Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1992
Croissant c. Allemagne - 13611/88
Arrêt 25.9.1992
Article 6
Article 6-3-c
Assistance gratuite d'un avocat d'office
Assistance d'un défenseur de son choix
Ordonnance enjoignant à un condamné de payer les honoraires de trois avocats commis d'office, les deux premiers à sa demande et le troisième contre son gré: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
1.Grief du requérant concernant la compatibilité avec l'article 6 de la nomination initiale et de l'ordonnance de remboursement subséquente.
A.Désignation des avocats
2.Non incompatible avec la Convention d'imposer à l'accusé l'assistance d'un avocat ou d'en désigner plus d'un - toutefois, une désignation contraire aux vœux de l'intéressé quant au nombre voulu ne cadre pas avec la notion de procès équitable si, même eu égard à une marge d'appréciation appropriée, elle ne s'appuie pas sur des motifs pertinents et suffisants.
Nomination du troisième conseil ne pouvant passer en l'espèce pour superflue : destinée à éviter interruptions et ajournements du procès, ce qui correspondait à un intérêt de la justice, elle se fondait aussi sur la nécessité d'assurer jusqu'au bout à l'accusé une défense adéquate.
3.Droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix : forcément sujet à certaines limitations en matière d'assistance judiciaire gratuite et lorsqu'il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent la nomination d'un défenseur d'office - nécessité de se soucier des vœux de l'accusé, mais possibilité de passer outre s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent.
Caractère pertinent et suffisant des motifs avancés par les juridictions nationales pour désigner l'avocat en question et rejeter la demande du requérant tendant à son retrait - rôle actif dudit avocat dans la défense, qui n'a pas souffert de sa désignation.
4.Nomination des trois avocats en cause non incompatible avec l'article 6 §§ 1 et 3 c).
B.Ordonnance de remboursement
5.L'article 6 § 3 c) n'exige l'assistance gratuite d'un avocat d'office que si l'accusé n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur - en droit allemand, cette question ne joue aucun rôle lors de la désignation de l'avocat mais se pose, une fois l'accusé condamné, lorsqu'il s'agit de recouvrer les frais - caractère équitable de la procédure non affecté par ce système en l'espèce.
6.Non-lieu à déterminer si l'État peut, sans méconnaître l'article 6 § 3 c), continuer à réclamer le remboursement des frais après que le condamné a établi l'insuffisance de ses ressources.
Eu égard à des décisions judiciaires récentes relatives au requérant, aucune raison de douter que la législation et la pratique du Land en matière de remise des frais seront appliquées en l'espèce.
Conclusion : non-violation dans le cas tant des deux avocats désignés à la demande du requérant (unanimité) que du troisième, nommé contre son gré (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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