 décembre 1988 puis 10 janvier 1989.
Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 1989, la cour d'appel
de Bastia infirma le jugement de 1987 et nomma deux nouveaux experts
chargés encore une fois de déterminer le préjudice financier et
commercial subi par le requérant. Par ordonnance du 16 février 1989,
le conseiller chargé de la mise en état désigna un autre expert en
remplacement de l'un des experts nommés par l'arrêt du 10 janvier 1989
qui n'avait pas accepté sa mission.
Par ordonnance du 20 juillet 1989, le conseiller chargé de la
mise en état, statuant sur la requête du requérant aux fins de
récusation de l'expert désigné par l'ordonnance du 16 février 1989,
désigna un autre expert. Par ordonnances en date du 2 novembre 1990 et
du 27 février 1991, le conseiller chargé de la mise en état ordonna la
consignation de provisions complémentaires. Le rapport d'expertise fut
déposé le 26 septembre 1991.
Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour d'appel de Bastia,
réformant le jugement de première instance du 9 mars 1987, condamna
solidairement le propriétaire du véhicule ayant causé l'accident et le
Fonds de Garantie Automobile à payer au requérant la somme de 1.838.198
francs en réparation du préjudice agricole, commercial et financier
subi.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt car la
somme lui fut versée fin 1992 par le Fonds de Garantie Automobile.
2. Eléments de droit interne
Article 2 du nouveau code de procédure civile
"Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure dans les formes et les délais requis."
Article 3 du nouveau code de procédure civile
"Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir
d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."
Article 267 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
"L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il
doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti
que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou
le montant de la première échéance dont la consignation a pu être
assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre
immédiatement ses opérations."
Article 273 du nouveau code de procédure civile
"L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses
opérations."
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 22 mars 1993 et
enregistrée le 23 avril 1993.
Le 12 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1994 après
une prorogation de délai et le requérant y a répondu le
25 juillet 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions
pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans
un délai raisonnable... par un tribunal... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal
fondée au regard des trois critères consacrés par la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de délai raisonnable.
Le Gouvernement relève que si le principe même de la
responsabilité de l'accident ne présentait aucune difficulté
particulière, en revanche les problèmes juridiques que posaient
l'assurance contractée par le propriétaire du véhicule étaient
complexes. En effet, la compagnie d'assurance auprès de laquelle le
propriétaire du véhicule avait souscrit une assurance contestait devoir
indemniser le préjudice subi par le requérant car elle faisait valoir
que le contrat qui la liait au propriétaire du véhicule était frappé
de nullité. De son côté, le Fonds de Garantie Automobile chargé
d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation lorsque le
responsable des dommages n'est pas assuré, concluait à la validité du
contrat d'assurance.
D'autre part, le Gouvernement souligne la difficulté d'évaluer
le préjudice économique subi par le requérant. Il relève que le délai
de deux ans entre l'accident et la saisine du tribunal n'a pas
contribué à faciliter la tâche des experts.
En ce qui concerne le comportement des parties, le Gouvernement
rappelle qu'en matière civile, elles ont l'initiative de la conduite
de l'instance en vertu de l'article 2 du nouveau code de procédure
civile. Or, le Gouvernement relève en premier lieu que le requérant n'a
fait connaître la carence de l'expert, désigné par décision du
30 janvier 1980, que le 5 novembre 1982 au juge de la mise en état. Il
souligne également que le remplaçant de l'expert défaillant déposa son
rapport le 23 août 1983 et que le requérant ne déposa ses premières
conclusions que le 13 janvier 1986; la carence du requérant fut telle
que le tribunal ordonna le 24 avril 1985 la radiation de l'affaire du
rôle du tribunal; le requérant a attendu près d'une année pour
solliciter la remise au rôle de l'affaire. D'autre part, le requérant
invoque la néccesité de s'adresser à des experts choisis par lui-même
mais ces expertises n'étaient pas entourées de garanties identiques à
celles prévues pour les expertises judiciaires et il était assuré que
ses adversaires solliciteraient devant la cour d'appel la désignation
d'un nouvel expert. Enfin, le Gouvernement ajoute que le requérant
manqua de diligence dans la mesure où il ne communiqua que certaines
pièces à son adversaire; c'est ainsi que la requête adressée au juge
de la mise en état le 12 mars 1991 par le Fonds de Garantie Automobile
témoigne du retard apporté par le requérant.
Quant à l'attitude des autorités compétentes, le Gouvernement
souligne qu'il s'est écoulé un an, onze mois et vingt-trois jours entre
la saisine du tribunal et la date à laquelle ce dernier a rendu une
première décision et que ce délai ne saurait être déraisonnable compte
tenu du fait que les parties ont déposé dix jeux de conclusions.
Le Gouvernement estime par ailleurs que les autorités n'ont pas
manqué de diligence lorsqu'il s'est agi de satisfaire aux requêtes en
remplacement d'experts présentées par le requérant le 5 novembre 1982
et le 19 juin 1989, de prononcer la clotûre des instructions après que
les parties aient conclu (14 janvier 1987, 20 avril 1988, 6 mai 1992)
ou d'inviter les parties à conclure (10 janvier 1992, 11 mars 1992).
En conclusion, eu égard aux circonstances de la cause et à
l'attitude des parties dont la responsabilité est entière dans la
conduite du procès, le Gouvernement estime que les délais observés ne
sauraient être imputés aux autorités compétentes.
Le requérant souligne que la procédure s'est trouvée compliquée
du fait de l'usage systématique des voies de recours par la partie
adverse et de la dualité des expertises, l'une médicale, l'autre
économique, mais conteste que la complexité de l'affaire soit liée à
la question de la responsabilité.
Le requérant constate que le Gouvernement se réfère à l'article
2 du nouveau code de procédure civile pour dénoncer le manque de
diligence des parties. Il soutient que le Gouvernement omet cependant
de viser l'article 3 de ce même code qui dispose que "le juge veille
au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir les délais
et d'ordonner les mesures nécessaires" et estime que la véritable
maîtrise des délais incombe au juge qui dispose de pouvoirs
d'injonction.
Le requérant conteste l'argument du Gouvernement selon lequel il
aurait tardé à présenter au juge de la mise en état une requête en
remplacement d'expert. Il signale qu'au regard des textes applicables
ce sont l'expert et le juge de la mise en état chargé du contrôle de
l'expertise qui ont la responsabilité de la mise en oeuvre de celle-ci.
Le requérant se réfère à l'article 267 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile selon lequel "l'expert fait connaître sans délai au
juge son acceptation... il doit aussitôt commencer les opérations
d'expertise" et à l'article 273 selon lequel "l'expert doit informer
le juge de l'avancement de ses opérations".
Le requérant affirme également que s'il n'a pas déposé ses
conlusions suite au dépôt du rapport d'expertise en 1983 c'est parce
qu'il s'est trouvé dans la nécessité de faire procéder à une contre-
expertise amiable compte tenu de la partialité du rapport d'expertise
judiciaire. Le requérant ajoute que le choix de faire procéder à une
contre-expertise amiable était nécessaire compte tenu de l'écart
considérable d'évaluation du préjudice entre le rapport de l'expert et
son estimation personnelle.
Le requérant observe que les observations laconiques du
Gouvernement quant à la diligence des autorités nationales témoignent
du bien-fondé de la requête. Il rappelle les délais suivants : trois
ans, quatre mois et vingt jours pour la décision définitive sur la
question de la responsabilité; huit ans, sept mois et cinq jours pour
la décision définitive de réparation du préjudice corporel; neuf ans
et un mois pour le premier jugement ordonnant réparation du préjudice
agricole; quatorze ans, dix mois et dix-neuf jours pour la décision
définitive sur la réparation du préjudice agricole.
La Commission estime que le grief concernant la durée de la
procédure nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait
être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fonds réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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